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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL3R
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Audrey GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
représentée par de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 09 Mai 1969 à LA TRONCHE (38700)
40 Impasse des Cigales PALADRU
Lot. La Feydelière
38850 VILLAGES DU LAC DE PALADRU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [X] [K], un crédit personnel d’un montant de 14 500,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 222,57 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,35% (taux annuel effectif global de 3,40%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA a adressé à Monsieur [X] [K] une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 04 mai 2024 et distribuée le 23 mai 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous huitaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 26 août 2024 et distribuée le 31 août 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SA FLOA demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil, de voir :
Concilier les parties, et à défaut,
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [X] [K] à lui payer, au titre du contrat du 23 septembre 2021, la somme de 10 625,79 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,35% à compter du 4 mai 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [K], à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la SA FLOA, valablement représentée par son Conseil, reprend ses prétentions telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [X] [K] indique qu’il paie tous les mois, sans retard, auprès de l’huissier. Il verse 270 euros par mois, alors que la mensualité du crédit est de 220 euros par mois. Il se trouve en arrêt maladie et perçoit la moitié de son salaire.
La Présidente autorise Monsieur [X] [K] à transmettre par note en délibéré au plus tard le 15 juillet 2025, le justificatif des différents règlements effectués ; la SA FLOA pouvant répondre au plus tard le 31 juillet 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 26 juin 2025, Monsieur [X] [K] a transmis la liste des règlements effectués auprès du commissaire de justice, et sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 240 euros par mois, avec suppression des intérêts.
La SA FLOA n’a pas répondu dans les délais accordés ni par mail ni par courrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 3, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 08 septembre 2023.
En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 23 septembre 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [X] [K], un crédit personnel d’un montant de 14 500,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 222,57 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,35% (taux annuel effectif global de 3,40%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve,
— la notice d’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2021),
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance.
La SA FLOA justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [X] [K]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA FLOA s’établit comme suit au 14 mars 2025 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 8 496,19 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 2 078,95 eurosINDEMNITÉ LÉGALE : 679,70 eurosPAIEMENTS EFFECTUES HUISSIER : 1 920,00 eurosTOTAL : 9 334,84 euros
Soit une somme totale de 9 334,84 euros au paiement de laquelle Monsieur [X] [K] sera condamné avec intérêts au taux de 3,35%, à compter du 04 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] justifie avoir versé au contentieux 1 920,00 euros directement auprès du commissaire de justice. Il apparaît opportun de prévoir des délais de paiement identiques aux plus récents versements, tels que sollicités par le débiteur.
Il sera donc accordé à Monsieur [X] [K], un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA FLOA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la SA FLOA recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA FLOA la somme de 9 334,84 euros, avec intérêts au taux de 3,35%, à compter du 04 mai 2024, au titre du prêt consenti le 23 septembre 2021 ;
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [X] [K] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 23 versements de 240,00 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K], à payer à la SA FLOA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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