Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 mars 2026, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
N° RG 25/01201 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DQS
N° de minute :
S.C.I FONCIERE DE L’ASSEMBLEE
c/
S.A.R.L. STOCK 35
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DE L’ASSEMBLEE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0086
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STOCK 35,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Arron benjamin COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1131
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2012, la société LE PACHA a consenti un bail commercial à la société STOCK 35 portant sur un local situé, [Adresse 3].
Suivant acte authentique en date du 08 juin 2012, la société SNC LE PACHA a vendu les biens, objet du bail commercial, à la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE.
Considérant que la société STOK 35 n’exécutait pas son obligation de paiement de ses loyers et charges, la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE a délivré le 11 mars 2024 un commandement de payer la somme principale de 16.149,19 €, commandement qui a fait l’objet d’un règlement complet.
Par acte du 04 juillet 2024, la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE lui a signifié à nouveau un commandement de payer la somme en principal de 6826,47 €.
Par acte du 20 septembre 2024, la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE a fait délivrer au preneur un second commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 13.399,01 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société STOCK 35 n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE a, par acte du 15 janvier 2025, assigné la société STOCK 35 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 26 mai 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé, [Adresse 4], avec effet au 20 octobre 2024,
— Ordonner l’expulsion sans délai de la société STOCK 35 des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous peine par ailleurs, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
— Condamner la société STOCK 35 au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation de 7252,69 euros, à compter du 20 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— Juger qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie,
— Condamner la société STOCK 35 à payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société STOCK 35 aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, les parties ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état. A cette occasion, un calendrier de procédure a été mis en place en vu d’organiser les échanges de leurs écritures.
Le 24 novembre 2025, la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE a notifié par RPVA de nouvelles conclusions écrites aux termes desquelles, elle a demandé la condamnation de la société STOCK 35 à lui verser une provision de 13.399,01 euros correspondant au montant des loyers dus au jour du commandement de payer du 20 septembre 2024. Elle a maintenu ses autres demandes ;
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026 à l’occasion de laquelle, la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de la société STOCK 35 remettait à la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE un chèque de banque d’un montant de 25.000 euros à titre conservatoire, indiquant que le solde de l’arriéré locatif n’était plus que de 2362,24 euros.
Elle confirmait par ailleurs, ses prétentions énoncées dans ses dernières conclusions écrites transmises à l’audience, aux termes desquelles, elle demande de :
— Débouter la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE de toutes ses demandes,
— Constater que les demandes en paiement de la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE se heurtent à des contestations sérieuses,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Condamner la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE à rembourser à la société STOCK 35 la somme de 16.499,40 euros,
— Subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder un délai de paiement de 24 mois à la société STOCK 35 pour les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— Condamner la bailleresse à verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la bailleresse aux dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après la clôture des débats, le conseil de la société STOCK 35 a transmis le même jour par RPVA une note en délibéré.
Par message du même jour, le conseil de la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE a demandé que cette note non autorisée soit écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la mise à l’écart de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Au cas particulier, le président n’ayant autorisé aucun dépôt de note après la clôture des débats, il convient donc d’écarter celle adressé le même jour par le conseil de la société STOCK 35.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au vu du dernier décompte produit par la défenderesse elle-même, le montant de l’arriéré locatif dû par le preneur s’élèverait à la somme de 27.363,24 euros au 31 décembre 2025, montant rappelé lors des débats par la société STOCK 35, non remis en cause par la partie demanderesse.
Aux termes de ses conclusions écrites, la société STOCK 35 conteste le montant la créance réclamée, faisant valoir que :
— la bailleresse ne justifie pas des appels de charges, tant celles appelées du 15 janvier 2020 au 1er octobre 2024 que celles à compter du 1er octobre 2024, lesquelles ne sont pas conformes aux stipulations du contrat de bail,
— la bailleresse facture à tort l’intégralité de la taxe foncière, alors même qu’elle est propriétaire d’un autre local commercial situé dans le même immeuble,
— elle facture à tort certaines sommes au titre de frais de procédure,
— elle ne peut appliquer la clause d’indexation du montant du loyer, à défaut de précision dans le contrat du trimestre de référence et de l’indice de base,
En premier lieu, concernant les charges locatives, le contrat de bail stipule que le preneur doit rembourser au bailleur la quote-part des charges et prestations locatives de toutes natures afférentes au bien au prorata de la quote-part occupée dans l’immeuble.
A cet égard, il est produit aux débats un décompte des charges de copropriété établis par le syndic de l’immeuble, l’EURL, [U], [S], à destination de la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE, pour les périodes du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, faisant figurer le montant des charges récupérables auprès du preneur calculé par rapport au montant de la quote-part des charges dues par le bailleur à la copropriété.
Il apparaît certes que ces documents font référence aux lots 02, 23 et 25, alors qu’au vu du contrat de bail, les lieux loués sont désignés comme étant les lots 02, 20 et 21.
Néanmoins, il ressort du nouveau règlement de copropriété établi le 29 mai 2012, soit à une date postérieure à la conclusion du bail, qu’il a été appliqué aux lots de copropriété une nouvelle numérotation.
A la lecture de l’attestation notariée en date du 08 juin 2012, concernant la vente du bien par la SNC LE PACHA à la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE, il est fait référence aux lots 02, 23 et 25, dont la description correspond bien à la désignation des lieux loués, les lots 23 et 25 correspondant respectivement aux lots 20 et 21.
S’agissant des charges appelées à compter du 1er octobre 2024, la société défenderesse indique que le contrat de bail ne mentionne pas pour le paiement des charges l’existence d’une clé de répartition, ce qu’exige depuis le 1er octobre 2024 le nouvel article L145-40-2 du code de commerce, énonçant notamment : « Dans un ensemble comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. »
Toutefois, celle-ci ne démontrant pas que la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE serait propriétaire d’autres lots que ceux qui lui sont loués au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, il n’y a donc pas lieu à appliquer une clé de répartition entre différents locataires éventuels.
En second lieu, concernant le paiement de la taxe foncière, il est stipulé que le preneur devra rembourser au bailleur, sur justificatif du Trésor Public, le montant de la taxe foncière au prorata de la surface occupée dans l’immeuble.
A ce titre, la discussion entre les parties porte sur le paiement de la taxe foncière 2024, pour laquelle il a été comptabilisé sur le décompte la somme de 1244 euros, montant justifié au vu de l’avis d’imposition versé aux débats par la défenderesse elle-même, mentionnant qu’il est bien destiné à la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE, pour les locaux lui appartenant au, [Adresse 2] à Asnières-Sur-Seine.
Or, à l’instar de ce qui a été dit précédemment, la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE étant présumée propriétaire au sein de cet ensemble immobilier que des seuls lots loués à la société STOCK 35, il n’y a pas de clé de répartition à appliquer entre différents locataires éventuels liés par des baux distincts conclus avec un même propriétaire. Il s’en évince que cette somme reste due par la partie défenderesse.
En troisième lieu, concernant les frais de procédure, la contestation du décompte porte sur le paiement de la somme de 1643,53 euros, se décomposant comme suit :
— frais de recouvrement : 600 €
— frais d’huissier : 193,53 €
— frais de recouvrement (commandement) : 600 €
— frais d’huissier : 250 €
Au paragraphe « CLAUSE RESOLUTOIRE », il est stipulé que le preneur est tenu de supporter les frais et dépens de justice, ainsi que l’intégralité des frais et honoraires d’actes extra-judiciaires.
Cependant, ces frais ne peuvent être justifiés que par rapport à l’actionnement de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
A ce titre, la demanderesse serait fondée à réclamer le coût des deux commandements de payer délivrés les 04 juillet et 20 septembre 2024, pour des montants respectifs de 163,42 euros et 187,59 euros. Toutefois, ces frais doivent être intégrés dans les dépens dont la condamnation au paiement par la société STOCK 35 est également sollicitée par la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE.
En revanche, la clause incluant le remboursement des honoraires pour l’assistance à délivrance des commandements de payer, laquelle n’excluant pas le recours à un avocat pour sa bonne réalisation, il y a lieu de retenir la somme de 1200 euros TTC facturée à ce titre, au vu des notes d’honoraires produites aux débats en date des 08 juillet et 09 septembre 2024.
Il conviendra donc de déduire seulement le montant de 443,53 euros.
En dernier lieu, concernant l’indexation du loyer, le contrat de bail comporte la clause suivante :
« Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera soumis à une indexation annuelle calculée à partir de l’indice du coût de la construction publiée trimestriellement par l’INSEE.
Le réajustement du loyer se fera en vertu de la présente clause tous les ans, à compter de la date du départ du bail, le loyer devra varier du même pourcentage que l’indice choisi.
L’indexation jouera de plein droit sans qu’il soit besoin pour se faire d’une notification préalable. »
Il apparaît effectivement que le contrat de bail, pour l’application de cette clause d’indexation, n’indique pas l’indice de base de référence, à partir duquel, l’indexation sera calculée.
Toutefois, il est admis qu’en l’absence d’une telle précision, la clause d’indexation peut s’appliquer sur la base de l’indice qui était en cours à la date du contrat.
Au cas particulier, la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE a procédé à l’indexation annuelle du loyer en se référant à l’indice 1593, lequel était le dernier indice publié avant la conclusion du contrat de bail.
Par ailleurs, contrairement à l’argumentation de la société STOCK 35, l’absence de précision de l’indice dans le contrat de bail n’est nullement sanctionnée par les dispositions de l’article L112-1 du code monétaire et financier, invoquées par elle.
Selon cet article en son second alinéa, la clause d’indexation est réputée non écrite, seulement si elle prend en compte une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision, ce qui ne s’évince pas de la lecture de la clause litigieuse. Dès lors, il convient de rejeter la prétention de la demanderesse, consistant à déduire du montant du loyer appliqué, la part correspondant à l’indexation depuis l’année 2020.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces observations, la part non sérieusement contestable de la créance de la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE s’élève au 31 décembre 2025 à la somme de 26.919,71 euros.
A l’audience, il a été remis au conseil de la bailleresse un chèque de banque de 25.000 euros, somme qu’il convient donc de déduire.
Il conviendra donc de condamner la société STOCK 35 au paiement de la somme de 1919,71 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 31 décembre 2025 – échéance du mois de décembre 2025 inclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Parallèlement, la société STOCK 35 se trouvant débitrice de ce montant, verra logiquement rejeter sa demande en remboursement de la somme de 16.499,40 EUROS au titre du trop-perçu de loyers par la bailleresse, revendiqué par elle.
S
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail en cas notamment de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires.
Il est constant que la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE A fait signifier à la société STOCK 35 un commandement d’avoir à payer la somme de 13.399,01 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 20 septembre 2024.
La société STOCK 35 n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de sa délivrance, réglé les causes dudit commandement, ce défaut de paiement avait vocation à entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 21 octobre 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois, au vu des efforts entrepris par la société STOCK 35 pour apurer sa dette, laquelle s’est retrouvée bien diminuée au jour des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
La société STOCK 35 sera autorisée à apurer sa dette à raison de quatre mensualités de 479,93 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les règlements suivants au plus tard le 10 de chaque mois.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant à la bailleresse de poursuivre l’expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.
Dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue, à titre de provision, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel résultant du bail, outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
A cet égard, le doublement du loyer prévu par le contrat de bail visant à sanctionner le maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, ne peut s’analyser que comme une clause pénale.
Or, l’application de cette clause étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant que le montant de l’indemnité d’occupation soit doublé, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société STOCK 35, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter à ce titre sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE la totalité des frais irrépétibles exposés par elle. Il conviendra de condamner la société STOCK 35 à lui verser la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 21 octobre 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société STOCK 35 et la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE, relatif aux locaux sis, [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la société STOCK 35 à payer à la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE la somme de 1919,71 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 inclue), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDONS à la société STOCK 35 la faculté de se libérer de sa dette en quatre mensualités successives de 479,93 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société STOCK 35 et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés, [Adresse 3],
— la société STOCK 35 devra payer mensuellement à la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du dernier loyer mensuel résultant du bail outre les charges et taxes, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la société STOCK 35 aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer en date des 04 juillet et 20 septembre 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société STOCK 35 à payer à la SCI FONCIERE DE L’ASSEMBLEE une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À, [Localité 3], le 24 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nuisance ·
- Bail ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Expert ·
- Règlement
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Education ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Prestation familiale
- Dégradations ·
- Usure ·
- Logement ·
- Meubles ·
- L'etat ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Personnel ·
- Demande
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte
- Comparution ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Pois ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Manche
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Espagne ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Préjudice
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Troc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Gibier ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.