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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02087 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74I
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02087 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74I
N° de MINUTE : 26/00001
DEMANDEUR
Madame [L] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [V], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christelle MARQUES
FAITS ET PROCÉDURE
Dans les suites du décès de son ex-conjoint, M. [X] [U] [W] le 24 décembre 2018, Mme [L] [K] [Z] a complété une demande de pension de réversion, reçue le 2 avril 2020 par la [5] ([7]).
Par courrier du 5 mai 2020, la [7] a indiqué à Mme [K] [Z] qu’il serait retenu comme point de départ de la pension de réversion le 5 mai 2020 et lui a demandé de lui retourner rempli un questionnaire de ressources.
Par notification du 24 juillet 2020, la [7] a rejeté la demande de pension de réversion au motif que l’intéressée n’avait pas produit la déclaration sur l’honneur de la situation matrimoniale de son ex-conjoint ainsi que son acte de décès.
Par courrier du 12 juillet 2021, Mme [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de rejet de sa demande de pension de réversion.
Par lettre du 2 mars 2021, la [7] a informé Mme [K] [Z] qu’elle ne pouvait lui attribuer la pension en l’absence de fourniture des documents ou renseignements demandés le 22 janvier 2021.
Par courrier du 10 mai 2022, Mme [K] [Z] a de nouveau saisi la commission de recours amiable pour demander la reprise de l’étude de sa demande de pension de réversion.
Le 8 janvier 2024, la [7] a réceptionné une nouvelle demande de pension de réversion datée du 28 février 2022.
Par notification du 14 mai 2024, la [7] a rejeté la demande de pension de réversion de Mme [K] [Z] aux motifs que l’intéressée n’avait pas produit le questionnaire de ressources, l’avis d’imposition 2022 et 2023 ainsi que la déclaration sur l’honneur de la situation matrimoniale de son ex conjoint.
Par courrier de son conseil du 12 juin 2024, Mme [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par requête déposée au greffe le 19 septembre 2024, Mme [K] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du point de départ de la pension de réversion. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2087.
Par notification du 27 juin 2025, la [7] a attribué à Mme [K] [Z] une retraite de réversion à compter du 1er février 2024. Par requête déposée au greffe le 2 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/2217, Mme [K] [Z] a contesté cette décision.
L’affaire n° RG 24/2087 a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [K] [Z], représentée par son conseil, par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de cette affaire avec le recours du 26 août 2025 en contestation de la décision rendue par la [7] le 27 juin 2025 ;
— condamner la [7] à lui verser les arriérés de sa pension de réversion depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 janvier 2024 à savoir la somme de 37 608,94 euros, ou, à défaut depuis le 1er mai 2020 jusqu’au 31 janvier 2024 à savoir la somme de 32 744,30 euros ;
— à titre principal, condamner la [7] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire la somme de 42 608,94 euros ou, à titre plus subsidiaire, la somme de 32 744,30 euros ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la [7] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir qu’aux termes du courrier du 27 juillet 2020, la [7] lui demandait son propre acte de décès et qu’elle avait en tout état de cause déjà adressé à la [7] un acte de décès de son ex-conjoint avec sa demande de pension de réversion. Elle rappelle que dans le cadre d’un courrier du 22 avril 2020, elle avait également adressé à la [7] l’acte de décès de M. [U] [W] et l’attestation sur l’honneur de non remariage de celui-ci. Elle fait également valoir que la [7] ne justifie pas de la date à laquelle son courrier du 24 juillet 2020 a effectivement été reçu par elle. Elle en conclut qu’elle est donc toujours fondée à contester la décision de refus de la [7] du 24 juillet 2020. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle indique que la mauvaise gestion de la [7] lui a causé un préjudice financier car elle n’a perçu que très tardivement la pension de réversion à laquelle elle avait droit depuis 2020. Elle ajoute que le défaut de traitement de sa demande lui a également causé un préjudice moral car, alors qu’elle était âgée de 81 ans, elle a été contrainte de répondre à de multiples demandes incohérentes de la caisse de retraite sans pouvoir obtenir d’échange avec un interlocuteur unique et privilégié qui connaîtrait son dossier. Elle soutient que ces multiples échanges n’aboutissant pas, ils ont été et sont toujours source d’agacement, de frustration ainsi que d’une incompréhension de sa part.
Par conclusions reçues le 21 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— juger que c’est à juste titre que la [7] a rejeté la demande de pension de réversion du 2 avril 2020, faute pour Mme [K] [Z] d’avoir adressé l’intégralité des justificatifs nécessaires à l’étude de ses droits à réversion ;
— prendre acte qu’elle a procédé à l’étude de la demande de pension de réversion déposée en date du 8 janvier 2024 compte tenu de la réception de l’intégralité des justificatifs nécessaires à l’étude de celle-ci ;
— juger que c’est de bon droit qu’elle a attribué une pension de réversion à effet du 1er février 2024, 1er jour qui suit la réception de la demande ;
— rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre au paiement de dommages et intérêts ;
— rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a réceptionné aucune demande de pension de réversion en 2019 et que la première demande de pension de réversion datée du 23 mars 2020 a été réceptionnée par la [6] le 2 avril 2020. Elle indique que cette demande a fait l’objet d’une notification de rejet du 24 juillet 2020 et que Mme [K] avait jusqu’au 24 septembre 2020 pour contester cette notification de rejet. Sur le fond, elle fait valoir que l’acte de naissance transmis par la requérante ne comportait pas les mentions marginales des mariages de son ex-conjoint. Elle ajoute qu’en l’absence de transmission des avis d’imposition et du questionnaire de ressources dument complété et signé, elle ne peut procéder à l’étude des droits à pension de réversion de la requérante. Elle précise que par notification du 27 juin 2025, elle a attribué une pension de réversion à effet du 1er février 2024 à Mme [K] [Z] avec un rappel d’un montant de 9 464,63 euros en conséquence pour la période du 1er février 2024 au 31 mai 2025. En réponse à la demande indemnitaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute car elle a appliqué la législation en vigueur. Elle précise que si au soutien de sa demande de pension de réversion déposé en 2020, Mme [K] [Z] a transmis un acte de naissance de son ex-conjoint, celui-ci ne comportait pas les mentions marginales des mariages de celui-ci. Elle ajoute que Mme [K] [Z] n’a pas caractérisé la réalité d’un préjudice indépendant du retard de paiement, ni la mauvaise foi de la caisse ce qui justifiera le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]"
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 24/2087 et 25/2217 portent sur la même contestation du point de départ de la pension de réversion versée à Mme [K] [Z]. Dans ces conditions, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG 24/2087.
Sur la demande de modification du point de départ du versement de la pension de réversion
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, "en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. […]"
Aux termes de l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, "le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l’application de l’article L. 353-1. […]"
Aux termes de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, "le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ; […]
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°."
Aux termes de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, "les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré […], dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale […].
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent."
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, "I. chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. […]"
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En droit, en application des dispositions précitées, la demande de liquidation de pension ne peut être considérée comme adressée à la caisse que si elle est effectivement parvenue aux services de celle-ci et si la preuve de cette réception résulte de la production du récépissé délivré par l’organisme social ou tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, Mme [L] [K] [Z] ne justifie pas du dépôt d’une demande de pension de réversion datée de l’année 2019, de telle sorte que sa demande principale sera rejetée.
Il est constant que Mme [L] [K] [Z] a complété une demande de pension de réversion, reçue le 2 avril 2020 par la [5] ([7]).
Il est également constant que par courrier du 12 juillet 2021, Mme [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de rejet de sa demande de pension de réversion.
La [7] ne saurait se prévaloir du délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne justifie pas d’un envoi du courrier de rejet de la demande de pension de réversion du 24 juillet 2020 par lettre recommandée et donc d’une notification de cette décision.
Par ailleurs, Mme [K] [Z] n’a reçu aucun accusé réception de la commission de recours amiable l’informant de l’instruction de son dossier et des délais de décision implicite de rejet de sa demande, ni aucune décision de rejet explicite de sa demande par la commission de recours amiable.
De ce fait, aucun délai de contestation d’une décision implicite de refus de la commission de recours amiable n’a commencé à courir à l’égard de Mme [K] [Z] et elle est donc toujours fondée à contester la décision de refus de la [7] du 24 juillet 2020.
Dans le cadre de la présente procédure, sont notamment versées aux débats pièces suivantes :
— la demande de pension de réversion datée du 23 mars 2020, reçue par la [7] le 2 avril 2020 ;
— l’attestation de Mme [L] [K] [Z] selon laquelle le conjoint décédé n’avait pas contracté d’autre mariage ;
— la déclaration de ressources avec mention des mois de février, mars et avril 2020 ;
— les avis d’imposition 2018 et 2019 de Mme [L] [K] [Z].
La [7] a donc été rendue destinataire de l’ensemble des justificatifs nécessaires pour faire droit à la demande de pension de réversion reçue par elle le 2 avril 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la [7] à verser à Mme [L] [K] [Z] les arriérés de sa pension de réversion depuis le 1er mai 2020 jusqu’au 31 janvier 2024.
Le calcul de cet arriéré figurant dans le corps des écritures de Mme [L] [K] [Z] apparait justifié et la [7] ne conteste pas les modalités de calcul.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la [7] à payer à Mme [L] [K] [Z] la somme de 27 744,30 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par courrier du 5 mai 2020, la [7] a notifié à Mme [L] [K] [Z] que le point de départ de sa pension de réversion serait le 1er mai 2020 en lui demandant uniquement de remplir le questionnaire de ressources.
Par un courrier du 24 juillet 2020, la [7] lui a demandé de lui retourner une attestation sur l’honneur et l’acte de décès de M. [Z] [K]. Par un courrier de la même date, la [7] lui a notifié une décision de rejet de sa demande de pension de réversion.
La [7] n’a jamais fait état de l’absence de mention marginale sur l’acte de naissance de son ex-conjoint dans son courrier du 5 mai 2020. Mme [L] [K] [Z] n’a donc pas été mise en mesure d’appréhender les pièces nécessaires au soutien de sa demande avant de se voir notifier une décision de rejet de cette demande.
Ces imprécisions et incohérences dans les courriers adressés par la [7] sont constitutives d’une faute délictuelle de cet organisme.
Pour autant, le préjudice financier allégué n’est pas distinct des arriérés de pension que la [7] a été condamnée à rembourser et la demanderesse ne verse aucune pièce au soutien du préjudice moral allégué.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La [7] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des nombreuses diligences réalisées par Mme [L] [K] [Z] pour obtenir le paiement de sa pension de réversion au 1er mai 2020 et des frais en résultant, la [7] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 24/2087, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/2087 et RG 25/2217 ;
Condamne la [5] à payer à Mme [L] [K] la somme de 27 744,30 au titre des arriérés de sa pension de retraite dus sur la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2024 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamner la [5] à payer à Mme [L] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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