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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 6 mai 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
RG : N° RG 24/01460 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERGE
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] [M]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Anne DURAND, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 11 Février 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS : M. [S], Me Audrey HAMELIN,
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 8] (Loir-et-Cher), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu deux enfants.
Ils ont acquis un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 14], sur lequel a été édifié une maison d’habitation.
Suite à la requête en divorce déposée le 15 mai 2013 par Madame [Z] [M], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 octobre 2013.
Le tribunal judiciaire de BLOIS a prononcé le divorce entre Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [M] par un jugement du 20 janvier 2015 ; ce jugement a notamment :
— fixé les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 octobre 2011
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2024, Madame [Z] [M] a assigné Monsieur [L] [S] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation, Madame [Z] [M] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu le jugement de divorce en date du 20 janvier 2015,
— vu l’article 1465 du code civil,
— vu l’article 255 du code civil,
— vu l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire,
— vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— accueillir Madame [Z] [M] en ses prétentions,
— en conséquence, prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un Notaire pour l’établissement d’un état liquidatif,
— en application de l’article 815-5 du Code Civil, autoriser Madame [Z] [M] a vendre seule pour un prix minimum de 235.000€ le bien appartenant à la communauté sis [Adresse 2] en un ou plusieurs lots et selon les modalités qu’elle estimera les plus favorables,
— autoriser Madame [Z] [M] à régler sur le prix de vente les sommes dues aux créanciers suivants :
* le solde du prêt souscrit auprès du [12] soit l03.965,77 euros majoré des intérêts au taux de 3,95 % l’an à compter du 23 septembre 2020,
Avant compensation à due concurrence avec la somme de 82.512 euros due par cette banque à titre de dommages et intérêts,
* le solde d’un prêt souscrit auprès de la [10] en cours d’amortissement dont le solde restant dû est actuellement de 56.291 .53€ auquel il conviendrait d’ajouter des pénalités de remboursement anticipe de 3.000€,
* Et une dette d’impôts fonciers d’environ 9.000€.
— condamner Monsieur [L] [S] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner à Monsieur [L] [S] de désengager Madame [Z] [M] de la SCI [16],
— qu’il dépose les déclarations des éventuels revenus locatifs perçus au cours des trois dernières années et non déclares, étant rappelé que Madame [M] n’était pas en possession des clefs au cours de cette période,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [L] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Maître [T] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité mais ne s’est pas déchargé de son mandat dans les conditions prévues par l’article 419 du Code de procédure civile ; la décision est en conséquence contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 janvier 2025.
A l’audience du 11 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 ; le délibéré a été prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire.
Il convient de désigner un Notaire ; Maître [F] [K], Notaire à [Localité 15], qui est déjà intervenue, sera désignée.
Sur la demande d’autorisation de vendre :
L’article 815-5 du Code civil dispose que :
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Madame [Z] [M] fait valoir que, par jugement en date du 6 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
“DECLARE non prescrite l’action en paiement engagée par la [11], et déclare, en conséquence, recevables les demandes formées par celle-ci ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] divorcée [S] de sa demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts des prêts litigieux ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] divorcée [S] de sa demande tendant à voir condamner la [11] à lui payer la somme de 263 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concours abusif, ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes restant éventuellement dues au titre des deux contrats de prêt et du solde débiteur du compte de dépôt à vue ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [M] divorcée [S] à payer à la [11] la somme de 103 965,77 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du 8 décembre 2015 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] divorcée [S] de sa demande tendant à se voir accorder les plus larges délais de paiement prévus par la loi et à voir dire et juger qu’elle pourra s’acquitter des sommes dues moyennant le versement de la somme mensuelle de 50 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [M] divorcée [S] à payer à la [11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [Z] [M] divorcée [S] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les défendeurs aux dépens » .
Selon l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte, si le refus du co-indivisaire met en péril l’intérêt commun.
Or, Madame [Z] [M] ne démontre pas que Monsieur [L] [S] refuse de vendre le bien immobilier.
Elle ne démontre pas plus que l’intérêt commun serait mis en péril, alors que la charge de la preuve repose sur elle.
Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Z] [M] sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil.
Sur la demande relative à la SCI [16] :
Madame [Z] [M] demande qu’il soit ordonner à Monsieur [L] [S] de la « désengager de la SCI [16] ».
Madame [Z] [M] ne produit aucun élément précis concernant cette SCI (statuts…) et n’indique pas le fondement de sa demande un courrier de la Notaire indique que les parts sociales seraient détenus à 90 % par Monsieur [L] [S] et à 10% par Madame [Z] [M].
En l’absence de toute précision sur la notion de « désengagement », la demande sera rejetée.
Les parts sociales de la SCI devront le cas échéant faire l’objet d’attributions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Sur la demande relatie aux revenus locatifs :
Madame [Z] [M] demande que Monsieur [L] [S] « dépose les déclarations des éventuels revenus locatifs perçus au cours des trois dernières années ».
Il appartiendra à Monsieur [L] [S] de produire lesdits justificatifs, s’il y a eu des revenus locatifs.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à Madame [Z] [M] le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 20 janvier 2015 qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [M],
Désigne pour y procéder Maître [F] [K], Notaire à [Localité 15] (Hauts de Seine),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Rejette l’ensemble des demandes de Madame [Z] [M] sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil,
Rejette la demande de Madame [Z] [M] afin d’être « désengagée » de la SCI [16],
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [L] [S] de justifier des revenus locatifs éventuellement perçus,
Rejette toute autre demande,
Rejette la demande formée par Madame [Z] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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