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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZ6
Minute N° 2025/263
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[P], [J], [Z] [F]
C/
[I] [A]
[T] [A]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
Me Sandrine LEMEE – 220
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Maître Jean-Marc [Localité 10] de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P], [J], [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZ6 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 19 novembre 2009 par Me [S] [L], notaire associée à [Localité 11], les époux [K] [M] ont vendu aux époux [I] [A] un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 13] correspondant à des parcelles cadastrées section YA n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sur lequel les acquéreurs ont édifié une maison d’habitation qu’ils occupent.
Suivant acte dressé le 15 juillet 2022 par Me [R] [N], notaire associé à [Localité 11], les époux [K] [M] ont vendu à M. [P] [F] une maison individuelle située [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1] sur une parcelle cadastrée section YA n° [Cadastre 7].
Soutenant que ses voisins ont fait édifier une clôture le long d’un chemin d’accès à l’arrière de sa maison en vertu d’une déclaration préalable de novembre 2022 et qu’il se trouve privé d’une servitude de passage par destination du père de famille, M. [P] [F] a fait assigner en référé les époux [I] [A] par acte de commissaire de justice du 21 août 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise afin de donner un avis sur l’état d’enclave ou l’existence et l’assiette d’une servitude de passage.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés a désigné M. [B] [O] en qualité d’expert. L’expert a déposé un rapport le 3 octobre 2024.
Sur les bases des conclusions de l’expertise, M. [P] [F] a fait assigner les époux [I] [A] en référé par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 afin de réclamer, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2278 du code civil, la condamnation des défendeurs à rétablir le passage permettant de desservir l’arrière de sa maison tel qu’il existait avant les travaux réalisés en 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions par lesquelles il précise demander la libération du passage situé sur la première fraction au sud de la voie Roger et cadastré YA n° [Cadastre 9] tel qu’il existait avant les travaux réalisés en 2022 permettant de desservir sa maison cadastrée YA n° [Cadastre 7] sous astreinte, M. [P] [F] fait notamment valoir que :
— il est fondé à faire cesser le trouble possessoire qu’il subit et à solliciter le rétablissement du passage permettant de desservir l’arrière de sa maison tel qu’il existait avant les travaux réalisés par ses voisins en 2022,
— l’expertise judiciaire conclut à l’existence d’une servitude par destination du père de famille,
— la servitude par destination du père de famille vaut titre, même si elle est discontinue, dès lors que des signes apparents existent et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien,
— la possibilité d’accès à l’arrière par l’ouest a été écartée par l’expert en raison d’une clôture séparative entre les parcelles YA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— une photographie d’avril 2020 montre un véhicule dans la cour arrière, qui était donc nécessairement passé par le côté est,
— s’il existait un passage par le côté ouest, il a pris fin en 2015,
— au cas où un passage devrait être créé à l’ouest, il serait plus dommageable,
— le passage côté est existait à la division du fonds depuis au moins 1979 et son utilisation est démontrée en 2020,
— plusieurs éléments justifient du passage pendant 40 ans,
— les attestations adverses ne sont pas probantes.
Les époux [I] [A] concluent au débouté du demandeur avec condamnation aux dépens et à leur payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les actes ne portent pas trace d’une servitude conventionnelle,
— il n’y a pas d’enclave, même pour vidanger la fosse septique, au vu du plan, des photographies et de l’expertise,
— la servitude du père de famille revendiquée n’est pas apparente au sens de l’article 692 du code civil et il a été mis fin au passage motorisé par l’est depuis 2009, ce qu’attestent de nombreux témoins, alors que le passage à l’ouest était maintenu jusqu’en 2016,
— la division parcellaire de 2009 a exclu le passage sur la fraction qui leur a été vendue,
— l’action possessoire ne vaut que pour les servitudes apparentes et continues, ce qui n’est pas le cas ici,
— le passage à l’ouest existe toujours, à condition d’entretenir la végétation,
— Mme [D] a tout intérêt à témoigner en faveur du demandeur pour éviter le passage chez elle ou le long de sa propriété,
— ils n’ont pas acheté un chemin, puisqu’ils l’ont aménagé,
— il n’y a pas de configuration ancestrale,
— il ne faut pas confondre un paragraphe de l’expertise avec ses conclusions,
— le notaire a confirmé qu’il avait expressément indiqué qu’il n’y avait pas de servitude.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [F] fonde sa demande sur les articles 835 du code de procédure civile et 2278 du code civil, en se plaignant du trouble manifestement illicite causé par l’atteinte possessoire à son droit de passage.
Si le législateur, dans un grand élan de clarification, a supprimé les textes définissant les ténébreuses actions possessoires, et qu’en répercussion de cette vague simplificatrice, les articles 1264 et suivants du code de procédure civile, qui obligeaient celui qui possédait ou détenait paisiblement à agir dans l’année du trouble, ont également été abrogés, il n’en demeure pas moins que l’article 2278 du code civil accorde toujours sa protection au possesseur, désormais dans un clair-obscur juridique qui ne sied pas à la définition aisée d’un trouble manifestement illicite.
La protection possessoire ne saurait être accordée sans limite au possesseur troublé, de sorte que pour caractériser le caractère manifestement illicite du trouble, il lui appartient de démontrer une possession établie et une atteinte récente à celle-ci.
Or M. [P] [F] se plaint, par son assignation du 28 novembre 2024, d’une atteinte à une servitude de passage qu’il ne prétend pas avoir lui-même exercée depuis qu’il est propriétaire selon acte du 15 juillet 2022, qui a été définitivement entravée par la pose d’une clôture en novembre 2022, et qui, en l’état de témoignages divergents, aurait pu être exercée par ses prédécesseurs selon une photographie de 2020 d’une voiture présente à l’arrière de la maison dont il est désormais propriétaire.
M. [P] [F] ne peut se prévaloir de l’instance en référé expertise qu’il a précédemment engagée, laquelle avait pour but de rechercher la preuve de l’existence de son droit à une servitude et non celle du trouble à la possession qu’il revendique.
Les éléments invoqués au soutien du trouble illicite allégué ne sont donc pas suffisants, dès lors qu’ils ne caractérisent pas une atteinte récente et manifeste à l’exercice d’un passage.
Les longues explications des parties sur le fond du droit pour savoir s’il y a lieu ou non de reconnaître une servitude par destination du père de famille ou une autre servitude ne peuvent être examinées sans enfreindre la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire qui subsiste en dépit des modifications législatives intervenues, puisque l’article 2278 du code civil accorde la protection possessoire “sans avoir égard au fond du droit”.
En tout état de cause, la reconnaissance d’une servitude est l’objet d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il convient donc de débouter M. [P] [F].
Etant débouté, M. [P] [F] devra supporter les dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité qu’il devra payer aux époux [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [P] [F] de sa demande,
Condamnons M. [P] [F] à payer à M. et Mme [I] [A] une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [F] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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