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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[I] [U]
c/
[M] [U]
, [E] [U]
, [T] [U]
, [W] [N]
copies et grosses délivrées
à Me PAMBO
à Me CAPELLE
Copie à Me [B] [D], notaire à Hersin-Coupigny
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03941 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6H6
Minute: 49 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [U] née le 22 Juillet 1977 à Auchel (PAS-DE-CALAIS), demeurant 13 Chemin des Tennis – 84000 AVIGNON
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U] né le 01 Septembre 1997 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26 Rue Jean Moulin – 62290 NOEUX LES MINES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [W] [N] née le 30 Mai 1966 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26 Rue Jean Moulin 62290 NOEUX LES MINES
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [M] [U] né le 15 Avril 1987 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 10 Avenue de Rheinbach – 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
défaillant
Monsieur [E] [U] né le 15 Avril 1987 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 Allée Salvador Dali Appt 14 – 63122 CEYRAT
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 19 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Janvier 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 05 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [O] [L] [U] et de Mme [F] [A], divorcés en premières noces, sont issus :
— [I] [U]
— [C] [U]
— [M] [U]
— [E] [U]
De l’union maritale en date du 17 août 1996 de M. [O] [L] [U] et de Mme [W] [N] veuve [U] est né M. [T] [U].
M. [O] [U] est décédé le 30 décembre 2013 à Noeux-les-Mines.
Les parties ont saisi Me [B] [D], Notaire à Hersin-Coupigny, lequel a notamment établi en 2015 un projet d’acte de notoriété successoral. En dépit des échanges intervenus, le partage amiable n’a pas abouti.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 novembre 2023, et des 4 et 6 décembre 2023, Mme [I] [U] a assigné M. [C] [U], M. [M] [U], M. [E] [U], M. [T] [U], et Mme [W] [N] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision successorale ouverte à la suite du décès de son père, feu M. [O] [U] survenu à Noeux-les-Mines le 30 décembre 2013 ;
— en l’absence de partage amiable, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de feu M. [O] [U] ;
— fixer l’indemnité d’occupation correspondant à l’immeub1e, bien propre de feu M.[O] [U], sis 26 Rue Jean Moulin à Noeux-les-Mines ;
— juger que Mme [W] [N] n’a aucun droit sur l’immeuble sis 26 rue Jean Moulin à Noeux les Mines ;
— désigner Maître [B] [D], notaire à Hersin Coupigny pour dresser le projet de partage;
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu a son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête présentée au Président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Béthune ;
— juger qu’il appartiendra d’en référer au juge charge de la surveillance des opérations de liquidation partage en cas de difficulté ;
— condamner Mme [W] [N] veuve [U] et M. [T] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision a intervenir en l’absence de motif justifiant d’y déroger ;
— condamner Mme [W] [N] veuve [U] et M. [T] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile (son épouse Mme [V] [U] ayant accepté de recevoir l’acte), M. [C] [U] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [M] [U] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, M. [E] [U] n’a pas comparu.
M. [T] [U] et Mme [W] [N] ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 mars 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 mai 2024 devant le juge unique. L’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état avant nouvelle clôture le 4 septembre 2024 et fixation de l’affaire pour plaidoirie à l’audience des débats du 19 novembre 2024. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 5 Février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
En l’absence de conclusions signifiées psotérieurement, il convient de se référer à la demande initiale de Mme [I] [U].
Aux termes de leur conclusions signifiées le 17 juillet 2024, Mme [W] [N] veuve [U] et M. [T] [U] formulent les demandes suivantes :
— ordonner, préalablement à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [O] [U] survenu à Nœux-les-Mines le 30 décembre 2013, la liquidation de la communauté des époux [U]-[N] intervenus sous le régime de la communauté légale des biens réduits aux acquêts résultant de leur union célébrée à la mairie de Nœux-les-Mines le 17 août 1996 afin que soient éclaircis notamment par un compte de récompense les droits du conjoint successible dans la succession de feu [O] [U] ;
— concernant l’indemnité d’occupation, déclarer qu’il devra être tenu compte d’une part des effets de la prescription au regard de la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Béthune du 27 novembre 2023 mais également, d’autre part, des droits du conjoint successible tels qu’exposés ci-dessus et qui a vocation à recevoir un quart en pleine propriété ;
— constater qu’ils s’en rapportent sur les demandes de Mme [I] [U] sauf celles venant en contradiction avec leurs prétentions telles que formulées ci-dessus ;
— débouter Mme [I] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 à l’encontre des concluants et ce pour les raisons sus expliquées ;
— dire et juger que les entiers frais et dépens de l’instance seront considérés en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon le projet d’acte de notoriété établi par Me [B] [D], notaire, [O] [U] est décédé le 30 décembre 2013 à Noeux-les-Mines en laissant pour recueillir sa succession :
Mme [W] [N] veuve [U], son conjoint survivant
Mme [I] [U], sa fille
M. [C] [U], son fils
M. [M] [U], son fils
M. [E] [U], son fils
M. [T] [U], son fils
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de feu [O] [U]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [I] [U] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [O] [U].
Il y aura lieu au préalable de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [W] [N] veuve [U], son conjoint survivant.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la succession est composée d’un bien immobilier constituant un bien propre du défunt. Mme [N] évoque néanmoins la nécessité d’établir les comptes entre les parties, notamment la liquidation préalable du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Elle relève à ce titre le paiement par la communauté des échéances de l’emprunt souscrit par le défunt aux fins de financement de la soulte due à sa première épouse.
La présence du bien immobilier, et l’existence de comptes à faire entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Les parties s’accordent sur la désignation de Me [B] [D], Notaire à Hersin-Coupigny, lequel a été saisi par les parties dans le cadre de la tentative de partage amiable.
Il y a lieu de faire droit à cette demande conjointe des parties, en désignant Me [B] [D], Notaire à Hersin-Coupigny, aux fins de réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [O] [U], et de compte, liquidation et partage préalable de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [W] [N].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation, due en raison de l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n’a pu en percevoir les fruits et revenus.
Il résulte des dispositions de l’article 815-10 dudit Code que l’action en paiement de l’indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans.
En l’espèce, Mme [I] [U] sollicite que soit fixée l’indemnité d’occupation sans chiffrer sa demande, et sans fournir d’éléments permettant au tribunal d’évaler la valeur locative du bien.
Aux termes de ses écritures Mme [N] ne conteste pas occuper le bien immobilier dépendant de la succession depuis le décès de son époux. Elle considère néanmoins que dans l’évaluation de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de tenir compte de ses droits dans la succession, à hauteur d’un quart en pleine propriété des biens du défunt.
Mme [N] et M. [T] [U] ajoutent qu’il y a lieu de donner mission au notaire de n’évaluer ladite indemnité d’occupation qu’à compter du 27 novembre 2018, soit cinq ans avant l’introduction de la présente instance par Mme [I] [U], compte-tenu de la prescription encourue.
La demanderesse n’argue ni ne démontre l’existence d’une éventuelle cause de suspension ou d’interruption de cette prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [N], dans l’attente de l’évaluation qui en sera faite par le notaire commis et de lui donner pour mission de leur proposer une évaluation de cette indemnité depuis le 27 novembre 2018.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [O] [U] décédé à Noeux-les-Mines le 30 décembre 2013 et préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre Mme [W] [N] et [O] [U], par suite de leur union célébrée par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Noeux-les-Mines, le 17 août 1996 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [B] [D], notaire à Hersin-Coupigny, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 26 rue Jean Moulin à Noeux-les-Mines et qu’il donnera son avis sur :
. la valeur vénale et locative de ce bien immobilier ;
. le montant de l’indemnité d’occupation due pour son occupation privative en tenant compte de son évolution depuis le 27 novembre 2018 ;
. le montant auquel cet immeuble pourrait être mis à prix dans le cadre d’une vente sur licitation ;
DIT que Mme [W] [N] est redevable à l’indivision au titre de son occupation privative dudit immeuble d’une indemnité depuis le 27 novembre 2018 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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