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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/05668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05668 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7Z5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
54G
N° RG 23/05668
N° Portalis DBX6-W-B7H- X7Z5
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, délibéré prorogé au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 11 Avril 1959 à [Localité 7] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2010, Monsieur [I] [Z] a acquis auprès de la SCCV [Adresse 9], en l’état futur d’achèvement, un appartement et deux places de parking au sein de la résidence en copropriété [10] sise [Adresse 2] [Localité 8].
L’acte d’achat mentionne une déclaration d’ouverture du chantier au 15 juin 2010 et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Un procès-verbal de livraison et de remise des clés a été régularisé le 18 octobre 2011.
A l’occasion du départ de ses locataires le 18 avril 2021, Monsieur [Z] a découvert la présence de fissures sur le sol de l’appartement.
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 28 juin 2021 auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté le cabinet SARETEC afin de réaliser une expertise.
Sur la base du rapport préliminaire et d’expertise SARETEC du 19 août 2021, la SMABTP a informé Monsieur [Z], par un courrier du 25 août 2021, de la mobilisation de ses garanties dommages-ouvrage pour le désordre n°1 relatif aux fissures en carrelage dans le séjour et dégagement/entrée et du règlement à ce titre de la somme de 6 626,39 euros soit 4 236,51 euros au titre de la réparation de la cause du désordre et 2 389,88 euros au titre de conséquences immatérielles caractérisées par des pertes de loyers et son refus de garantie pour le désordre n°2 relatif aux fissures en plafonds et pour le désordre n°3 relatif aux fissures en carrelage dans la cuisine, cellier, salle de bains et WC.
L’assureur a adressé à Monsieur [Z] un chèque de 6 626,39 euros le 07 décembre 2021.
Par une lettre de son conseil du 02 février 2022, Monsieur [Z] a sollicité une indemnisation complémentaire de ses préjudices matériels et immatériels évalués à 20 911,60 euros, soit 14 697,93 euros au titre du préjudice matériel selon devis [T] et 6 213,67 euros au titre de la perte de loyers pendant 6 mois et demi et a mis la SMABTP en demeure de procéder au règlement.
Les travaux de réfection des sols ont été réalisés par Monsieur [G] [T], artisan carreleur, selon facture du 06 mars 2022.
Par un courrier du 06 décembre 2022, il a réitéré sa demande auprès de la SMABTP et l’a informée de la mise à l’encaissement du chèque de 6 626,39 euros à titre de provision.
La SMABTP ne donnant pas suite à sa demande d’indemnisation complémentaire, Monsieur [I] [Z] l’a assignée, par acte délivré le 27 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui verser un complément d’indemnisation au titre des travaux réparatoires du désordre n°3 et au titre de ses préjudices immatériels.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal, au visa des articles 31, 789 6° et 791 du code de procédure civile, L. 242-1 et suivants du code des assurances, de :
— le déclarer recevable en ses demandes
— condamner la SMABTP à lui verser la somme de 19 228,41 euros ventilée ainsi :
. 10 618,29 euros TTC au titre des travaux réparatoires du désordre n°3 réalisés selon facture du 6 mars 2022
. 8 610,12 euros au titre de ses préjudices immatériels
— débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SMABTP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Il indique avoir fait réaliser les travaux de réfection du carrelage et soutient que la reprise complète de la pièce était nécessaire pour éviter un décalage de hauteur de sol et conserver une harmonie dans l’entrée, le séjour et la cuisine qui forment une seule et même pièce de vie sans discontinuité, le carrelage d’origine n’étant plus produit, et que l’indemnisation seulement partielle consentie par la SMABTP l’a contraint de préfinancer les travaux, ce qu’il n’a pu faire que lorsqu’il a été en possession des liquidités suffisantes.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la SMABTP demande de voir :
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement, limiter la demande d’indemnisation complémentaire au titre du dommage matériel à la somme de 5 037,43 euros
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que la réalité d’une rupture d’harmonie n’est pas démontrée, que la configuration des lieux permet d’envisager une réfection du carrelage aux seules pièces affectées de fissures de nature décennale dès lors que le joint de fractionnement séparera les carrelages du séjour et de la cuisine et qu’au vu de sa proposition d’indemnisation dès le 25 août 2021, elle ne saurait supporter l’allongement du préjudice locatif résultant du refus de Monsieur [Z] de faire procéder à la seule reprise des désordres de nature décennale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2024.
N° RG 23/05668 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7Z5
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la SMABTP ne soutient plus dans ses dernières écritures la fin de non-recevoir qu’elle soulevait précédemment, de sorte que la demande de Monsieur [Z] de voir rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer ses demandes recevables est sans objet.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [Z]
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage SARETEC du 19 août 2021 relève l’existence de trois dommages au sein de l’appartement de Monsieur [Z] :
— dommage n°1 : fissures en carrelage dans le séjour et dégagement/entrée : 8 carreaux du sol du séjour et 2 carreaux dans l’entrée/dégagement, au droit du passage de porte donnant accès au séjour, sont fissurés dont 2 dans le séjour présentent des désaffleurs avec bords tranchants
— dommage n°2 : fissures en plafond, ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage
— dommage n°3 : fissures en carrelage dans la cuisine, cellier, salle de bains et WC : sans désaffleur, ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Sur la base de ce rapport, la SMABTP a admis la mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage pour le dommage n°1 de nature décennale et l’a rejetée pour le dommage n°3 de nature non décennale.
Le demandeur rapporte la preuve, par la production du plan de l’appartement ainsi que de photographies et du rapport d’expertise dommages-ouvrage que les sols de l’entrée, du séjour et de la cuisine ont été posés sans joint de fractionnement et sans délimitation, avec le même carrelage, formant un sol unique et uniforme et que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport SARETEC, aucun joint de carrelage ne se situe en prolongement de la cloison séparant la cuisine du séjour.
Il justifie en outre que le carrelage d’origine n’est plus produit.
Dès lors, il est incontestable que la réfection du sol du seul séjour, avec du carrelage différent de celui existant dans l’entrée et la cuisine, aurait créé une dysharmonie dans la pièce, que la réalisation de joints de fractionnement entre les carreaux de différents types n’aurait pas permis d’éviter.
Dans ces conditions, l’indemnité proposée par l’assureur dommages-ouvrage contrevient au principe de réparation intégrale du préjudice, lequel impose la prise en charge de la réfection de l’entier sol de l’entrée, du séjour et de la cuisine.
Monsieur [Z], qui avait à ce titre produit dans le cadre de l’expertise un devis COREN du 27 juillet 2021 d’un montant de 9 273,94 euros TTC, n’explique pas le choix ni ne justifie de la nécessité de faire réaliser les travaux pour un coût de 14 854,80 euros suivant facture de l’entreprise Patrick [T] du 06 mars 2022.
Par suite, la SMABTP doit indemniser le demandeur de son entier préjudice matériel évalué à la somme de 9 273,94 euros, dont à déduire la provision reçue de 4 236,51 euros et elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5 037,43 euros à titre de dommages et intérêts.
L’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas indemnisé Monsieur [Z] de son entier préjudice, il n’a pu réaliser les travaux de reprise des désordres que lorsqu’il a disposé des fonds nécessaires en mars 2022, 11 mois après le départ de son locataire du fait des désordres et la déclaration de sinistre.
Il n’a pu, durant cette période, mettre son bien en location.
Son préjudice est donc constitué non pas des 11 loyers qu’il n’a pas perçus, mais de la perte de chance de pouvoir louer son bien et percevoir des loyers durant cette période.
Le bien était précédemment loué 920 euros par mois, selon contrat de bail du 07 mars 2017.
L’expert a retenu dans son rapport du 19 août 2021 un montant de loyer réévalué de 955,95 euros.
Au vu de la situation, des caractéristiques et de l’état du bien, ainsi que de l’aléa qui existe quant au fait de retrouver ou non un nouveau locataire immédiatement, la perte de chance de Monsieur [Z] doit être évaluée à 90 % de ce montant, soit 860,36 euros par mois.
La SMABTP doit en conséquence l’indemniser par le versement d’une somme de 9 463,96 euros (860,36 euros x 11 mois) dont à déduire les 2 389,88 euros déjà versées, soit 7 074,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SMABTP à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SMABTP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 5 037,43 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 7 074,08 euros en réparation de son préjudice immatériel soit la somme de 12 111,51 euros au total à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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