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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 mars 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00459
Minute n° 26/226
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Q] [C]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 31 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 31 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [S]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Q] [C], née le 05 Octobre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 30 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 25 Mars 2026, reçu au Greffe le 25 Mars 2026, concernant Mme [Q] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mars 2026 de Mme [Q] [C], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Q] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 20 mars 2026 avec maintien en date du 23 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Q] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir que l’adhésion aux soins de Mme [C] est encore fragile.
Mme [Q] [C] déclare qu’elle se sent plus apaisée et qu’elle a désormais conscience de ce qu’elle avait besoin de soins. Elle indique à plusieurs reprises qu’elle doit “mettre de l’ordre” autour d’elle, sans toutefois qu’elle n’apporte de précision sur ce point. Elle reconnaît avoir eu tendance à s’interroger sur la poursuite ou non de son traitement, mais soutient avoir compris qu’elle ne devait plus se poser de questions concernant son traitement et qu’elle devait le prendre. Elle émet le souhait de pouvoir rentrer chez elle, faisant valoir qu’à l’hôpital il y a trop de monde autour d’elle.
Le conseil de Mme [Q] [C], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente, faisant valoir que celle-ci adhère aux soins et qu’elle souhaite retrouver son domicile parce qu’elle se sent oppressée par la présence des autres patients et des soignants.
Suite à notre demande, il nous a été transmis ce jour un certificat de situation concernant Mme [C].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Mme [C] et son conseil sollicitent la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, faisant valoir qu’elle adhère aux soins, de sorte que la mesure de contrainte n’est plus nécessaire.
Il convient cependant de rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis commmuniqués, à laquelle le juge ne peut subsituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’espèce, si Mme [C] déclare qu’elle a désormais conscience de ce qu’elle doit continuer ses traitements, elle reconnait également qu’elle s’est interrogée à propos de la poursuite ou non de ce traitement, outre qu’elle paraît encore très fragile sur le plan psychique. Il convient par ailleurs de relever que l’ensemble des certificats médicaux attestent que son hospitalisation complète doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement, notamment parce que son adhésion aux soins reste fragile.
Il résulte ainsi du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 20 mars 2026 que Mme [Q] [C], adressée aux urgences suite à appel des secours par une infirmière du CMP dans un contexte de rupture de traitement et décompensation délirante, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (sentiment d’insécurité au domicile alimenté par des éléments de persécution sur mécanisme intuitif et hallucinatoire, rationalisation et déni des troubles, envahissement psychique ne permettant pas un consentement fiable dans le temps, grande ambivalence aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que Mme [C] est suivie par le service depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle avait arrêté depuis plusieurs mois son traitement anti-psychotique du fait d’une sédation. Ces derniers temps, elle présentait une recrudescence d’élément délirant persécutoire à mécanisme interprétatif avec vécu d’insécurité au domicile. S’y est associée une altération de l’état général avec perte de poids et surconsommation de tramadol. Au jour de l’examen, elle présente un ralentissement idéo-moteur, elle décrit un manque d’envie et d’élan depuis plusieurs semaines. Il existe une symptomatologie délirante à mécanisme interprétatif et à thématique persécutoire. Elle rapporte qu’elle recevait des messages de menace sur son téléphone. Il n’existe pas de critique de ses troubles qu’elle rationnalise et elle est très ambivalente concernant les soins.
Le certificat médical de 72 heures décrit une patiente très angoissée, envahie par des préoccupations autour de la téléphonie et de la télévision, sur personnalité sensitive. Ce tableau de décompensation psychique s’accompagne d’un amaigrissement important dont il faut préciser l’étiologie. La rigidité de la patiente rend difficile une adhésion fiable et continue à la démarche d’hospitalisation pour observation et réajustements thérapeutiques.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 25 mars 2026 joint à la saisine, il est indiqué qu’il persiste un contact altéré, outre que Mme [C] présente des symptômes confusionnels avec une désorientation et des troubles mnésiques. Il est également observé une désorganisation psychique et des idées délirantes de thématique persécutoire autour d’internet, de son téléphone portable, mais aussi vis-à-vis de l’équipe de soin avec qui elle est très méfiante. Il existe une altération du discernement et une faible conscience des troubles psychiques. Mme [C] se montre opposée à la mise en place d’un traitement antipsychotique car elle craint de façon délirante que cela provoque la perte de ses dents. Elle reste également opposée à la poursuite de l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Dans un certificat de situation établi ce jour, le Dr [D] relève que Mme [C] présente une amélioration clinique progressive mais qu’il persiste des éléments de persécution dans l’unité et des moments d’angoisses intenses, outre qu’il est également observé une désorientation temporo-spatiale persistante et des troubles mnésiques. Il est encore indiqué que Mme [C] accepte le suivi psychiatrique mais qu’elle reste opposée à l’hospitalisation et se montre très ambivalente quant à la poursuite du traitement antipsychotique nécessaire à son rétablissement. Le psychiatre ajoute qu’une sortie d’hospitalisation pourra être organisée après la poursuite de l’évaluation médicale de son syndrome confusionnel, sous forme de programme de soins ambulatoire pour accompagner la poursuite du traitement antipsychotique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les seules déclarations de Mme [C] quant à sa prise de conscience de la nécessité de poursuivre les traitements, si elles sont un premier pas vers l’acceptation et la guérison, n’en demeurent pas moins insuffisantes ce jour à s’assurer de ce qu’elle poursuivra effectivement les soins nécessaires à son état si sa mesure de contrainte était levée dès à présent, Mme [C] demeurant encore très fragile sur le plan psychique.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Q] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, étant précisé qu’il est fait état d’une amélioration progressive de l’état clinique de Mme [C] dans le certificat de situation de ce jour, de sorte que si cette amélioration se poursuit l’hospitalisation de Mme [C] sous sa forme actuelle ne devrait pas se poursuivre encore très longtemps, la mise en place d’un programme de soins étant notamment
envisagée à terme par le médecin.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [C] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Mars 2026 à :
— Mme [Q] [C]
— Me Jean-baptiste TIACOH
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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