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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/05322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05322 – N° Portalis DB3S-W-B7I-3FEM
Minute : 26/00108
Monsieur [Z] [Q]
Représentant : Me Marie-josée POFI-MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
C/
S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Mme [W] [O] (syndic bévévole)
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Marie-josée POFI-MARIANI
S.D.C. [Adresse 2] ([W] [O])
Le
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Février 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne et assisté par Me Marie-josée POFI-MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.D.C. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par son syndic bénévole Madame [W] [O]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Monsieur [Z] [Q] a fait assigner le syndicat des coprporiétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.401,20 euros en principal,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, renvoyée au 3 septembre 2024, radiée, rétablie pour l’audience du 6 octobre 2025 puis renvoyée au 5 janvier 2026.
A cette date, Monsieur [Z] [Q], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ajoute à ces demandes la somme de 850 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par Madame [W] [O], syndic bénévole, sollicite le débouté, et s’étonne de ne pas avoir entendu parler de cette affaire auparavant, notamment dans le cadre d’une tentative de conciliation préalable.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, le demandeur a fait signifier une assignation portant sur la somme de 4.901,20 euros en principal, les frais irrépétibles et les dépens n’entrant pas en compte dans le calcul des prétentions des parties.
Il ne justifie pas d’une tentative de règlement amiable telle que prévue par l’article 750-1 susvisé.
La demande sera par conséquent déclarée irrecevable, et les parties sont vivement incitées à saisir le conciliateur de justice afin de trouver un accord amiable à leur litige. En l’absence d’accord, il sera loisible aux parties de saisir à nouveau la juridiction au fond, en joignant la preuve de la tentative de conciliation préalable.
Les parties conserveront la charge des dépens avancés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes faute de tentative de règlement amiable préalable,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 16 février 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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