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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/07701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QUALITÉ de, Société BNP PARIBAS, Société EXPERT SOLUTION ENERGIE, SYGMA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/07701 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2EE
Minute : 25/00327
Monsieur [I] [Y]
Représentant : Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
Monsieur [I] [Y]
Représentant : Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire : – Représentant : Me Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 591
Madame [W] [Y]
Représentant : Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
Madame [W] [Y]
Représentant : Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire : – Représentant : Me Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 591
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA,
pris en la personne de Maître [T] [M], ÈS-QUALITÉ de mandataire judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE [Adresse 5]
Société BNP PARIBAS VENANT AUX DROITS DE SYGMA
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
Société EXPERT SOLUTION ENERGIE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI
Le
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 27 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Madame [W] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. ATHENA,
pris en la personne de Maître [T] [M], ÈS-QUALITÉ de mandataire judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
Société BNP PARIBAS VENANT AUX DROITS DE SYGMA
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
Société EXPERT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°07884 en date du 30 avril 2014, Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [Y] ont commandé auprès de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant total TTC de 22.600 euros.
Suivant acte sous signature privée en date du 30 avril 2014, Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [Y] ont souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit affecté à l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques, pour un montant de 22.600 euros remboursable suivant 180 échéances d’un montant de 198,05 euros hors assurance facultative.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2020 et du 26 octobre 2020, Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [Y] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté accessoire à ce contrat principal,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer les mensualités versées par les emprunteurs,Déchoir le prêteur de son droit aux intérêts,Condamner la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol,Condamner solidairement les défenderesses à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-20-1409, appelée à l’audience du 11 janvier 2021, puis a fait l’objet de trois renvois jusqu’au 13 septembre 2021. L’affaire a été radiée par décision du 13 septembre 2021.
L’affaire a été rétablie, réenrôlée sous le numéro de RG 11-22-945 et rappelée à l’audience du 28 novembre 2022, date à laquelle elle a à nouveau été radiée. Suite à son rétablissement, l’affaire a été réenrôlée, enregistrée sous le numéro de RG 11-24-7701, rappelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi pour citation du liquidateur de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE au 13 février 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [Y] ont fait assigner la SELARL ATHENA ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques,Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer les mensualités qui ont été versées aux consorts [Y],Déchoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels,Condamner la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol,Condamner solidairement la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 11-24-12143.
A l’audience du 13 février 2025, Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [Y], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. Ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable et bien fondée leur action,Prononcer la nullité du contrat de vente, et par conséquent celle du contrat de crédit affecté à la vente,Juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,Condamner solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.En réponse au moyen tiré de la prescription et au soutien de la recevabilité de leurs demandes, les consorts [Y] font valoir au visa de l’article 2224 du code civil que l’irrégularité du bon de commande ne pouvait être connue de consommateurs profanes, et qu’ils n’ont connu les défaillances de l’installation qu’après la consultation d’un professionnel en mathématique et en analyse financière qui a réalisé un rapport pour analyser la productivité de l’installation, faisant courir à compter de la connaissance des conclusions de ce rapport le délai de prescription. Ils ajoutent qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices invoqués.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [Y] font valoir au visa des articles L121-21 et suivants du code de la consommation que le contrat a été conclu suite à un démarchage à domicile. Ils ajoutent que le contrat ne fait aucune mention du nom du fournisseur, de son adresse, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens commandés ni des modalités de financement.
Au soutien de la nullité subséquente de l’offre de prêt, les consorts [Y] font valoir au visa des articles L311-31 et suivants du code de la consommation que les deux contrats constituent une opération commerciale unique, et que l’annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat accessoire.
Au soutien de leur demande de condamnation en paiement, les consorts [Y] font valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et d’information. Ils ajoutent que la banque a commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande. Ils soulignent que dès lors, la banque est privée de son droit à restitution du capital emprunté.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes comme étant prescrites,Subsidiairement, rejeter les demandes formées par les consorts [Y] au titre de la confirmation de la nullité relative alléguée,Plus subsidiairement encore, rejeter les demandes formées par les consorts [Y] en l’absence de faute du prêteur, et les condamner à restituer le capital prêté à hauteur de 22.600 euros, dire et juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE (sic) est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, et la condamner à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.600 euros au titre du capital,Encore plus subsidiairement, limiter la réparation due au seul préjudice subi par l’emprunteur au regard de sa participation audit préjudice, et condamner les consorts [Y] à lui restituer la somme de 22.600 euros,A titre infiniment subsidiaire, condamner les consorts [Y] à lui rembourser la somme de 22.600 euros, les enjoindre à restituer à leurs frais au vendeur le matériel installé dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront solidairement tenus du remboursement du capital prêté,En tout état de cause, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES GIL.Au soutien de l’irrecevabilité de l’action, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir au visa de l’article 2224 du code civil que l’action a été introduite le 20 octobre 2020 en contestation d’un bon de commande signé le 30 avril 2014, soit après l’acquisition du délai de 5 ans de la prescription extinctive.
Au soutien de l’absence d’irrégularité formelle du bon de commande, la défenderesse fait valoir que l’imprécision des mentions n’emporte pas la nullité de l’acte.
Elle ajoute que la confirmation du contrat par son exécution volontaire durant plusieurs années a couvert les éventuelles irrégularités dont ils se prévalent à tort aujourd’hui.
En réponse au moyen tiré par les demandeurs du dol, ils font valoir que le contrat produit ne comporte aucune mention d’autofinancement et que par conséquent, les allégations des demandeurs concernant les manœuvres frauduleuses visant à emporter leur consentement ne sont pas prouvées.
Au soutien de sa demande subsidiaire de rejet de la demande de l’emprunteur visant à la décharge de son obligation ou à la privation de la créance de la banque, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans la conclusion ni l’exécution du contrat, de sorte qu’en cas de nullité prononcée, l’emprunteur sera contraint de restituer le capital versé afin de remettre les parties dans l’état antérieur. Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice. Elle conclut que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité civile contractuelle, conduisant à une éventuelle indemnisation venant compenser l’obligation de restitution du capital par les emprunteurs, ne sont pas réunies en l’espèce. Elle précise que l’emprunteur a lui-même sollicité explicitement le versement des fonds au vendeur.
La SELARL ATHENA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de vente litigieux a été conclu le 30 avril 2014.
Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [Y] indiquent en leurs écritures que l’irrégularité du bon de commande ne pouvait être connue avant la consultation d’un professionnel en mathématique et en analyse financière qui a réalisé un rapport pour analyser la productivité de l’installation, faisant courir à compter de la connaissance des conclusions de ce rapport le délai de prescription.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément de preuve de nature à soutenir cette allégation. Le professionnel en mathématique et en analyse financière qu’ils évoquent n’est pas identifié, son rapport n’est pas produit, et les consorts [Y] ne prouvent pas ni même n’allèguent un point de départ différent du délai de la prescription extinctive, se contentant d’évocations approximatives.
Il est impossible de considérer que les consorts [Y] n’ont jamais connu les faits leur permettant d’exercer leurs droits au sens de l’article 2224 pré-cité et que le délai d’acquisition de la prescription extinctive n’a jamais commencé à courir, étant constaté qu’ils entendent précisément exercer lesdits droits par la présente action.
Il n’est pas davantage possible de dater à une période postérieure au contrat de vente le jour où ils auraient connu les faits leur permettant d’exercer leurs droits, la charge de la preuve et de la détermination d’un tel jour leur incombant conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Dès lors, le point de départ du délai d’acquisition de la prescription extinctive doit être fixé au 30 avril 2014.
Le délai de prescription extinctive est acquis depuis le 1er mai 2019.
En-dehors de l’évocation du rapport qui leur aurait fait connaître leur erreur, dont la preuve de l’existence n’est pas rapportée, les consorts [Y] ne se prévalent d’aucun acte interruptif ou suspensif du délai.
Leur action est ainsi prescrite depuis le 1er mai 2019, le premier acte procédural étant l’assignation du 20 octobre 2020.
L’action sera déclarée irrecevable.
Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [Y], qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action formée par Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [Y],
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [Y],
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 27 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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