Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 avr. 2025, n° 22/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00757
N° RG 22/01852 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5DN
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 7] CALL CENTER “TCC”, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] -
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. APEDIA, anciennement dénommée ALSACE PATRIMOINES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER: Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 avril 2022 le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à la SARL APEDIA “Alsace Patrimoine” de payer à la SA [Localité 7] CALL CENTER la somme de 3642.32€ en principal, 30.15€ au titre de frais accessoires, 160€ sur le fondement de l’article L441-6 du code de commerce, 51.07 € au titre du cout de la requête outre les dépens, et ce en exécution des dispositions d’un “contrat de mise à disposition d’un point de position”, en d’autres termes d’un “centre d’appel externalisé”.
Par lettre recommandée envoyée le 24 juin 2022 la SARL APEDIA a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2023 puis a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la SA [Localité 7] CALL CENTER régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 4 avril 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1231 et 1240 du code civil, de :
— la déclarer recevable en son action,
— condamner la SARL APEDIA à lui payer une somme de 4283.54€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de la requête,
— condamner la SARL APEDIA à payer la somme de 2000€ en application de l’article 1231 du code civil,
— en tout état de cause, débouter la SARL APEDIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la SARL APEDIA de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SARL APEDIA aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Localité 7] CALL CENTER fait valoir que la SARL APEDIA ne s’est acquittée que d’un seul versement le 2 mai 2019, en exécution du contrat de mise à disposition signé entre les parties et ajoute que toutes les factures émises sont ensuite demeurées impayées, malgré relances.
La SA [Localité 7] CALL CENTER souligne que les facturations sont conformes aux stipulations contractuelles.
A l’appui de sa demande additionnelle aux fins d’indemnisation de son préjudice, la SA [Localité 7] CALL CENTER invoque l’ancienneté de la créance ajoutant que la SARL APEDIA n’a jamais procédé à la résiliation du contrat.
De son côté, la SARL APEDIA régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions en répliques n°3 du 13 novembre 2024 et demandé au tribunal de :
— débouter la SA [Localité 7] CALL CENTER,
— condamner la SA [Localité 7] CALL CENTER à titre reconventionnel à lui payer une somme de 1500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SA [Localité 7] CALL CENTER à lui payer 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL APEDIA considère que la SA [Localité 7] CALL CENTER ne rapporte pas la preuve de l’exécution des obligations qui lui incombaient (mise à disposition des 6 postes de travail) et ne justifie pas de la base et du mode de calcul des frais téléphoniques mis en compte. La SARL APEDIA ajoute que la SA [Localité 7] CALL CENTER disposait de la faculté de rompre le contrat au premier défaut de paiement, ce qu’elle n’a pas fait, laissant la situation se dégrader.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition est, selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par exploit remis au siège à personne présente, le 16 juin 2022.
Par conséquent, l’opposition formée par lettre recommandée du 24 juin 2022 est recevable.
Sur l’action en paiement de la SA [Localité 7] CALL CENTER :
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SA [Localité 7] CALL CENTER et la société CABINET ALSACE PATRIMOINES ont signé un “contrat de mise à disposition”.
Ce contrat est revêtu du cachet de la SARL ALSACE PATRIMOINES et est dûment signé par le représentant légal de la SARL le 29 avril 2019. La SA [Localité 7] CALL CENTER l’a signé le 1er mai 2019.
La SA [Localité 7] CALL CENTER justifie de ce que par effet d’un changement de dénomination sociale, la SARL ALSACE PATRIMOINES se nomme désormais SARL APEDIA, le nom ALSACE PATRIMOINES demeurant un nom commercial.
Le contrat litigieux a été signé pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction et a pris effet dès sa signature par les deux parties.
Ce contrat prévoyait la mise à disposition par [Localité 7] CALL CENTER de 6 positions de travail de télémarketing, un CRM d’appel, un accès internet, l’utilisation de la salle de formation selon disponibilité.
La SARL APEDIA s’engageait pour sa part au paiement d’une location de 165€ par mois et par position, frais de télécom inclus sur les fixes en France mais hors frais de télécommunications sur les mobiles et autres destinations que la France.
Les factures mensuelles étaient stipulées payables en début de mois dès réception de facture envoyée, par ordre de virement.
Or, la SARL APEDIA n’est plus admise à contester l’exécution par la SA [Localité 7] CALL CENTER de son obligation principale de mise à disposition des postes de travail dès lors que de son côté, elle s’est acquitée d’un premier paiement par virement d’un montant total de 990€ le 2 mai 2019 et correspondant très exactement au coût de location des 6 positions de travail.
Par l’exécution de sa propre obligation, la SARL APEDIA a ainsi reconnu le droit de son créancier.
La SARL APEDIA ne peut davantage soutenir ne pas avoir reçu les factures que la SA [Localité 7] CALL CENTER verse au débat dès lors qu’à minima, il est justifié de leur envoi par mail pour les factures des mois de juin et juillet 2019 outre le complément de mai 2019, frais de télécommunications inclus.
Ces factures sont complétées d’un détail du coût des frais de télécommunications pour la période des mois de mai, juin, juillet 2019.
Par conséquent la charge de la preuve de ses paiements pèse sur la SARL APEDIA qui ne peut davantage se retrancher derrière la faculté de résiliation du contrat qui n’aurait pas été actionnée par le créancier, alors qu’elle disposait elle même de cette faculté dont il lui appartenait de faire usage le cas échéant.
La SARL APEDIA ne rapporte la preuve d’aucun paiement.
La SA [Localité 7] CALL CENTER est donc fondée à réclamer paiement des sommes suivantes :
— 3642.32€ correspondant aux factures FA2019157 du 31 mai 2019 ; FA2019196 du 30 juin 2019; FA2019204 du 30 juin 2019 et FA2019246 du 31 juillet 2019 ;
— 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du code de commerce à hauteur de 40€ par factures impayées à sa date ;
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, date de dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer.
La SARL APEDIA sera donc condamnée au paiement desdites sommes ce qui emporte le rejet de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
Le coût de la mise en demeure (30.15€) correspond à des frais irrépétibles dont il sera tenu compte dans l’appréciation de l’indemnité au titre de l’article 700.
Le cout de la requête en injonction de payer fait partie des dépens de l’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA [Localité 7] CALL CENTER soutient que la SARL APEDIA est de mauvaise foi et qu’elle a abusivement gardé le silence nonobstant les relances et mise en demeure. Elle considère cette résistance comme étant injustifiée.
Cependant d’une part, la bonne foi se présume et le défaut de paiement même pendant plusieurs années est insuffisant à caractériser la mauvaise foi.
D’autre part, la SA [Localité 7] CALL CENTER ne caractérise pas in concreto, l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi du cours des intérêts et qui résulterait de la défaillance de la SARL APEDIA.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SARL APEDIA, succombant, elle supportera les dépens qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer et l’ensemble des frais de l’instance initiale.
Par ailleurs il convient de condamner la SARL APEDIA à payer à la SA [Localité 7] CALL CENTER une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendra le coût de la mise en demeure antérieure à l’introduction de l’instance (30.15€).
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SARL APEDIA à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2022 (dossier 21-22-000761) ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant,
CONDAMNE la SARL APEDIA à payer à la SA [Localité 7] CALL CENTER les sommes de :
— 3642.32€ (trois mille six cent quarante deux euros trente deux centimes) correspondant aux factures FA2019157 du 31 mai 2019 ; FA2019196 du 30 juin 2019; FA2019204 du 30 juin 2019 et FA2019246 du 31 juillet 2019 ;
— 160€ (cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT QUE ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ;
DEBOUTE la SA [Localité 7] CALL CENTER de sa demande additionnelle de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SARL APEDIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE la SARL APEDIA aux dépens en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (51.07€) et les dépens de l’instance initiale ;
CONDAMNE la SARL APEDIA à payer à la SA [Localité 7] CALL CENTER la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Usage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Propriété ·
- Caractère privé
- Testament ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Libéralité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Signature ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Dol ·
- Demande ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Carreau ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mures ·
- Cellier
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Récolte ·
- Contrat de prestation
- Habitat ·
- Roi ·
- Logement ·
- Décès ·
- Ménage ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Date ·
- Handicap ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Enchère
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Ordre
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Compte ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.