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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 janv. 2025, n° 24/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2025
MINUTE : 24/1272
RG : N° 24/04555 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIBP
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [G] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 131
ET
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS – G 242, substitué par Me DJEBIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2024, et mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné in solidum Madame et Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] 22.944,96 euros au titre des charges de copropriété, augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2019, outre 3.500 euros de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par exploit d’huissier du 22 avril 2024, Madame et Monsieur [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette à raison de 500 euros par mois pendant 23 mois, le solde devant être réglé le 24e mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [G] [K] et son époux, Monsieur [J] [F], représentés, ont soutenu leur demande. Ils expliquent notamment qu’en raison de la déclaration d’insalubrité de l’immeuble dont ils sont propriétaires et dans lequel ils résidaient, ils ont été contraints de prendre un autre logement tout en s’acquittant du crédit immobilier et des charges de copropriété du premier. C’est ainsi qu’en raison de leurs faibles revenus ils n’ont plus été en capacité de faire face aux appels de charges, très importants raison de la vétusté de l’immeuble, ce qui a conduit le syndicat a diligenté à leur encontre une procédure en paiement. Ils affirment avoir à présent repris le paiement des charges de copropriété et indique que l’octroi d’un délai évitera une procédure en vente forcée de leur bien.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l’exécution de :
— Débouter les époux [F] de leur demande de délai de paiement, subsidiairement, si le tribunal devait leur en accorder, fixer ces dernier au maximum de 10 mois et prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule de ces sommes.
— Condamner les époux [F] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 1200 euros outres les entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à tout délais de paiement au motif que les charges ne sont plus payées depuis l’année 2011 et qu’à l’heure actuelle la dette s’élève à 127. 842,35 euros.
A l’audience, le juge de l’exécution a ordonné la jonction entre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 24/04555 et 24/05362, sous l’unique numéro 24/04555.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparaît que depuis la décision rendue par le juge du fond le 24 janvier 2024, de nouveaux appels de fonds, importants car concernant la restructuration de l’immeuble, ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires et qu’ainsi les charges impayées s’élèveraient, selon le décompte produit en défense actualisé au 3 décembre 2024, à 127.842,35 euros.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus 2023 que Madame et Monsieur [F] ont perçu des salaires pour 18.511 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.543 euros ; ils n’ont pas d’enfants à charge.
Madame et Monsieur [F] proposent d’apurer leurs dettes en procédant versement mensuel de 500 euros. Or, il est observé que cette somme représente un tiers de leurs revenus si bien qu’après son paiement leur reste à vivre s’élèverait à 1.000 euros ce qui ne paraît pas constituer de ressources suffisantes pour leur permettre de s’acquitter de leurs charges courantes mais également des appels de charges réalisés régulièrement par le syndicat des copropriétaires.
Sans remettre en cause leur bonne foi et leurs efforts, il n’apparaît pas envisageable, en l’état de leur situation financière, d’accorder un moratoire à Madame et Monsieur [F].
En conséquence, ils seront déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite,le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RAPPELLE la jonction intervenue entre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 24/04555 et 24/05362, sous l’unique numéro 24/04555 ;
DEBOUTE Madame [G] [K] et son époux, Monsieur [J] [F], de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [K] et son époux, Monsieur [J] [F], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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