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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 13 mars 2025, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/25
DOSSIER N° : RG 24/02762 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3P5
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le 31 Juillet 1980 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [F] [D] [W], venant aux droits de Monsieur [D] [W]
né le 22 Janvier 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 avril 2022, M. [D] [W] a donné à bail à Mme [P] [I] un logement à usage d’habitation situé "[Adresse 9], pour un loyer mensuel de 820 euros sans les charges.
Selon acte du même jour, M. [S] [I] s’est porté caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 avril 2023, dénoncé à la caution le 28 avril 2023 ; puis il a fait assigner Mme [P] [I] et M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice des 23 et 29 août 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire des parties au paiement des arriérés locatifs.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2022 entre M. [D] [W] et Mme [P] [I] concernant le logement à usage d’habitation situé "[Adresse 7]", [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 1] sont réunies à la date du 20 juin 2023,
— condamné solidairement Mme [P] [I] et M. [S] [I], ce dernier en qualité de caution, à verser à M. [D] [W] la somme de 4 127,44 euros, somme arrêtée au 7 novembre 2023 (facturation de novembre comprise),
— autorisé Mme [P] [I] à s’acquitter de cette somme, en 11 mensualités de 350 euros chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Mme [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [D] [W] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que Mme [P] [I] soit condamnée in solidum avec M. [S] [I] à verser à M. [D] [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l’expulsion,
— condamné in solidum Mme [P] [I] à verser à M. [D] [W] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] [I] et M. [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er août 2024 a été délivré à Mme [P] [I] par acte du 31 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 04 octobre 2024, Mme [P] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une demande de report d’expulsion, soulignant que son propriétaire ne remplissait pas ses obligations d’entretien du logement et de salubrité de celui-ci et que des problèmes personnels l’avaient empêchée de se rendre devant le juge des contentions de la protection, ayant hébergé son père âgé de 69 ans de novembre 2023 à janvier 2024, puis depuis le 20 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 17 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée, en l’absence de comparution des parties, à l’audience du 21 novembre 2024, puis à la demande écrite de Mme [P] [I] au regard de ses contraintes professionnelles et compte tenu du décès de M. [D] [W] dont la juridiction a été informée, à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [P] [I], comparant en personne, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La requérante expose qu’elle a une fille de 11 ans en garde partagée avec son père et un fils âgé de 18 ans qui fait des études à [Localité 12] mais vit chez elle pendant ses stages et les vacances ; qu’elle a monté son entreprise il y a un an, ce qui ne lui permet pas de régler son loyer de manière régulière, mais qu’il y a toujours des versements effectués ; qu’elle dégage des revenus mensuels de l’ordre de 1 800 euros ; qu’elle va reprendre un CDI à compter de mars 2025, sa société étant désormais viable, et qu’elle commence à postuler sur des offres ; qu’elle a fait un virement de 1 756,74 euros en paiement du loyer ; qu’elle a rencontré des problèmes personnels, sa fille ayant été enlevée pendant 2 mois courant 2022 et son père étant venu habiter chez elle ; qu’elle n’a pas encore effectué de démarches pour se reloger ; qu’elle a beaucoup de frais pour le déménagement, qu’il y a beaucoup de problèmes dans le logement et qu’elle doit payer un huissier et un expert pour la pérocédure qu’elle a engagée contre l’agence ; qu’elle n’est pas d’accord avec le relevé de compte produit par le défendeur, qu’il y a eu un certain nombre de règlements qui n’y figurent pas, que son père, caution, et elle ont été contactés par un huissier de justice pour une saisie attribution sur le compte bancaire de ce dernier et qu’un accord a été trouvé sur un montant qu’elle pouvait rembourser.
M. [M] [W], intervenant volontaire, représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délais formulée par Mme [P] [I] et demande la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’héritier de son père décédé, M. [D] [W], le logement actuellement occupé par la requérante lui ayant été attribué aux termes d’actes reçus par Maître [Z] [K], notaire associé à [Localité 13] ; que Mme [P] [I] ne justifie pas en quoi son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales, ni qu’une expulsion aurait des conséquences d’une extrême gravité ; que cette dernière ne rapporte en outre pas la preuve de diligences qu’elle aurait faites en vue de son relogement ; que la requérante n’a de plus jamais été diligente dans le règlement de son loyer, l’arriéré locatif s’élevant à 9 173,33 euros, versement réalisé ce jour à déduire ; que cette dernière ne rapporte par la preuve du manque d’entretien du logement qu’elle allègue pour justifier ses défauts de paiement multiples et qu’elle n’a pas fait part de ses prétendus griefs à l’audience du juge des contentieux de la protection à laquelle elle était comparante ; que la requérante bénéficie d’un délai de fait avec la trêve hivernale.
Mme [P] [I] est invitée par le juge à justifier des paiements effectués de nature à réduire le montant de l’arriéré locatif et de l’accord conclu avec le commissaire de justice concernant l’apurement de la dette et M. [M] [W] est invité à expliquer la raison pour laquelle l’avis d’échéance adressé à la requérante par le cabinet Charollois fait état d’un total à régler de 1 756,74 euros au 21 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 28 janvier 2025, le conseil de M. [M] [W] a adressé à la juridiction deux relevés de compte à jour tenant compte du versement de 1 756,74 euros effectué par Mme [P] [I] le matin même de l’audience. Il a précisé que contrairement aux affirmations de cette dernière, aucune saisie n’avait été pratiquée sur le compte de la caution, M. [S] [I], et que la dette locative s’élevait à 6 538,22 facturés au nom de M. [D] [W] et à 878,37 euros facturés au nom de M. [M] [W], soit un montant total de 7 416,59 euros.
Par courriers électroniques reçus au greffe le 13 mars 2025, Mme [P] [I] a indiqué adresser à la juridiction les justificatifs suivants : la photographie de la saisie bancaire du garant, compte tenu de l’impossibilité d’obtenir le relevé complet et son père n’ayant pas signé le papier de l’huissier de justice, tout s’étant fait par téléphone ; le justificatif de la non communication habituelle avec l’agence qui ne gère pas les loyers et dont les quittances sont incompréhensibles, n’ayant aucune preuve de ses règlements ; la copie de sa plainte pénale démontrant qu’elle a toujours payé toutes les réparations exceptionnelles afin de pouvoir vivre décemment, le coût total des factures étant estimé à plus de 4 000 euros depuis son arrivée. Elle a souligné que ses difficultés de vie personnelle avaient augmenté son inaptitude à gérer sur le moment et à saisir les personnes compétentes, qu’elle avait fait appel à la justice car sa fille avait été déscolarisée et enlevée par son père et que le suivi psychologique, le confort et la scolarité de cette dernière avaient été sa priorité lorsqu’elles s’étaient retrouvées.
Par courrier électronique en réponse reçu au greffe le 13 mars 2025, le conseil de M. [M] [W] a indiqué n’avoir reçu en pièce jointe que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse adressé par la requérante et a demandé d’écarter des débats les pièces adressées par cette dernière, au regard du caractère extrêmement tardif de ces éléments et non contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire de M. [M] [W], héritier de M. [D] [W] décédé le 04 septembre 2023 à [Localité 6] et qui s’est vu attribué, aux termes d’actes reçus par Me [Z] [K], notaire associé à [Localité 13] le 25 mars 2024, notamment une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 15], sera déclaré recevable en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des observations et pièce adressées par Mme [P] [I] en cours de délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
Mme [P] [I] a été invitée par le juge à justifier des paiements effectués de nature à réduire le montant de l’arriéré locatif et de l’accord conclu avec le commissaire de justice pour l’apurement de la dette.
Toutefois, et contrairement à ce qui est mentionné dans les courriers électroniques de la requérante reçus au greffe le 13 mars 2025, seule la copie d’un jugement rendue le 12 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a été adressé en pièce jointe. Par ailleurs, la requérante a formulé des observations sans lien avec les justificatifs qu’elle avait été invitée à produire en cours de délibéré.
Ces observations et la pièce jointe, produites après la clôture des débats sans autorisation, n’ont pas pu être soumises à la contradiction. Elles doivent être déclarées irrecevables en application des articles 16 et 445 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Mme [P] [I], âgée de 44 ans, déclare avoir une fille de 11 ans en garde alternée et un fils de 18 ans en étude sur [Localité 12] qu’elle reçoit pendant les vacances et ses stages et héberger actuellement son père.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a relevé dans l’exposé du litige que la requérante exposait qu’elle avait connu une période très difficile durant laquelle son ex-compagnon avait enlevé sa fille plusieurs mois, qu’elle avait alors délaissé son travail alors qu’elle disposait d’un emploi confortable, qu’elle avait repris plusieurs emplois ce qui témoignait de sa volonté de s’en sortir.
A l’audience du 23 janvier 2025, Mme [P] [I] a indiqué qu’elle avait monté son entreprise il y a un an et qu’elle allait reprendre un CDI à compter de mars 2025, sa société étant désormais viable. La requérante a reconnu qu’elle ne payait pas régulièrement son loyer mais que des versements étaient toujours effectués.
Il résulte des relevés de compte au 27 janvier 2025 établis par le cabinet Charollois que Mme [P] [I] ne verse pas régulièrement ses loyers, d’un montant actuel de 878,37 euros par mois, depuis a minima août 2022 ; que si des versements ont été effectués plus ou moins régulièrement sur la période de juin 2023 à janvier 2024, aucun règlement n’a été fait avant deux virements réalisés les 15 et 16 juillet 2024 de 2 500 euros chacun, puis un virement de 1 756,74 euros le 23 janvier 2025, de sorte que l’arriéré locatif stricto sensu s’élève au 27 janvier 2025 à 6 680,38 euros, échéance de janvier 2025 incluse.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de statuer sur une éventuelle exception d’inexécution que soulèverait la requérante pour manquement allégué du bailleur à son obligation d’entretien et de décence.
De même, la requérante, qui a la charge de la preuve, ne démontre ni de versements supplémentaires à ceux figurant dans le relevé de compte sus-visé, ni d’un accord conclu avec un commissaire de justice pour l’apurement de la dette, malgré la possibilité qui lui a été laissée de produire des justificatifs en cours de délibéré.
Par ailleurs, la requérante reconnaît ne pas avoir entrepris de démarches de relogement.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties, au regard de l’augmentation de l’arriéré locatif en l’absence de reprise régulière du paiement des indemnités d’occupation, ainsi que de l’absence de justificatifs de démarches de relogement et de ce que celui-ci ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales et compte tenu du fait que le bailleur est un particulier, Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [M] [W],
Déclare irrecevables les observations et la pièce jointe adressées par Mme [P] [I] après la clôture des débats,
Déboute Mme [P] [I] de sa demande de délai pour quitter le logement situé "[Adresse 7]", [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 1] appartenant à M. [M] [W],
Déboute M. [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [I] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le treize mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR le :
à
Madame [P] [I] (copie exécutoire + ccc)
Monsieur [M] [W]
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