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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 juin 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00318 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7JD
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [N] [I]
née le 21 Novembre 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Mme [O] [I]
née le 05 Août 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Mme [H] [I]
née le 12 Février 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
M. [D] [I]
né le 12 Février 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 3] [Adresse 13]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00318 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7JD
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [I], Madame [O] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [D] [I] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 1]).
Déplorant des infiltrations dans le local d’habitation situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la cour, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Madame [N] [I], Madame [O] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [D] [I] ont assigné Monsieur [P] [Z] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
— Enjoindre à Monsieur [P] [Z] de laisser les requérants et tout mandataire de leur choix, accéder à son fonds après avoir respecté un délai de prévenance de 15 jours minimums ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 500 euros par refus constaté ;
— Condamner Monsieur [P] [Z] à verser aux requérants la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance.
L’affaire est venue à l’audience du 21 mai 2025.
A cette audience, Madame [N] [I], Madame [O] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [D] [I] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [P] [Z], régulièrement cité n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, il est acquis que courant 2024, les demandeurs ont découvert des traces d’infiltration dans le local d’habitation situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la cour de l’immeuble, bâtiment mitoyen avec celui appartenant à Monsieur [P] [Z], dont l’entrée se fait du côté de la [Adresse 12] à [Adresse 9] ([Adresse 6]).
Une déclaration du sinistre, dont la survenance a été datée au 2 avril 2024, a été réalisée par l’intermédiaire de l’agence FONCIA, gestionnaire auprès de la SA ALLIANZ, assureur « Propriétaire Non Occupant » de l’immeuble.
Un rapport d’expertise en date du 26 juillet 2024 a été réalisé par la SAS STELLIANT EXPERTISE qui a relevé deux sinistres et notamment pour les dommages à la cuisine, il a été constaté une " infiltration d’eau par le mur mitoyen avec la maison propriété de Monsieur [P] [Z] (Cour intérieure ou pièce d’eau mitoyenne) » ;
Il est acquis que par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29 janvier 2025, Madame [N] [I], Madame [O] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [D] [I] ont adressé une mise en demeure à Monsieur [P] [Z]. Celle-ci le priait de se rendre sur les lieux avec l’expert de la SA ALLIANZ afin de vérifier l’origine du sinistre.
Il est également démontré que Monsieur [P] [Z] n’a pas permis l’accès à sa propriété pour vérifier l’état du mur mitoyen, seul objectif de la demande d’accès à sa propriété à ce stade, puisqu’il est acquis que les désordres persistent sans qu’il ne soit possible de les localiser précisément ni de les résoudre tandis qu’une visite des lieux où ils trouveraient peut-être leur source est indispensable pour prévenir leur aggravation.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Z] à laisser libre accès à sa propriété sous réserve d’une information par lettre recommandée au minimum 15 jours avant la date programmée de la visite des lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par refus constaté.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [Z] qui succombe est condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [P] [Z] soit condamné à payer à Madame [N] [I], Madame [O] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [D] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à laisser libre accès à sa propriété sous réserve d’une information par lettre recommandée au minimum 15 jours avant la date programmée de la visite des lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par refus constaté.
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [N] [I], Madame [O] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [D] [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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