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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 août 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22TS
JUGEMENT
Minute : 530
Du : 08 Août 2025
Monsieur [Z] [U]
C/
[37] ([Localité 19])
[24] (204360060041)
[27] (006134340192, 82415930496yb62)
[39] (ac04527340)
S.A.S. [28] ([Numéro identifiant 12])
SIP DE [Localité 36] ([Numéro identifiant 4])
[34] (9319901610)
[40] (122931379)
[25] [Localité 35] ([U])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 14]
représenté par Maître Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[37] ([Localité 20]
[Adresse 31]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[24] (204360060041)
chez [33], [Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[27] (006134340192, 82415930496yb62)
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[39] (ac04527340)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [28] ([Numéro identifiant 12])
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 36] ([Numéro identifiant 4])
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[34] (9319901610)
Gie RCDI – Gestion dossiers BDF – Chaban
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[40] (122931379)
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[25] [Localité 35] ([U])
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [U] a saisi la [26] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée irrecevable le 20 décembre 2024 aux motifs qu’il n’est pas de bonne foi dès lors qu’il n’a effectué aucune démarche active pour vendre le bien immobilier dont il est propriétaire alors qu’il s’agissait d’une condition de mise en application des mesures de surendettement mises en place au mois de mars 2023.
Le 16 janvier 2025, M. [Z] [U] a contesté la décision d’irrecevabilité lui ayant été notifiée le 8 janvier 2025 aux motifs que le bien immobilier a été mis en vente mais qu’il a rencontré des difficultés pour trouver un acquéreur du fait de son état de santé, de l’état de dégradation du bien et de la zone géographique dans laquelle il se situe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025.
A cette date, M. [Z] [U] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions déposées à l’audience. Il sollicite sa recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement. Il reprend les motifs de son courrier de recours et précise avoir bénéficié d’un moratoire au mois de septembre 2023, avoir régularisé un mandat de vente au mois de janvier 2024, avoir baissé le prix au mois de juillet 2024, avoir régularisé un compromis de vente au mois d’octobre 2024 et avoir donc effectué des démarches de vente actives. Il explique cependant que les acquéreurs n’ont pas pu obtenir de permis de rénover du fait du classement de son bien en zone naturelle et qu’il se trouve en réalité dans l’impossibilité de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire. Il précise enfin qu’il souffre d’une maladie neuro-dégénérative, que le bien est situé à 300 kilomètres de chez lui, qu’il est propriétaire de sa résidence principale au sein de laquelle il héberge sa fille et son épouse avec laquelle une procédure de divorce est envisagée et qui refuse de participer au règlement des charges.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que M. [U] a acquis, le 8 juillet 2003, un bien immobilier situé à [Localité 41] au prix de 15 245 euros. Il a déposé un premier dossier de surendettement et bénéficié d’un plan de surendettement de 18 mois à compter du 30 septembre 2023 sous condition de vente de sa résidence secondaire. Il a ensuite régularisé un mandat de vente le 30 janvier 2024 au prix de 18 000 euros net vendeur, puis signé un compromis de vente le 29 octobre 2024 au prix de 10 000 euros sous condition suspensive d’obtention d’un permis de réhabilitation par les acquéreurs. Il a ensuite redéposé un dossier de surendettement, reçu par la commission de surendettement le 20 novembre 2024. Or, il ressort des échanges entretenus entre Maître [G], notaire, M. [K], agent immobilier, Mme [P], agent de la commune de [Localité 41] et M. [U] que, du fait du classement de la parcelle en zone naturelle, les acquéreurs n’ont pas pu obtenir de permis de réhabilitation et que la valeur du bien doit en réalité être évaluée à environ 1 100 euros.
Il apparaît donc que le débiteur a effectué des démarches actives pour vendre sa résidence secondaire sans succès. Il n’est en outre pas en mesure de faire face à ses dettes exigibles et à échoir, évaluées au montant de 44 545,05 euros selon état des créances du 27 janvier 2025.
Dès lors, le débiteur doit être déclaré de bonne foi, et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande de M. [Z] [U] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [26];
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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