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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00471
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JE5N
Affaire : CPAM D’INDRE ET LOIRE-SIGURA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Mme [F], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
DEFENDERESSE
Madame [B] [J],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 2 septembre 2022, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à Madame [B] [J] un indu d’un montant de 1.498,21 € au titre d’indemnités journalières versées à tort du 21 avril 2022 au 26 mai 2022 et au titre de la journée du 25 février 2022.
Par courrier du 20 décembre 2022 notifié le 23 décembre 2022 à Madame [J], la CPAM a reconnu sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé reçu par Madame [J] le 1er décembre 2023 la CPAM lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1.498,21 €.
Par courrier recommandé du 28 février 2024 reçu par Madame [J] le 2 mars 2024, la CPAM lui a notifié une contrainte en date du 28 février 2024 portant sur une somme de 1.498,21 €.
Par requête déposée le 7 mars 2024, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à la contrainte qui lui a été délivrée.
A l’audience du 17 juin 2024, il a été ordonné le renvoi à la demande de Madame [J].
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [J] expose que les indemnités journalières ont été perçues par son employeur. Elle indique ignorer si elle a reçu des indemnités journalières en juillet 2022.
Selon elle, les sommes figurant sur son relevé bancaire ne correspondent pas avec celle évoquées par la CPAM.
Par ailleurs, elle indique avoir été licenciée pour inaptitude professionnelle le 15 juillet 2022 et que son employeur a retenu une somme de 4.612, 38 € au titre des indemnités journalières sur son bulletin de paie de juillet 2022. Enfin elle indique qu’elle n’a jamais travaillé le 25 février 2022 et produit un avis d’arrêt de travail pour cette date.
La CPAM d’Indre et Loire demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Madame [J]
— à titre subsidiaire de débouter Madame [J]
— confirmer la contrainte.
Elle soutient que l’opposition de Madame [J] n’est pas recevable, celle-ci ne contestant ni le montant, ni l’existence ou la prescription de la dette. Elle considère donc que cette opposition n’est pas motivée.
Sur le fond, elle expose que l’employeur a fourni une première attestation en date du 3 mars 2022 ne faisant pas état de subrogation : des indemnités journalières ont donc été versées à Madame [J] pour la période du 25 février 2022 au 26 mai 2022.
Elle indique toutefois que l’employeur a fourni une attestation de salaire rectificative le 21 avril 2024 demandant la subrogation pour la période du 26 février 2022 au 26 mai 2022.
La CPAM soutient qu’à compter du 21 avril 2022 et jusqu’au 26 mai 2022 les indemnités journalières ont été versées à Madame [J] alors qu’en vertu de la subrogation, ces sommes auraient dû être versées à l’employeur de Madame [J].
Elle ajoute que suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle, les indemnités journalières ont été réévaluées (de 43,40 € à 68,57 €) mais que cette réévaluation est intervenue à compter du 20 décembre 2022, soit après la notification de l’indu.
Elle en déduit qu’au moment de la notification de l’indu, le montant des indemnités journalières n’était que de 43,40 € par jour pour la période allant du 21 avril 2022 au 26 mai 2022.
La CPAM a été invitée à communiquer une note en délibéré sur la journée du 25 février 2022 et Madame [J] a été invitée à justifier des sommes versées sur son compte.
Un rappel a été fait aux parties par mail du 4 décembre 2024.
La CPAM a adressé une note en délibéré le 5 décembre 2024 puis une autre le 19 décembre 2024.
Madame [J] a adressé des pièces et une note les 15 et 19 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de motivation de la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Par courrier du 6 mars 2024, Madame [J] a contesté l’indu qui lui a été notifié par la CPAM indiquant que l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 mentionne que le paiement a été effectué à l’employeur. Elle ajoute que sur ses relevés bancaires les sommes ne correspondent pas et que son employeur a retenu un montant de 4.612, 38 € sur son bulletin de paie au titre des indemnités journalières brutes.
Il se déduit de ce courrier que Madame [J] conteste le montant de l’indu réclamé par la CPAM et verse des documents au soutien de ses allégations.
Dès lors, il convient de juger que son opposition à contrainte, formée dans les délais requis, est motivée et donc recevable.
Sur le fond :
La CPAM réclame le remboursement d’indemnités journalières versées du 21 avril 2022 au 26 mai 2022, soit sur une période de 36 jours : la CPAM n’avait à cette date pas encore reconnu le caractère professionnel de cette maladie et a donc versé des indemnités brutes de 43,40 € , soit des indemnités d’un montant net de 40,49 €.
Le tribunal ne peut donc se baser sur l’attestation d’indemnités journalières produites par Madame [J] laquelle est en date du 4 mars 2024 et tient compte des indemnités revalorisées après reconnaissance de la maladie professionnelle (52,07 € brut, puis 68,57 € au lieu de 43,40 € brut ).
L’analyse des pièces et notes communiquées par les parties permet de constater que :
— Madame [J] a consulté un médecin le 25 février 2022 après midi, lequel a transmis un certificat médical à la CPAM à 16 h 13
— les bulletins de salaire de février et mars 2022 font état d’une absence à compter du 26 février 2022 et Madame [J] a donc été payé par son employeur pour la journée du 25 février 2022, qu’elle ait ou non travaillé ce jour là.
En conséquence, Madame [J] ayant été payée de sa journée du 25 février 2022, elle ne peut solliciter le bénéfice d’indemnité journalière pour cette journée.
L’analyse des bulletins de salaire révèle que l’employeur de Madame [J] a maintenu son salaire :
— le mois de février 2022 a été réglé : 2.640,27 € brut : si le bulletin de mars déduit 282,89 € au titre de l’absence du 26 au 28 février, le bulletin d’avril 2022 re-crédite cette somme de 282,89 €
— le mois de mars a été réglé ainsi que cela apparaît sur le mois d’avril : 2.299,59 € + 344,38 € = 2.643,97 € brut
— le mois d’avril a été réglé : la somme de 1.056,11€ apparaît sur le mois d’avril et la somme de 1.584,16 € apparaît sur le mois de mai 2022 : 2.640,27 € brut
— le mois de mai a été réglé : 2.214,42 € brut + 85,17 € (2640,27 – 2.555,10) sur le bulletin de mai 2022
— le mois de juin a été réglé (à compter du 3 juin toutefois) : 66 € sur juin et 2.400,24 € sur le mois de juillet : soit 2.466,24 €
— le mois de juillet a été réglé (à compter du 4 juillet) jusqu’au 15 juillet 2022 : 1.096,73€
L’analyse des relevés bancaires communiqués par Madame [J] révèle que celle-ci a perçu des indemnités journalières nettes de la CPAM :
— le 28 mars 2022 : 523,37 €
— le 12 avril 2022 : 645,84 €
— le 20 avril 2022 : 521,03 €
— le 31 mai 2022 : 666,82 €
— le 3 juin 2022 : 16,5 €
— le 27 juin 2022 : 1.094,59 €
— le juillet 2022 :
soit une somme globale nette de 3.468,15 € ++++++
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’employeur de Madame [J] était fondé à lui réclamer le remboursement d’indemnités journalières lors de l’établissement du solde de tout compte. Si Madame [J] est en désaccord avec les sommes versées par son employeur pendant son arrêt ou avec les sommes déduites de son solde de tout compte, il lui appartient de s’adresser à son employeur et le cas échéant au Conseil de Prud’hommes.
En tout état de cause, la CPAM justifie par les pièces versées aux débats qu’elle a versé à Madame [J] des indemnités journalières du 21 avril 2022 au 26 mai 2022, soit pendant 36 jours, alors qu’à cette date, la salariée bénéficiait d’un maintien de salaire et que son employeur avait demandé la subrogation.
En conséquence, au regard du montant des indemnités journalières brutes versées à l’époque (maladie professionnelle pas encore reconnue), soit 43,40 € par jour, la CPAM est fondée à réclamer à Madame [J] une somme de 1.562,40 €.
Elle est également fondée à réclamer le remboursement de la journée du 25 février 2022 qui a été réglée par l’employeur, soit une somme de 43,40 €.
La CPAM est donc fondée à réclamer le paiement d’une somme de 1.605,80 € brut, soit 1.498,21 € net après déduction de la CSG et CRDS (-6,7%).
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] de son opposition, de valider la contrainte émise le 28 février 2024 et de la condamner à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 1.498,21 € au titre de l’indu notifié le 2 septembre 2022.
Madame [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Madame [B] [J] ;
VALIDE la contrainte émise le 28 février 2024 par la CPAM d’Indre et Loire àl’égard de Madame [B] [J] ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 1.498,21 € au titre de l’indu notifié le 2 septembre 2022 ( indemnités journalières du 25 février 2022 ; du 21 avril 2022 au 26 mai 2022) ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux frais de notification de la contrainte, aux actes nécessaires à son exécution ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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