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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 nov. 2025, n° 25/05553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/05553 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZO3
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [X] [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 42 000,00 €, remboursable au taux nominal de 4,95% (soit un TAEG de 5,18%) en 84 mensualités de 622,04€ avec souscription de l’assurance facultative, sous le n°38198764615.
Par lettre recommandée en date du 20 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [X] [Z] d’avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 586,73 €, au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a notifié à Madame [X] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, la déchéance du terme intervenue le même jour et l’a mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 7 438,20 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude (article 658 du cpc) en date du 30 juin 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 février 2025
— Condamner Madame [X] [Z] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 719,28 € au titre des échéances impayées et 6.160,15 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du 26 février 2025,
— Condamner l’emprunteuse à la somme de 538,88 € au titre de l’indemnité légale de 8%, outre 800 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, l’emprunteuse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 octobre 2024.
L’action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat de prêt
Sur les délais applicables
En droit européen
L’article 14 de la Directive n° 2008/48 entrée en vigueur dans les États membres le 11 juin 2010, prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif (§1) et indique qu’il est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer (§7).
En droit national
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours, à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La règle nationale de l’interdiction de tout paiement pendant un délai de sept jours prévue par l’article L. 312-25 du code de la consommation est permise par l’article 14, § 7 de la Directive n° 2008/48/CE.
Sur le relevé d’office
En droit européen
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger, point 67 « afin d’assurer la protection voulue par cette directive [2008/48], la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Toutefois, dans un arrêt de la même Cour rendu le 9 mars 2023, C-50/22, le juge européen invite à distinguer entre la rétractation après avoir conclu le contrat de crédit (article 14 de la directive, intégrée au droit français à l’article L. 312-19 du code de la consommation) et le délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut pas commencer (article L.312-25 nouveau du même code). L’harmonisation complète et impérative qu’opère la directive 2008/48/CE ne concerne que la première disposition.
Dès lors, le juge européen, qui admet l’existence d’un délai au cours duquel ne saurait intervenir le déblocage des fonds, indique que le non-respect de ce dernier ne saurait être relevé d’office sur le fondement de la directive 2008/48/CE. Il résulte toutefois de cette dernière décision qu’aucune considération ne saurait faire obstacle au juge de relever d’office le non-respect de cette dernière disposition sur le fondement du droit national, la CJUE ayant précisé que « les règles procédurales nationales régissent le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ».
En droit national
L’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit notamment que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Cette disposition prévoit que le juge peut soulever d’office les dispositions du code de la consommation, sans égard à la sanction encourue.
De même, il résulte d’une jurisprudence constante que l’irrégularité d’une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cour de cassation – Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 05-20.176).
Or il est constant que lorsque le déblocage des fonds intervient avant le délai de sept jours précité, l’établissement de crédit déroge à une loi qui intéresse l’ordre public (TI [Localité 3], 21 avril 2010).
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu l’article L.312-25 du code de la consommation est notamment sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil (Cour de cassation – Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 03-11.775).
En tout état de cause, la question du pouvoir du juge de relever d’office un moyen d’ordre public doit être résolue conformément à l’objectif poursuivi par les dispositions en cause. Empêcher le juge de sanctionner d’office la violation de dispositions protectrices par le professionnel revient indubitablement à nier la protection légale reconnue au consommateur. Dès lors, permettre au juge de relever d’office la nullité du contrat de prêt concourt à l’efficacité des règles d’ordre public de protection.
Le principe d’immutabilité du litige, principal obstacle au pouvoir du juge de relever d’office une nullité d’ordre public de protection, oppose au relevé d’office des moyens de droit une double limite : celle de s’en tenir aux faits du dossier et celle de ne pas introduire de nouvelles prétentions dans le litige.
Or le contrat dont l’irrégularité est relevée d’office est produit par la partie demanderesse ce dont il résulte que l’élément de fait sur lequel prend appui le moyen de droit relevé d’office est bel et bien dans le débat, de même que la question de la validité d’un contrat semble toujours être implicitement contenue dans la demande d’exécution de celui-ci.
Enfin la non-comparution du demandeur ne saurait constituer un obstacle dans la mesure ou l’article 472 du code de procédure civile n’empêche aucunement le juge de statuer sur le fond mais plus encore impose à ce dernier de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conclusion, dès lors que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect de l’article 312-25 dudit code est sanctionné par la nullité du contrat de prêt, le juge peut soulever d’office la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds prématuré sous réserve du respect des dispositions de l’article 16 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, l’emprunteuse a accepté l’offre de prêt le 05 mai 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 12 mai 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 13 mai 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d’après l’historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l’emprunteur est intervenu le 11 mai 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est entâché de nullité.
Le contrat ayant été annulé, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale. Par ailleurs, les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résolution du contrat de prêt deviennent sans objet au regard de l’annulation du prêt.
Sur le montant de la créance
Le contrat ayant été annulé, pour déterminer la créance de la banque, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine, sans qu’il y ait lieu par ailleurs à application des intérêts au taux contractuel.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 42 000,00 € correspondant au montant prêté – 41 556,00 € de règlements déjà effectués).
En conséquence, Madame [X] [Z] est ainsi tenue au paiement de la somme de 444,00€, correspondant au capital restant dû, conformément au courrier de la SA FRANFINANCE en date du 17 juin 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [Z], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°38198764615 souscrit par Madame [X] [Z] auprès de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT le 05 mai 2021 ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 444,00 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de la clause pénale,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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