Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 juin 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUI
==============
Ordonnance n°
du 23 Juin 2025
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUI
==============
S.A.R.L. [O]
C/
[W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Jean christophe LEDUC
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Jean christophe LEDUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
23 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [O], dont le siège social est sis Les Gaudinières – 41270 LA FONTENELLE
représentée par Me Jean christophe LEDUC, demeurant 6-8 Rue du Dr Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45, postulant et de Me Laurent LALOUM ALKAN, avocat au barreau de BLOIS, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I], demeurant 11 rue des Gats – Chatenay – 28200 CHÂTEAUDUN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Mai 2025 et mise en délibéré au 23 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUI
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2020, la société [O] a conclu avec M. [W] [I], exploitant agricole, un contrat de prestation de services pour la réalisation de travaux agricoles, pour la période du 15 janvier 2020 au 15 août 2024, après quoi le contrat se renouvelait tacitement par période d’une année culturale sauf dénonciation au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au cours des années 2023 et 2024, la société [O] a procédé aux récoltes et a émis quatre factures, pour un montant total de 80 170,74 euros, détaillées comme suit :
Une facture du 31 mars 2024 de 38 090,40 euros TTC,Une facture du 11 août 2024 de 21 938,15 euros TTC,Une facture du 27 septembre 2024 de 12 881,39 euros TTC,Une facture du 20 décembre 2024 de 7 260,80 euros TTC.
M. [I] n’étant pas en mesure de régler ces factures, la société [O] a conservé en compensation une partie de la récolte de 2023 pour la somme de 23 785,49 euros, venant en déduction de la facture du 31 mars 2024, de sorte qu’un solde de 14 304,91 euros restait dû sur cette facture.
Le 7 février 2025, M. [I] ne s’étant pas acquitté de ces factures, la société [O] l’a mis en demeure de régler la somme de 56 385,25 euros TTC.
Le 11 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [O] a notifié à M. [I] la résiliation du contrat à compter du 15 août 2025.
Les factures demeurant impayées, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la société [O] a fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de condamner M. [I] à lui verser une provision de 56 385,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, la société [O] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
M. [I], assigné à étude, ne comparaît pas.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, destinataire inconnu à l’adresse indiquée, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du contrat de prestation de services, des factures des 31 mars 2024, du 11 août 2024, du 27 septembre 2024 et du 20 décembre 2024, des bons de livraison et de la mise en demeure du 7 février 2025, que M. [I] est débiteur à l’égard de la société [O] de la somme de 56 385,25 euros et qu’il n’a pas réglé les sommes dues.
La demande de la société [O] ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse et apparait fondée.
Dès lors il convient de condamner M. [I] à payer à titre provisionnel à la société [O] la somme de 56 385,25 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [I] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS M. [W] [I] à payer à la société [O], à titre provisionnel, la somme de 56 385,25 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025 ;
CONDAMNONS M. [W] [I] à payer à la société [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS M. [W] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Signature ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Dol ·
- Demande ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Afghanistan ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation sociale ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Santé mentale ·
- Certificat médical
- Banque populaire ·
- Phishing ·
- Coursier ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Négligence ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Liquidation ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Roi ·
- Logement ·
- Décès ·
- Ménage ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Date ·
- Handicap ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Usage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Propriété ·
- Caractère privé
- Testament ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Libéralité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.