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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVZH
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° B 273 000 018.
C/
[M] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° B 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaurès
30911 NIMES
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDEUR:
M. [M] [I]
210 Bât K. De La Résidence Le Répausset
Levant Rue Marcel Pagnol
30240 LE-GRAU-DU-ROI
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-007266 BAJ de NIMES en date du 09/10/2024, date de la demande : 04/10/2024
représenté par Me Marie-Laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2024
Date des Débats : 16 décembre 2024
Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par contrat en date du 19 août 1998, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [N] [J] un logement situé résidence LE REPAUSSET LEVANT Bâtiment K Appartement n°210 LE GRAU DU ROI 30240.
La demanderesse indique que Madame [J] est décédée le 18 mai 2024 à Lunel et que par courrier du 22 mai 2024, Monsieur [M] [I], fils de Madame [J], a informé la bailleresse du décès de sa mère et sollicité l’autorisation de rester dans les lieux indiquant habiter avec elle depuis 2017.
Par courrier de réponse en date du 07 juin 2024, HABITAT DU GARD a informé Monsieur [I] de l’irrecevabilité de sa demande en ce que le logement, en sa configuration, était inadapté à sa composition familiale et lui a communiqué la liste des conditions à satisfaire pour bénéficier d’un transfert de bail.
Une sommation de déguerpir a été adressée à Monsieur [I] par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [M] [I] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 04 novembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue le 18 mai 2024, date du décès de Madame [J], CONSTATER que depuis cette date, Monsieur [M] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé résidence LE REPAUSSET LEVANT Bâtiment K Appartement n°210 LE GRAU DU ROI 30240,ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [M] [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à compter du 18 mai 2024 et jusqu’à son départ effectif du logement, SUPPRIMER le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion,CONDAMNER Monsieur [M] [I] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, HABITAT DU GARD indique que Monsieur [I] ne justifie pas qu’il demeurait au domicile de Madame [J] depuis au moins un an à la date de son décès tel qu’exigé par les dispositions de l’article 14 alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et que le logement n’est pas adapté à la situation de son ménage en application des dispositions de l’article 40 de la loi susvisée et des dispositions de l’article L.621-2 du CCH.
Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024, au cours de laquelle HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [I], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre soutenant, pièces versées à l’appui, qu’il a toujours demeuré avec sa mère et qu’ainsi en était-il depuis plus d’un an à la date du décès de cette dernière et qu’en outre, l’adéquation de la taille du ménage à la configuration du logement n’est pas requise envers les personnes handicapées en application notamment de l’article 85 de la loi du 6 juillet 2006.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit constatée l’existence d’une contestation sérieuse et que l’affaire soit renvoyée devant le Juge du fond.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation d’HABITAT DU GARD à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en constat de résiliation du bail et sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
[…]
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; […] »
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. »
L’article L 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Monsieur [M] [I] verse aux débats de nombreuses pièces démontrant qu’il résidait manifestement au domicile de Madame [J] sis résidence LE REPAUSSET LEVANT Bâtiment K Appartement n°210 LE GRAU DU ROI 30240 au moins un an avant la date du décès de cette dernière :
— une attestation du docteur [L] [O] certifiant soigner Mr [I] depuis le 27/09/17 et qu’il l’a toujours connu domicilié au Repausset Levant Bat K apt 210 chez sa mère Mme [J] [N],
— un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 à l’attention de M [I] [M] « CZ MME [J] Le Repausset Levan Rue Marcel Pagnol 30240 LE GRAU DU ROI »,
— un avis d’impôt sur les revenus de 2022 adressé à l’attention de [I] [M] à l’adresse précitée,
— une attestation de paiement de la CAF en date du 22 mai 2024 adressée à Monsieur [M] [I] « chez mme [K] [N] BATIMENT K 210 rue Marcel Pagnol 30240 LE GRAU DU ROI »,
— une facture établie par La Poste Mobile en date du 03 janvier 2024 adressée à l’attention de M [M] [I] Rue Marcel Pagnol Bat K APP 210 30240 LE GRAU DU ROI,
— un courrier adressé par La Banque Postale à Monsieur [M] [I] en date du 5 juin 2018 à la même adresse que celle susvisée,
— une facture adressée par La Poste Mobile à Monsieur [I] le 03 décembre 2023 à la même adresse que celle susvisée,
— un document officiel établissant le lieu de vote de Monsieur [M] [I] pour l’année 2022 reprenant la même adresse que celle susvisée,
— copie du passeport de Monsieur [M] [I] émis le 20 novembre 2018 visant également la même adresse.
Par ailleurs, Monsieur [M] [I] verse aux débats un ensemble d’éléments démontrant que sa situation de handicap correspond aux critères fixés par les dispositions de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles précité, notamment la perception de l’allocation adulte handicapé, la possession d’une carte mobilité inclusion (CMI) priorité et la possession d’une carte de stationnement réservée aux personnes handicapées.
Dès lors, les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage prévues par les dispositions susvisées ne sont pas requises à l’égard de Monsieur [M] [I] lequel justifie qu’il vivait effectivement avec sa mère depuis plus d’un an à la date de son décès et présente un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles.
Par conséquent, il convient de débouter HABITAT DU GARD de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [I].
Sur la demande en condamnation d’HABITAT DU GARD à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais non en cas d’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] ne démontre pas que l’action de HABITAT DU GARD ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire et sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
Il convient par conséquent de condamner HABITAT DU GARD à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
HABITAT DU GARD qui perd le procès, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉBOUTONS HABITAT DU GARD de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [I],
DEBOUTONS Monsieur [M] [I] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre d’HABITAT DU GARD,
CONDAMNONS HABITAT DU GARD à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS HABITAT DU GARD aux entiers dépens de l’instance.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
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