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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 28 janv. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 24/01146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OZJ
AFFAIRE : Mme [X] [B] ép. [S] (la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ S.A.S. MM FINANCE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 17] 1954 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. MM FINANCE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 057 815 797
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Monsieur [V] [B] ont créé la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] le 24 août 1951.
Cette société a acquis diverses parcelles sises [Adresse 4] :
— par acte des 17 et 24 avril 1963 la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12],
— le 16 juillet 1963 la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9],
— les 28 mai et 25 juin 1964 la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10],
— le 23 octobre 1964, de Monsieur [U] [C], une parcelle de terrain sise [Adresse 7], détachée du parcelle plus importante appartenant aux vendeurs cadastrée section N n°[Cadastre 11]. Cette parcelle vendue était cadastrée section B n°[Cadastre 12] pour 137 m2 et section n°[Cadastre 14] pour 47 m2, la partie restant aux vendeurs est devenue section B n°[Cadastre 13].
La société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] a fait édifier sur ces parcelles un immeuble à usage d’habitation et commercial, soumis au régime de la copropriété.
Un litige est survenu au sujet de la propriété des lots 22, 24, 25, 60, 61 et 62 de cette copropriété, Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] d’une part et la société SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORT AUTOMOBILE devenue la SAS MM FINANCE.
La SAS MM FINANCE, anciennement dénommée SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORT AUTOMOBILE, a donné à bail les lots litigieux à la société JCF, qui y exploite un supermarché SUPER U.
*
Suivant exploits du 5 avril 2019, Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS MM FINANCE et ont dénoncé la procédure à la Direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [A] [B] est décédé le [Date décès 8] 2021.
La procédure a été retirée du rôle par ordonnance du 8 février 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Madame [X] [B] épouse [S] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Madame [X] [B] épouse [S] demande par ces écritures au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, 712 et 2258 et suivants du code civil, de :
— constater que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies,
— dire que Madame [X] [B] épouse [S] est propriétaire, pour moitié indivis avec le service des successions vacantes, des lots de copropriété 22, 24, 25, 60, 61 et 62 de l’immeuble situé [Adresse 4] figurant au cadastre quartier conception section [Cadastre 20] B numéro [Cadastre 15] pour 05 ares 22 centiares,
— ordonner l’expulsion de la SAS MM FINANCE des lots litigieux ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamner la SAS MM FINANCE à payer à Madame [X] [B] épouse [S] la somme de 15.000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner la SAS MM FINANCE à payer à Madame [X] [B] épouse [S] la somme de 450.000 euros au titre des loyers perçus sur la période non prescrite du chef de l’exploitation des lots litigieux,
— condamner la SAS MM FINANCE à payer à Madame [X] [B] épouse [S] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— faire application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 à défaut de règlement spontané des condamnations,
— condamner la SAS MM FINANCE à payer à Madame [X] [B] épouse [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SAS MM FINANCE demande au tribunal, sur le fondement des articles 712, 2258 et suivants du code civil, de :
— débouter Madame [X] [B] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à expulsion,
— constater que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies,
— juger que la SAS MM FINANCE a acquis la propriété des lots 22, 24, 25, 60, 61 et 62 par l’effet de ladite prescription,
— autoriser la SAS MM FINANCE à faire établir un acte de notoriété acquisitive au vu du seul jugement à intervenir,
— condamner Madame [X] [B] épouse [S] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignée, par remise à personne morale, la Direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône n’a pas constitu avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription acquisitive
L’article 712 du code civil énonce que la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] a acquis diverses parcelles sises [Adresse 4] :
— par acte des 17 et 24 avril 1963 la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] n°[Cadastre 9], [Adresse 23], cette parcelle confrontant celle de Monsieur [C],
— le 16 juillet 1963 la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9],
— les 28 mai et 25 juin 1964 la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10],
— le 23 octobre 1964, de Monsieur [U] [C], une parcelle de terrain sise [Adresse 7], détachée du parcelle plus importante appartenant aux vendeurs cadastrée section N n°[Cadastre 11]. Cette parcelle vendue était cadastrée section B n°[Cadastre 12] pour 137 m2 et section n°[Cadastre 14] pour 47 m2, la partie restant aux vendeurs est devenue section B n°[Cadastre 13].
La société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] a fait édifier un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] indiquent que la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] a conservé les lots n° 22, 24, 25, 60, 61 et 62 .
La SAS MM FINANCE fait valoir qu’elle occupe ces lots depuis 1965 en qualité de propriétaire car la société Marseillaise de Transport Automobile a laissé la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] construire son immeuble en partie sur la parcelle [Cadastre 13] compte tenu de contraintes liées à l’élargissement de la [Adresse 22]. En contre partie de cette construction par la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] sur une partie de la parcelle de la société Marseillaise de Transport Automobile, la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] aurait laissé à la société la société Marseillaise de Transport Automobile de Monsieur [C] l’intégralité des locaux du rez-de-chaussée, qui lui ont été livrés bruts et qu’il a aménagé.
Toutefois, d’une part ces déclarations ne résultent d’aucune pièce. Aucun acte n’a été passé entre les parties au sujet de la cession des lots litigieux à la société Marseillaise de Transport Automobile.
La matrice cadastrale n’est pas une preuve de propriété. Cependant, l’extrait du plan cadastral produit par Madame [X] [B] épouse [S] montre que la parcelle [Cadastre 15] comporte comme limites au Nord une ligne non droite, semblant représenter les limites des bâtiments. Les conclusions que tire la SAS MM FINANCE de la matrice cadastrale ne sont pas conformes aux données de cette dernière.
Un document de déclaration à l’administration fiscale d’un bail commercial non daté est produit par Madame [X] [B] épouse [S]. Ce dernier mentionne le fait que la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] est propriétaire de lots illisibles dans l’immeuble [Adresse 3] et que la société Marseillaise de Transport Automobile en est l’occupant comme exploitant du local pour une activité de transport.
Cette déclaration à l’administration fiscale montre que les parties n’ont jamais conclu de cession de propriété s’agissant de ces lots et que la société Marseillaise de Transport Automobile était occupante en vertu d’un contrat de bail.
La société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] a été dissoute le 12 mai 1970.
Le 5 mai 1972, un acte de partage a été réalisé entre Monsieur [G] [R] et Monsieur [V] [B] au sujet des biens immobiliers dont la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] était encore propriétaire.
Cet acte de partage n’évoque pas les lots de la copropriété du [Adresse 4].
Monsieur [G] [R] est décédé le [Date décès 18] 1983. Sa succession est restée vacante. Me Directeur départemental des services fiscaux chargé du domaine de [Localité 21] a été nommé curateur.
Monsieur [V] [B] est décédé le [Date décès 16] 1985. L’usufruit du bien a été attribué à son épouse Madame [Y] puis à sa fille Madame [X] [B] épouse [S] et son fils Monsieur [A] [B].
Par courrier daté de 1993, sans indication de plus de précision, le Trésor public de [Localité 21] a indiqué à la société Marseillaise de Transport Automobile, devenue ensuite la SAS MM FINANCE, que le fichier hypothécaire indique que le propriétaire d’une partie des locaux qu’elle occupe [Adresse 4], lots n° 22, 24, 25, 60, 61 et 62 appartiennent à la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R], depuis radiée. Le Trésor public réclame des informations sur l’identité du propriétaire de ces lots.
Par courrier du 13 mars 1997, la direction générale des impôts a écrit à Madame [X] [B] épouse [S] que la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] est propriétaire des lots litigieux suivant acquisition du 29 mars 1965 publiée à la conservation des hypothèques.
Par courrier du 1er avril 1997, la société ROUCHE IMMOBILIER, syndic de la copropriété de l’immeuble litigieux, a écrit à la société Marseillaise de Transport Automobile que le centre des impôts a indiqué à Madame [X] [B] épouse [S] qu’elle était propriétaire des lots 22, 24, 25, 60, 61 et 62. Elle lui a demandé de transmettre ses titres de propriété.
Le 2 juin 1997, le trésor public a édité un bordereau de situation pour les taxes foncières dues au titre de ces lots depuis 1983 avec majoration de 10 % au nom de la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R].
Le 24 juin 1997, le centre des impôts a expliqué à Monsieur [W] [C] les raisons de l’augmentation de l’imposition sur la taxe foncière pour le local commercial occupé par le magasin Super U.
Par courrier du 24 octobre 1997, la société ROUCHE IMMOBILIER a établi une attestation à la société Marseillaise de Transport Automobile certifiant que la société Marseillaise de Transport Automobile occupe les lieux depuis l’origine du bâtiment, soit depuis 1965 pour le bâtiment au [Adresse 4] et depuis 1980 pour le bâtiment [Adresse 6]. Elle atteste que les charges sont payées depuis l’origine par la société Marseillaise de Transport Automobile et que c’est elle qui est convoquée aux assemblées générales depuis qu’elle est syndic de la copropriété.
Par courrier du 26 janvier 1999, le service des successions vacantes a indiqué à Maître [F], notaire, que les locaux litigieux sont loués par la société Marseillaise de Transport Automobile à un supermarché.
Il est également indiqué dans ce courrier que les héritiers de Monsieur [B] ont obtenu le 14 décembre 1998 une saisie-conservatoire de toutes sommes à régler au titre des loyers ou accessoires à la société Marseillaise de Transport Automobile.
Cette saisie-conservatoire n’est cependant pas versée au dossier.
Par courrier du 3 mars 1999, la société CASAL IMMOBILIER, syndic de la copropriété, a certifié que depuis qu’elle est syndic elle a appelé les charges des lots litigieux auprès de la société Marseillaise de Transport Automobile et non de la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R].
Le 11 juin 2003, une donation entre vifs a été régularisée devant Maître [Z], Madame [T] [E] léguant à Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] les lots 22, 24, 25, 60, 61 et 62 dans l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 20] B n°[Cadastre 15].
Dans la partie origine de propriété, le notaire indique que ces biens ont été acquis par donation et par testament du 26 septembre 1983 de Monsieur [V] [B].
Le 11 juin 2003, Maître [Z] a également dressé un acte qualifié d’acte complémentaire à l’acte de partage de l’action social de la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] et a intégré l’immeuble sis [Adresse 3] qui avaient été omis dans l’acte de partage du 5 mai 1972.
Maître [Z] a le même jour établi une attestation notariée immobilière désignant Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] comme propriétaires pour moitié indivise des bien désignés ainsi :
— biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 21], figurant au cadastre quartier conception section [Cadastre 20] B numéro [Cadastre 15], [Adresse 4] pour 5 ares et 22 centiares,
— lots numéro 22, 24, 60, 61 et 62.
Cet acte a été publié à la conservation des hypothèques le 25 juillet 2003.
Par courrier du 10 avril 2018, le conseil de Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] a demandé à la société JCF exploitant le magasin Super U de lui communiquer son bail.
Le conseil de la société JCF a répondu que cette dernière occupe les locaux en vertu d’un contrat de bail du 15 juillet 2004 conclu avec la société Marseillaise de Transport Automobile.
Par courrier du 28 mai 2018, le conseil de Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] a mis en demeure la SAS MM FINANCE de justifier de son titre de propriété sur les lots litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] a acquis les parcelles sur lesquelles l’immeuble a été construit et qu’elle est toujours restée propriétaire des lots de copropriété litigieux suivant la publicité foncière.
Il est démontré que la société Marseillaise de Transport Automobile occupe les lots depuis 1965. Toutefois, elle ne produit aucun titre de propriété sur ces lots et il a été vu que son occupation a été convenue au nom d’une convention de bail qui a été déclarée aux services des impôts.
Ce flou juridique ou un accord des parties de l’époque a conduit le syndic de la copropriété à appeler les charges auprès de la société Marseillaise de Transport Automobile depuis l’origine. C’est également la société Marseillaise de Transport Automobile qui a été convoquée en qualité de copropriétaire.
Toutefois, cette situation ou erreur du syndic n’est pas de nature à démontrer de la réalité d’un titre de propriété de la société Marseillaise de Transport Automobile sur les lots.
Il semble ensuite que les services des impôts ont recouvré des taxes foncières tant auprès de la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] que de la société Marseillaise de Transport Automobile.
S’il est exact de constater que la société Marseillaise de Transport Automobile s’est comportée comme le propriétaire des lots depuis 1965 en payant les charges de copropriété et la taxe foncière, il n’en demeure pas moins que son occupation était fondée initialement sur un contrat de bail consenti par la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R].
La société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] a déclaré ce bail en qualité de propriétaire des lots. De ce fait, la possession de la société Marseillaise de Transport Automobile, au moins jusqu’à la date de dissolution de la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] ne peut être dite comme exercée à titre de propriétaire.
Il convient de constater qu’à compter de la dissolution de la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] le 12 mai 1970, les lots de copropriété n’ont plus eu de propriétaire officiel, la personnalité morale de la société ayant disparu. Par ailleurs, l’acte de partage du 5 mai 1972 n’a pas statué sur les lots de copropriété. Aucune pièce ne permet de savoir s’il s’agit d’un oubli ou d’un acte volontaire.
Dans ces conditions, il doit être considéré alors qu’à compter du 12 mai 1970, la société Marseillaise de Transport Automobile a possédé à titre de propriétaire les lieux.
Madame [X] [B] épouse [S] verse aux débats une fiche d’évaluation pour le traitement automatique des données cadastrales, daté du 12 novembre 1985, sur laquelle il est indiqué que les lots sont la propriété de Madame [X] [B] épouse [S], le local étant occupé par la société Marseillaise de Transport Automobile.
Toutefois, à cette date, la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] était dissoute depuis 15 ans. Cette pièce ne peut invalider la possession des lieux par la société Marseillaise de Transport Automobile à titre de propriétaire à cette date, d’autant qu’il est impossible de savoir qui a rempli cette fiche non signée. Madame [X] [B] épouse [S] prétend que c’est la société Marseillaise de Transport Automobile qui l’a renseignée mais cela n’est pas démontré.
C’est alors à compter du 12 mai 1970 qu’il convient de rechercher si la société Marseillaise de Transport Automobile a possédé les lots litigieux de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La possession non équivoque à titre de propriétaire depuis cette date est établie, la société Marseillaise de Transport Automobile ayant toujours revendiqué sa propriété sur les lots et ayant agi comme propriétaire en payant les charges, les impôts et en délivrant un bail à un tiers.
Les argumentations de Madame [X] [B] épouse [S] tendant à dire que la SAS MM FINANCE ne démontre pas avoir payé les charges et impôts ne sont pas opérantes car aucune pièce ne vient étayer une telle thèse d’absence de paiement et car les attestations des syndics contredisent cette déclaration s’agissant des charges.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le caractère équivoque s’apprécie dans l’esprit de celui qui possède et non dans celui des tiers. Il résulte de l’ensemble des pièces que la société Marseillaise de Transport Automobile a considéré agir comme propriétaire depuis la disparition de la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R].
Le caractère continu de la possession est établi et non contesté, la société Marseillaise de Transport Automobile devenue la société Marseillaise de Transport Automobile étant toujours le bailleur de la société JCF qui exploite le magasin Super U.
Le caractère public de la possession n’est pas contestable, les différents syndics de la copropriété ayant toujours facturé les charges à la SAS MM FINANCE et convoquant toujours cette société aux assemblées générales pour les lots litigieux.
Madame [X] [B] épouse [S] prétend que les attestations des syndics concernent des lots d’une autre copropriété sise [Adresse 7]. Toutefois, les courriers des syndics sont précis sur le fait que les charges des lots litigieux sont payées par la société Marseillaise de Transport Automobile. La SAS MM FINANCE verse aux débats quelques comptes de propriétaire au titre des lots de la copropriété [Adresse 5].
Par ailleurs, il résulte des pièces des parties que le n°[Adresse 7] est devenu le n°[Adresse 4].
Cette argumentation de Madame [X] [B] épouse [S] ne pourra pas être retenue.
S’agissant du caractère paisible, il est constant que la possession est paisible lorsqu’elle est exempte de violences matérielles ou morales. Aucun acte de violence n’est invoqué par Madame [X] [B] épouse [S].
Le 11 juin 2003, Madame [X] [B] épouse [S] va essayer de régulariser la situation en faisant établir par Maître [Z] un acte complémentaire à l’acte de partage du 5 mai 1972 pour dire que les lots litigieux sont inclus dans l’acte de partage.
Or, cet acte, survenu au delà du délai de 30 ans compter du 12 mai 1970 et du 5 mai 1972, n’a aucune valeur car il est purement déclaratif de la part de Madame [X] [B] épouse [S], qui ne peut constituer de droit réel unilatéralement sur le bien.
Il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une application de la clause de l’acte de partage qui stipule que tout bien dont l’existence apparaîtrait postérieurement sera partagé en deux parts égales car ces lots étaient parfaitement connus au jour du partage.
En conclusion, il convient de constater que la société Marseillaise de Transport Automobile a possédé les lots litigieux dans les conditions de l’article 2261 du code civil pendant plus de trente ans à compter du 12 mai 1970. Les revendications de Madame [X] [B] épouse [S] auprès de la société Marseillaise de Transport Automobile devenues la SAS MM FINANCE sont survenues après écoulement de ce délai et Madame [X] [B] épouse [S] a fait assigner la SAS MM FINANCE le 5 avril 2019, soit très longtemps après acquisition par prescription des lots par cette dernière.
Il convient de constater l’acquisition des lots de copropriété 22, 24, 25, 60, 61 et 62 de l’immeuble situé [Adresse 4] figurant au cadastre quartier conception section [Cadastre 20] B numéro [Cadastre 15] pour 05 ares 22 centiares par la SAS MM FINANCE venant aux droits de la société Marseillaise de Transport Automobile.
Madame [X] [B] épouse [S] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [X] [B] épouse [S] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MM FINANCE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [X] [B] épouse [S] à payer la somme de 1.500 € à la SAS MM FINANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est incompatible avec l’exécution provisoire. Il convient d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare que la SAS MM FINANCE venant aux droits de la société Marseillaise de Transport Automobile a acquis par prescription trentenaire les lots de copropriété 22, 24, 25, 60, 61 et 62 de l’immeuble situé [Adresse 4] figurant au cadastre quartier conception section [Cadastre 20] B numéro [Cadastre 15] “[Adresse 4]” pour 05 ares 22 centiares,
Déboute Madame [X] [B] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes,
Ordonne la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques par la SAS MM FINANCE venant aux droits de la société Marseillaise de Transport Automobile,
Condamne Madame [X] [B] épouse [S] aux dépens,
Condamne Madame [X] [B] épouse [S] à payer à la SAS MM FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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