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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 7 mai 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 2]
[Localité 8]
78A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZEM
JUGEMENT : 07 Mai 2025
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE / [T] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
( vente forcée 05-09-2025)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
S.A. SOCIETE GENERALE, RCS [Localité 13] 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la BANQUE [Adresse 15], en suite de l’opération de fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), LA BANQUE COURTOIS, BANQUE NUGER, BANQUE [Adresse 15], BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE ALPES et BANQUE KOLD), sociétés absorbées, ladite fusion absorption étant devenue définitive le 01.01.2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par, Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Maître David DURAND, substitué par Me TEXIER
de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR- Partie saisie
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07-03-2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 3 octobre 1994, Monsieur [T] [R] a fait l’acquisition du bien immobilier sis:
sur la commune de [Localité 10] (85)
une maison d’habitation sise [Adresse 6],
cadastrée section AK n°[Cadastre 5],
pour une contenance de 1 are 38 centiares.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a condamné Monsieur [T] [R] AVEC exécution provisoire à payer à la BANQUE TARNEAUD les sommes de 217.903,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20% sur la somme de 202.784,41 euros à compter du 1er septembre 2018 et au taux légal sur la somme de 14.194,90 euros à compter du 17 septembre 2018, 3.397,27 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.392,22 euros à compter du 1er septembre 2018, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive a été prise sur le bien immobilier susvisé au profit de la BANQUE [Adresse 15] le 13 août 2019, volume 2019V n°4011 au service de la publicité foncière des [Localité 14], se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 15 mars 2019 volume 2019V n°1394.
Par actes de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, le CREDIT DU NORD a absorbé la société BANQUE [Adresse 15], tandis que la SOCIETE GENERALE a absorbé le CREDIT DU NORD.
Par acte d’huissier du 20 juin 2024, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE [Adresse 15], a fait délivrer à Monsieur [T] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 254.652,15 € arrêtée au 21 février 2024 lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 29 juillet 2024 volume 2024S, n°36 relatif à l’immeuble ci-dessus décrit.
Un procès-verbal de description a été établi le 1er août 2024 par Maître [O], commissaire de justice associé aux [Localité 14] (85).
Par acte d’huissier du 16 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 4 octobre 2024 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La SOCIETE GENERALE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 17 septembre 2024.
Le 4 octobre 2024 l’examen de l’affaire a été renvoyé au 6 décembre 2024 à la demande du conseil de la SOCIETE GENERALE.
Le 6 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées aux termes de l’assignation du 16 septembre 2024 et sollicité de voir :
constater la validité de la saisie immobilière,
statuer sur les éventuelles contestations,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme totale de 270.360,61 euros arrêtée au 14 mars 2023, ou de 254.652,15 euros arrêtée au 21 février 2024,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
fixer le montant de la mise à prix à la somme de 160.000 euros,
fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai maximum de quatre mois à compter de la décision,
désigner la SARL [O] [Z], commissaires de justice à [Localité 11] (85), pour assurer la visite du bien saisi,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [T] [R], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée au 7 mars 2025, la SOCIETE GENERALE étant invitée à
— justifier du caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 14 mai 2019 en produisant l’acte de signification de la décision,
— préciser le montant total de sa créance au vu des divergences figurant dans l’assignation,
— présenter ses observations sur la prescription biennale des intérêts et produire un décompte actualisé,
— présenter ses observations sur la demande formulée au titre des émoluments.
A l’audience du 7 mars 2025, aux termes de conclusions signifiées le 4 mars 2025 au défendeur, la SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes en produisant les actes sollicités et en actualisant sa créance à la somme de 248.797,38 euros arrêtée au 7 mars 2025.
Monsieur [T] [R], convoqué par acte de commissaire de justice délivré à étude (signification du jugement avant dire droit en date du 19 février 2025), n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution: « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Sur la régularité de la procédure
La SOCIETE GENERALE est munie d’un titre exécutoire résultant d’un jugement en date du 14 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE. La décision a été signifiée à monsieur [T] [R] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 4 juin 2019. Un certificat de non appel a été délivré par la cour d’appel de POITIERS le 8 juillet 2019. Le jugement exécutoire est définitif.
Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable.
La SOCIETE GENERALE a fait délivrer à monsieur [T] [R] le 20 juin 2024 un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois.
La SOCIETE GENERALE a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 16 septembre 2024, monsieur [T] [R], à l’audience d’orientation du 4 octobre 2024 dans les deux mois de la publication de ce commandement le 29 juillet 2024.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, le 17 septembre 2024.
Aucune contestation particulière n’est élevée par Monsieur [T] [R], qui n’a pas comparu, quant à la régularité de la procédure, qui sera déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente forcée
La SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, sollicite la fixation d’une audience de vente forcée aux enchères publiques.
Lorsque la vente amiable n’est pas autorisée, ou n’a pas abouti, ou en l’absence d’une telle demande faite par le débiteur lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 160.000 euros.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte des conclusions signifiées le 4 mars 2025 que la créance de la banque a été fixée par elle à la somme de 248.797,38 € arrêtée au 7 mars 2025, hors frais de procédure, et se décomposant comme suit:
— principal au titre du prêt consenti: 217.903,79 euros
— intérêts au taux de 5,20% sur la période du 7 mars 2023 au 7 mars 2025 au titre du prêt : 21.147,36 euros,
— intérêts au taux légal majoré sur la période du 7 mars 2023 au 7 mars 2025 sur l’indemnité conventionnelle: 3.448,98 euros,
— principal au titre du solde débiteur: 3.397,27 euros
— intérêts au titre du solde débiteur sur la période du 7 mars 2023 au 7 mars 2025: 824,21 euros,
— article 700 du code de procédure civile et dépens: 1.670 euros
— intérêts au taux légal sur l’article 700: 405,77 euros.
Les frais de procédure figurant dans le décompte n’étant pas justifiés ou, en tout état de cause, compris dans les dépens, le montant de la créance sera en conséquence fixé à la somme totale de 248.627,38 euros arrêtée au 7 mars 2025.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, le débiteur résidant dans les lieux ne pouvant pas valablement s’opposer à la visite de l’immeuble.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée et de laisser provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance du débiteur saisi,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 248.627,38 euros arrêtée au 7 mars 2025,
AUTORISE le créancier saisissant, la SOCIETE GENERALE, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi,
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 160.000 euros, de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 10] (85)
une maison d’habitation sise [Adresse 6],
cadastrée section AK n°[Cadastre 5],
pour une contenance de 1 are 38 centiares,
à l’audience du juge de l’exécution du :
VENDREDI 5 septembre 2025 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 2]
[Localité 7]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite,
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux,
DIT que la SARL [O] [Z], commissaires de Justice aux [Localité 14] (85) ou, à défaut tout commissaire territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour le commissaire de justice d’aviser le débiteur des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre,
DIT qu’à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution,
LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 7 mai 2025, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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