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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 25/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.C.I. FLOTIMEL + 2 grosses S.D.C. LE CHENONCEAUX + 1 exp Me Karima REGUIG + 1 grosse Me Renaud BROC + 1 exp SELARL Juricannes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/00138
N° RG 25/04128 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNAE
DEMANDERESSE :
S.C.I. FLOTIMEL
[Adresse 1]
représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.D.C. [Adresse 2]
[Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET J & P BRYGIER [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné la SCI Flotimel à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] la somme de 36 000 € au titre de la liquidation d’astreinte, outre celle de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la notification de cette décision, les parties ne contestant pas qu’il y a bien été procédé.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution de créance à exécution successive, en date du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SAS Calinx, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SCI Flotimel, pour la somme de 13 494,25 €.
Le tiers-saisi a déclaré être redevable d’un loyer mensuel augmenté des charges, à hauteur de 4 377 €, payable la première semaine de chaque mois, ayant précisé que le dernier loyer réglé l’avait été le 2 mai 2025.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI Flotimel, par acte signifié le 15 mai 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SCI Flotimel a fait assigner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », [Adresse 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. La présente juridiction a invité la demanderesse à justifier de la dénonce au commissaire de justice de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les conclusions de la SCI Flotimel, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile :
De dire son action recevable et bien fondée ;De prononcer la nullité de la saisie-attribution du 13 mai 2025, dénoncée le 15 mai 2025 et d’en ordonner, par conséquent, la mainlevée, ainsi que des actes subséquents ;
A titre subsidiaire, de lui octroyer un délai de grâce de douze mois pour apurer sa dette ;En tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
Débouter la SCI Flotimel de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée à la SCI Flotimel le 15 mai 2025. Le 15 juin 2025 étant un dimanche, le délai d’un mois prescrit par le texte susvisé expirait donc le 16 juin 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 642 du code de procédure civile, lequel dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La SCI Flotimel a donc saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, de la présente procédure. Il n’est, toutefois, pas contesté qu’il y a été procédé conformément aux exigences prévues par les dispositions susvisées, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » ne formulant aucune observation de ce chef et versant aux débats une lettre du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie faisant état de la réception le 18 juin 2025 de la lettre recommandée de dénonciation de l’assignation.
La contestation de la SCI Flotimel est donc recevable.
Sur la contestation de la saisie :
En vertu de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution litigieux que la mesure a été pratiquée en vue du recouvrement de la somme de 13 494,25 €, détaillée comme suit :
Principal : 36 000 €Article 700 : 1 800 €Dépens : 55,42 € Intérêts à la date du 29 avril 2025 : 1 033,50 €Frais d’exécution de l’étude 1 063,20 €Droit proportionnel 128 : 196,11 €Coût de l’acte : 143,28 €Provision pour frais 600 € ;
Acomptes à déduire : 27 397,26 €.L’acte précise également les modalités de calcul des intérêts, à compter du 26 juillet 2024, au taux légal, ainsi que leur assiette (à savoir, dans un premier temps, les condamnations prononcées dans le titre dont l’exécution est poursuivie, puis sur un montant moindre, compte tenu des paiements intervenus).
Il résulte du décompte précité qu’il est conforme aux dispositions de l’article R211-1 3° susvisé, en ce qu’il détaille, de manière distincte, le principal des frais. Le décompte figurant au procès-verbal litigieux va même plus loin, en ce qu’il distingue, s’agissant du principal, la condamnation au titre de la liquidation d’astreinte et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît également, contrairement aux allégations de la SCI Flotimel, qu’il est clair et compréhensible et, au demeurant, conforme au titre.
Il ne saurait donc encourir la nullité pour une quelconque imprécision ou incohérence.
Il est exact, en revanche, qu’il ne mentionne pas, au titre des sommes venant en déduction, celle de 800 € qui avait pourtant été réglée par la SCI Flotimel à la date de la mise en œuvre de la saisie-attribution.
En effet, à la date de la mise en œuvre de la saisie, le 13 mai 2025, les acomptes venant en déduction de la créance s’élevaient, en réalité, à 28 197,23 €.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » expose que le dernier règlement de la SCI Flotimel, de 800 €, réalisé le 7 mai 2025, n’avait pas été pris en considération, afin de vérifier l’effectivité de son encaissement. Il ne disconvient pas, en revanche, que cette somme doit être prise en considération.
Cependant, le fait que le décompte soit erroné, le cas échéant, ne saurait justifier, en tout état de cause, la nullité de l’acte.
En effet, il est admis en droit que les dispositions de l’article R211-1 3°, susvisé, prescrivent, à peine de nullité, de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, mais n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé. La circonstance que l’un de ces postes s’avère injustifié ou erroné n’affecte donc que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte.
En conséquence, la SCI Flotimel sera débouté de ses demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure, qu’il convient, toutefois, de cantonner à la somme de 12 279,97 € selon décompte du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, au 21 mai 2025 (pièce n°5 en demande).
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été fructueuse, le tiers-saisi ayant reconnu être redevable, chaque mois, de la somme de 4 377 €, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de la SCI Flotimel, le juge de l’exécution ne pouvant accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution compte tenu de l’effet attributif immédiat d’une telle mesure.
En outre, en l’espèce, la SCI Flotimel ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, d’éléments relatifs à sa situation financière, telle que ses derniers bilans. Elle ne démontre donc pas que sa situation commande l’octroi de délais de grâce.
La SCI Flotimel sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Flotimel, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI Flotimel, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SCI Flotimel recevable ;
Déboute la SCI Flotimel de sa demande en nullité et en mainlevée de l’assignation ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête du syndicat des copropriétaires « [Adresse 5], entre les mains de la SAS Calinx, selon procès-verbal du 13 mai 2025, mais la cantonne à la somme de 12 279,97 € ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute la SCI Flotimel de sa demande en délais de grâce ;
Condamne la SCI Flotimel à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2]», [Adresse 6] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Flotimel aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Juricannes, [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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