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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 14 nov. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 14 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00851 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QOD4
NAC : 54C
FE-CCC délivrées le :_______
à :
Jugement Rendu le 14 Novembre 2025
ENTRE :
Société de SERRURERIE INDUSTRIELLE (SDSI), SARL dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La SCCV [Adresse 4], société civile de construction vente, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 04 Juillet 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé le 19 novembre 2021, la société civile de construction vente [Adresse 4], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société de Serrurerie Industrielle le lot serrurerie, dans le cadre de son opération de construction, pour un montant de 167 500 euros HT, soit 201 000 euros TTC.
Le 25 juillet 2023, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et la société de Serrurerie Industrielle.
La société de Serrurerie Industrielle a édité un document intitulé “un décompte général et définitif – septembre 2023"d’un montant de 14 337, 25 euros TTC et un document intitulé “libération de retenue de garantie – septembre 2023" pour un montant de 10 050 euros.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024 (avec avis de réception portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), la société de Serrurerie Industrielle, par l’intermédiaire d’un cabinet de recouvrement VIALEGIS, a mis en demeure la société civile de construction vente [Adresse 4] de lui régler la somme totale de 24 467,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société de Serrurerie Industrielle a assigné la société civile de construction vente [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de solliciter du tribunal de :
“Condamner la SCCV [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes :
— 14.337,25 € TTC au titre du décompte général définitif
— 10.050 € au titre de la retenue de garantie
— 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamner la SCCV ANGELA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Dire que la nature des demandes s’oppose à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée
Condamner la SCCV [Adresse 4], en tous les dépens comprenant les frais d’expertise avec recouvrement au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la société de Serrurerie Industrielle sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 14 337,25 euros au titre de son décompte général et la somme de 10 050 euros au titre de la retenue de garantie.
Assignée par remise de l’acte à personne morale le 4 février 2025, la société civile de construction vente [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société de Serrurerie Industrielle produit:
— le devis signé le 19 novembre 2021 avec la société civile de construction vente [Adresse 4] pour un montant de 167 500 euros HT, soit 201 000 euros TTC,
— le procès-verbal de réception sans réserve signé le 25 juillet 2023 par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et la société de Serrurerie Industrielle.
Ces éléments démontrent la relation contractuelle des parties, le montant des travaux confiés à la société demanderesse et le fait que les travaux ont été réalisés.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société demanderesse est créancière à l’égard de la société défenderesse dans la mesure où :
— elle ne développe aucun moyen de fait précis au soutien de ses demandes se limitant à solliciter le paiement de la somme de 14 337,25 euros au titre de son décompte général et la somme de 10 050 euros au titre de la retenue de garantie et sans développer aucun moyen au soutien de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— elle ne produit aucune pièce contractuelle dont le Cahier des clauses administratives particulières, visé au devis signé précité, pour permettre au tribunal de déterminer les modalités de règlement prévues par les parties et ainsi vérifier si elles avaient été respectées en l’espèce,
— elle produit deux documents intitulés “décompte général et définitif – septembre 2023" et “libération de retenue de garantie – septembre 2023" établis par elle-même, lesquels ne sont signés ni par le maître d’oeuvre, ni par le maître d’ouvrage et dont la société demanderesse ne justifie pas les avoir adressés à ces derniers.
En conséquence, la société de Serrurerie Industrielle ne démontrant pas le principe de sa créance sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’égard de la société civile de construction vente [Adresse 4].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société de Serrurerie Industrielle, succombant à l’instance, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant à l’instance, la société de Serrurerie Industrielle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE la société de Serrurerie Industrielle de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’égard de la société civile de construction vente [Adresse 4] ;
CONDAMNE la société de Serrurerie Industrielle aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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