Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTFM
RENDUE LE : VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société GRAND DELTA HABITAT venant aux droit de la société VALLIS HABITAT a donné à bail à madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], par contrat du 18 janvier 2022 avec prise d’effet le même jour, pour un loyer mensuel de 384,65 euros .
Des loyers étant demeurés impayés, la société GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire en date du 13 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que par acte du 31 mars 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] à comparaitre à l’audience du 19 juin 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (84) statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion des requis et leur condamnation en paiement.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette occasion, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Avocat a maintenu les termes de l’acte introductif d’instance précité, actualisé la dette locative à 2008,56 euros suivant décompte arrêté au 31 mai 2025 et a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités par monsieur [O] [J].
Monsieur [O] [J], comparant en personne, a indiqué être en instance de divorce, ne plus résider dans les lieux loués et a demandé à bénéficier de délais de paiement.
Madame [Z] [U] épouse [J], citée à Etude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] par la voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 18 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article 7.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 janvier 2025, pour la somme en principal de 1708,94 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 mars 2025.
L’expulsion de madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Le bailleur produit un décompte démontrant que madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] restent à devoir la somme de 2008,56 euros à la date du 31 mai 2025.
Madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] seront également solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Compte tenu de la demande formulée en ce sens par monsieur [O] [J] qui ne réside plus dans ledit logement au contraire de son épouse avec laquelle il est en instance de divorce, de ses ressources et charges et de l’absence d’opposition du bailleur pour l’octroi d’un échéancier, monsieur [O] [J] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision étant précisé que les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus pendant les délais ainsi accordés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] succombent et supporteront solidairement la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 janvier 2022 entre madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J], d’une part, et la société VALLIS HABITAT aux droits de laquelle vient désormais la société GRAND DELTA HABITAT, d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation situé191 [Adresse 7] à [Localité 6], sont réunies à la date du 14 mars 2025.
ORDONNE en conséquence à madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société GRAND DELTA HABITAT, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 2008,56 euros (décompte arrêté au 31 mai 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE monsieur [O] [J] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 55 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE solidairement madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement madame [Z] [U] épouse [J] et monsieur [O] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement ;
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Document
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Parc ·
- Lot ·
- Dommage ·
- Demande
- Montant ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Pièces ·
- Créance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Producteur ·
- Actionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Guadeloupe ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Saint-barthélemy ·
- Paiement ·
- Économie mixte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Dépense ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Vote
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Peine d'emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Demande
- Grêle ·
- Suisse ·
- Sociétés coopératives ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Clause ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Option ·
- Préjudice
- Adhésion ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Information ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.