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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/02000 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLMM
NC
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée le :28/04/26
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Me Ninon GAGLIARDINI
Me Emily THELLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 28 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE-DEMANDERESSE A L’INCIDENT
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emily THELLIERE, avocat au barreau de LYON
(plaidant) et par Me Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 24 Février 2026 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière,
Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 28 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL [U] [H] est une société implantée à [Localité 2] avec pour objet social des travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux ".
La société [U] [H] a souscrit une assurance responsabilité professionnelle auprès de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne (ci-après Groupama Rhône Alpes Auvergne), puis auprès de la société Monceau Assurance.
Par courrier du 8 juillet 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a informé la société [U] [H] de sa mise en cause, en suite d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur faite par monsieur [P] [C] le 03 mai 2021.
La société [U] [H] a déclaré le sinistre à Monceau Assurance.
Par courriel du 22 mars 2023, Monceau Assurance a indiqué qu’elle garantissait la société [U] [H] en cas de faute inexcusable dans la limite de 537.000€ outre la prise en charge des honoraires d’avocats y afférents.
Par courriel du 20 novembre 2023, Monceau Assurance a refusé sa garantie et a invité la société [U] [H] à déclarer le sinistre à la société qui l’assurait à la date de la réclamation.
Le 11 décembre 2024, la société [U] [H] a déclaré le sinistre à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne par courriel adressé à la société de courtage et de conseil en assurances Howden Group.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2025, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a informé la société [U] [H] qu’elle n’interviendrait pas dans la prise en charge du sinistre, la prescription biennale du code des assurances étant acquise.
Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025, la SARL [U] [H] a assigné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à prendre en charge l’ensemble des conséquences découlant de la requête en faute inexcusable engagée par Monsieur [C] à l’encontre de la société [U] [H], conformément à ses obligations contractuelles ;
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à prendre en charge l’ensemble des frais de justice et dépens engagés par la société [U] [H] en lien avec la demande en reconnaissance en faute inexcusable de Monsieur [C] ;
— Surseoir à statuer sur le montant des frais et dépens ;
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure dont distraction au bénéfice de la Selarl Clément Cuzin Leyraud Descheemaker ;
Le 26 août 2025, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a formé un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société [U] [H] pour prescription.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 17 février 2026, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la société [U] [H];
— Condamner la société [U] [H] à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la société [U] [H] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles L114-1, L114-2 et R 112-1 du code des assurances, de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société [U] [H] à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
— Débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses demandes au titre de l’irrecevabilité ;
— Débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 24 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L114-1 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. "
En l’espèce, le point de départ de la prescription est la saisine par monsieur [P] [C] du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour faute inexcusable de l’employeur. La société [U] [H] a été informée de sa mise en cause par courrier du 08 juillet 2022.
La prescription biennale a donc commencé à courir à compter du 08 juillet 2022.
L’article R112-1 du code des assurances prévoit l’obligation pour les polices d’assurance de rappeler les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il ressort des pièces versées au débat que les conditions générales du contrat souscrit auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne par la société [U] [H] ont été actualisées par lettre-avenant prenant effet au 1er janvier 2022. La société [U] [H] a signé cette lettre-avenant le 16 novembre 2021. Les conditions générales du contrat prévoient au paragraphe 4.6 les modalités de prescription du contrat d’assurance en reprenant les dispositions des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances.
Par conséquent, à la date de la connaissance du sinistre, la société [U] [H] avait bien été informée des dispositions concernant les délais de prescription.
L’article L114-2 du même code précise que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Les articles 2240 et 2241 du code civil prévoient que la prescription est interrompue en cas de reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ou par la demande en justice. Selon l’article 2234 du même code la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, la société [U] [H] n’apporte pas la preuve d’un quelconque empêchement à agir contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Ainsi, le fait pour l’assuré de se croire assuré par une autre compagnie d’assurance ne constitue pas un empêchement au sens de l’article 2234 du code civil.
Par ailleurs, même si la compagnie Monceau Assurance a dans un premier temps accepté de garantir la société [U] [H], elle a informé cette dernière dès le 20 novembre 2023 qu’elle n’était finalement pas l’assureur du sinistre. Or, à cette date la prescription n’était pas encore acquise puisque qu’elle courrait jusqu’au 08 juillet 2024. Par conséquent, la société [U] [H] avait alors encore le temps d’agir contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Or, la SARL [U] [H] n’a assigné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Grenoble que le 04 avril 2025. A cette date la prescription était déjà acquise.
Dès lors, l’action en garantie de la société [U] [H] à l’égard de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [U] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société [U] [H] qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Déclarons irrecevable l’action en garantie de la société [U] [H] à l’égard de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) pour cause de prescription ;
Condamnons la société [U] [H] aux dépens ;
Condamnons la société [U] [H] à payer à la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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