Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/10061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10061 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EHE
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2025
[Adresse 11], SCI
C/
Monsieur [K] [W] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA MAISON DE L’IMMOBILIER, SCI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Et actuellement
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hada GHEDIR
Monsieur [K] [W] [H]
Expédition délivrée à :
Par acte sous seing privé La SCI [Adresse 10] a donné un bien en location à M. [H] [K] . Les lieux ont été libérés le 29-05-24 .
Par exploit de commissaire de justice du 04-10-24 , La SCI La Maison de l’ Immobilier bailleur a fait assigner M. [H] [K] pour obtenir le paiement :
— d’un solde locatif de 5601.35 euros;
— des travaux de remise en état engagés à hauteur de la somme de 883.94 euros ;
— de la somme de 1800 euros pour frais irrépétibles, et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les dépens.
A l’audience, M. [H] [K] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
A l’audience le conseil de La SCI [Adresse 10] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les lieux ont été libérés le 29-05-24 ;
Sur la demande Principale
Attendu que le bailleur fait une juste application de la prescription applicable aux actions en répétition des charges ; que des charges locatives sont restées impayées de 2021 à 2024 ; que ces charges sont constituées de consommations d’eau importantes malgré l’existence d’un compteur ;
Attendu que le décompte de résiliation définitif fait apparaître qu’il est dû au titre des charges impayées la somme de 5601.35 euros;
Qu’ une mise en demeure adressée au locataire est restée sans effet ;
Qu’il y a lieu de condamner M. [H] [K] à payer cette somme ;
Sur la demande de remboursement des travaux de remise en état
Attendu que La SCI La Maison de l’ Immobilier produit l’état des lieux d’entrée du 25-09-18 ainsi que l’état des lieux de sortie du 29-05-24 dressé contradictoirement ;
Attendu que selon l’article 1731 du Code Civil « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire » ;
Attendu que seuls peuvent être mis à la charge des locataires les dommages résultant soit d’un défaut d’entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n° 87 712 du 26 août 1987, soit les dégradations ;
Attendu que l’état des lieux de sortie révèle que des dégradations ont été commises sur le plan de travail , la serrure , une prise électrique arrachée , un carreau de carrelage cassé , un joint de baignoire est à changer ; que les murs de la cuisine sont sales ;
Attendu que le devis proposé est suffisant pour estimer les réparations ; qu’il a été jugé que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues par le bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations ;
Que le devis de M. [H] [K] correspond à la réfection des dégradations constatées;
Qu’il est fait droit à la demande à hauteur de 883.94 euros correspondant à l’évaluation des réparations à entreprendre déduction faite du dépôt de garantie de 700 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la résistance, en l’espèce injustifiée, de M. [H] [K] a contraint La SCI [Adresse 10] à engager une poursuite judiciaire ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [K] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ,
Condamne M. [H] [K] à payer à La SCI La Maison de l’ Immobilier la somme de 5601.35 euros ;
Condamne M. [H] [K] à payer à La SCI [Adresse 10] la somme de 883.94 euros au titre des dégradations ;
Condamne M. [H] [K] à payer à La SCI La Maison de l’ Immobilier la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [H] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Libre accès ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Refus
- Provision ·
- Expertise ·
- Piéton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Société d'assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Durée ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Règlement amiable ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Énergie ·
- Finances ·
- Consorts ·
- Prescription extinctive ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Crédit affecté ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Action ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état
- Loyer ·
- Adresses ·
- Prix unitaire ·
- Accès ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Coefficient ·
- Usage
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie-attribution ·
- Prévoyance ·
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.