Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/09145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/09145 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVBA
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [Z]
[K] [U]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
MGEN
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 11]
le :
à
Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
né en [Date naissance 14] 0819 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
LA MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2002, M. [R] [Z], alors âgé de 16 ans et demi, a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA GAN EUROCOURTAGE aujourd’hui ALLIANZ IARD. Il a présenté dans les suites de cet accident une paraplégie complète.
Après la signature d’un protocole d’accord le 2 août 2004, M. [R] [Z] a perçu une indemnité de 674.865,03 € en réparation de son préjudice corporel outre une rente viagère trimestrielle d’un montant de 4.575 € au titre de l’assistance par tierce personne.
L’état de santé de M. [R] [Z] s’est aggravé en raison principalement de l’apparition d’escarres en août 2004. Après deux expertise judiciaires réalisées en 2005 et 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux, dans un jugement du 22 septembre 2010, a liquidé le préjudice résultant du premier épisode d’escarres de 2004-2005 à la somme de 66.794,66 € et le préjudice résultant d’un deuxième épisode d’escarres de 2006 à la somme de 356.889,21 €.
À la suite d’une nouvelle aggravation survenue à la suite d’une greffe musculaire et d’un oedème du pied gauche, une expertise judiciaire a été confiée au docteur [Y]. À la suite de cette expertise, les parties ont convenu amiablement d’une liquidation du préjudice résultant de l’aggravation.
À la suite d’une nouvelle aggravation de son état de santé, et en l’absence d’accord amiable avec l’assureur, M. [R] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 mars 2020 lequel a, par ordonnance du 25 mai 2020, ordonné une expertise confiée au docteur [Y]. Celui-ci a déposé son rapport le 19 décembre 2020.
Considérant qu’aucune offre d’indemnisation au titre de l’aggravation ne lui avait été présentée, M. [R] [Z] et Mme [K] [U] ont, par acte d’huissier délivré les 10, 22 et 23 octobre 2024 fait assigner la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, la MGEN et la CPAM de la Gironde pour voir :
— liquider le préjudice subi par Monsieur [Z] au titre de l’aggravation de son état de santé dû à l’accident dont il a été victime le 21 juillet 2002, déduction faite de la créance des tiers payeurs, à la somme de 20 951,78 € se décomposant de la façon suivante :
poste de préjudice
évaluation
dû à la victime
tiers payeurs
DSA
10.252,55 €
3.049,98 €
7.202,57 €
FD
2.588 €
2.588 €
DFT
2.313 €
2.313 €
SE
8.000 €
8.000 €
PET
3.000 €
3.000 €
PEP
2.000 €
2.000 €
TOTAL
28.154,35 €
20.951,78 €
7.202,57 €
Provisions
0
solde victime
20.951,78 €
— Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer ladite somme ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [K] [U], la somme de 5 000€ à titre de réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [K] [U], la somme de 522,75 € à titre de réparation de ses frais de déplacements ;
— Juger que, conformément dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, la
totalité des indemnités allouées aux victimes avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter à compter du 19 mai 2021 pour Monsieur [Z] et à compter du 29 juin 2021 pour Madame [U] et jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code
civil à compter du jugement du 6 juin 2018,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] une somme de 3000 € ainsi que 1000 € à sa mère, Madame [U], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la Compagnie ALLIANZ aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [H] [Y] du 19 décembre 2020,
S’agissant des demandes d’indemnisation relatives à l’aggravation selon le rapport d’expertise du Docteur [H] [Y] du 19 décembre 2020,
— Réduire dans de notables proportions les prétentions particulièrement exagérées de Monsieur [R] [Z] en tenant compte des motifs exposés dans les présentes conclusions et en déclarant les offres d’indemnisation de La Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE satisfactoires et valant offre au sens de l’article L 211-9 du Code des Assurances, après déduction de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde ;
— Débouter Madame [K] [U] de sa réclamation au titre d’un préjudice d’affection injustifié et donner acte à La Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE de ce qu’elle accepte de verser à Madame [U] au titre des frais de déplacement la somme 178,50 € correspondant à 2 aller-retours soit : 2 x 150 =300 x 0,595 (barème 2018 pour une 8 cv) = 178,50 €.
— Débouter Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] de leurs demandes d’application des dispositions de l’article L 221-13 du Code des Assurances.
— Débouter Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] de leurs demandes de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil « à compter du jugement du 6 juin 2018 ».
— Débouter Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la MGEN demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 224-9 du Code de la Mutualité,
Vu les dispositions de l’article 13 – Titre I du Règlement 1 des statuts de la MGEN,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la MGEN,
— condamner la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE à rembourser à MGEN les prestations qu’elle a versées à son adhérent, Monsieur [R] [Z], soit la somme de 45.713,45 €, selon le relevé définitif, établi le 02/12/2024, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
— - condamner la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE à rembourser à MGEN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance
— condamner la Compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet AEQUO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’aggravation
Il convient de rappeler que l’accident dont M. [R] [Z] a été victime s’est produit le 21 juillet 2002 et que depuis, trois aggravations de son état de santé ont été indemnisées au titre de la survenue d’escarres, la dernière indemnisation ayant été allouée à la suite d’un rapport d’expertise du 15 janvier 2015.
Dans un courrier du 25 mars 2019, M. [R] [Z] a déclaré une nouvelle aggravation de son état de santé résultant de l’échec de la mise en place d’une prothèse pénienne, et, dans les suites, de l’apparition de fuites urinaires nécessitant la prescription d’un traitement médicamenteux.
Le docteur [Y] relève dans son rapport l’apparition de fuites urinaires en février-mars 2017, alors qu’aucune doléance de ce type n’avait été rapportée dans les différentes pièces médicales. Ces fuites sont notées le 25 septembre 2018 dans un bilan urodynamique suivi d’une prescription de Vésicare. L’expert retient que les fuites urinaires dont se plaint M. [R] [Z] apparaissent en relation avec l’évolution des paraplégiques. Il précise qu’il est très probable qu’elles existaient depuis longtemps, mais qu’elle se sont aggravées depuis l’intervention chirurgicale. La prescription et la prise de traitement par Vésicare ont jugulé la problématique. Il considère qu’il s’agit d’une évolution de l’état séquellaire depuis la dernière expertise de 2015, indiquant qu’il s’agit de nouvelles difficultés particulières intervenues dans les suites de la fixation des préjudices lors des expertises antérieures. Il considère qu’il ne s’agit pas à proprement parlé d’un fait extérieur nouveau au sens médico-légal du terme, mais qu’il s’agit d’un événement médical nouveau. Il retient en définitive que cette symptomatologie nouvelle (fuite urinaire) constitue une aggravation.
Au vu de ce rapport, M. [R] [Z] demande au tribunal de retenir la survenue de nouveaux préjudices résultant de la tentative de mise en place d’une prothèse pénienne dans le but d’améliorer ses difficultés érectiles sévères séquellaires à l’accident initial.
Dans ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD retient que l’expert a considéré qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de santé au sens médico-légal du terme mais accepte d’indemniser le préjudice découlant des conclusions de l’expert.
Il est constant que constitue une aggravation de l’état de santé la dégradation d’un état consolidé en raison d’éléments nouveaux entraînant soit de nouveaux préjudices, soit une aggravation des préjudices existants.
En l’espèce, il ne peut être contesté que la tentative de mise en place d’une prothèse pénienne pour améliorer la situation de M. [R] [Z] au regard de son préjudice sexuel procède certes de son choix, mais est imputable à l’accident. L’échec de cette tentative et l’apparition de fuites urinaires constituent un élément médical nouveau entraînant l’apparition de nouveaux préjudices. À ce titre, ils constituent une aggravation de l’état de santé qui doit donner lieu à indemnisation. Il doit d’ailleurs être noté que l’expert a retenu dans son évaluation des préjudices les préjudices liés à l’intervention chirurgicale elle-même (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique).
M. [R] [Z] est donc bien fondé à solliciter la liquidation de ses préjudices au titre d’une l’aggravation.
Sur la liquidation du préjudice de M. [R] [Z]
Au terme de ses opérations d’expertise, l’expert a retenu :
— DFTT du 1er février 2017 au 3 février 29017 et du 2 juin 2017 au 3 juin 2017
— DFTP à 20% du 4 février 2017 au 1er juin 2017
— DFTP à 15% du 4 juin au 17 juin 2017
— DFTP à 10% du 18 juin 2017 au 24 septembre 2018
— consolidation le 25 septembre 2018
— souffrances endurées de 2,5/7 pour la durée des hospitalisations : 5 jours, les 2 interventions chirurgicales, les soins locaux pendant plusieurs semaines cumulées
— préjudice esthétique définitif de 1/7 pour une cicatrice de 190 mm d’aspect hypochrome
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [R] [Z] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [R] [Z] s’élève à la somme de 7.202,57 €.
La MGEN ne présente pas de créance au titre des dépenses de santé prises en charge au titre de l’aggravation.
M. [R] [Z] sollicite le remboursement d’une somme de 3.049,98 € représentant les franchises restées à charge pour un montant de 46 € et le coût des protections urinaires pour un montant de 3.003,98 €. La SA ALLIANZ IARD accepte de prendre en charge cette dépense sous réserve de la production de factures.
M. [R] [Z] a produit une facture du 1er mars 2021. La demande est donc justifiée et il y sera fait droit.
DSA : 10.252,55 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [P] pour un montant de 1.642,50 € qu’accepte de régler la SA ALLIANZ IARD.
Frais de déplacement
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 946,30 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à divers rendez-vous médicaux et expertise.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, faisant valoir d’une part que ces frais ont été exposés par la mère de M. [R] [Z], et d’autre part qu’ils ne sont pas tous rattachables à l’aggravation.
Les frais engagés par la mère de M. [R] [Z] pour qu’il puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux doivent être pris en compte dans le cadre du poste de préjudice “frais divers”. S’agissant des consultations du docteur [V], il peut être considéré que les consultations de 2016 et donc antérieures à la première période de déficit fonctionnel temporaire correspondent à des frais déjà indemnisés au titre du préjudice sexuel. Il y a lieu par conséquent de retenir les frais de déplacement relatifs aux consultations du docteur [V] des 28 mars 2017, 10 avril 2017 et 29 mai 2017, à la consultation du docteur [I], à l’échographie des voies urinaires et aux rendez-vous d’expertise auprès des docteurs [P] et [Y], soit 986 kms. M. [R] [Z] est bien fondé à solliciter le remboursement de ces frais sur la base du barème kilométrique le plus récent. Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 986 kms x 0,697 : 687,24 €. Il n’est pas justifié de frais de péages.
FD : 2.329,74 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT du 1er février 2017 au 3 février 29017 et du 2 juin 2017 au 3 juin 2017
— DFTP à 20% du 4 février 2017 au 1er juin 2017
— DFTP à 15% du 4 juin au 17 juin 2017
— DFTP à 10% du 18 juin 2017 au 24 septembre 2018
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.313 € sur la base d’une somme de 30 € par jour. La SA ALLIANZ IARD propose une indemnité de 25 € par jour.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 5 jours x 27 € : 135 €
— DFTP à 20% : 118 jours x 27 € x 20% : 637,20 €
— DFTP à 15% : 14 jours x 27 € x 15% : 56,70 €
— DFTP à 10% : 464 jours x 27 € x 10% : 1.252,80 €
DFT : 2.081,70 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 pour la durée des hospitalisations : 5 jours, les 2 interventions chirurgicales, les soins locaux pendant plusieurs semaines cumulées. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.000 €, faisant valoir l’importance de ses souffrances psychologiques résultant de l’échec de l’implantation d’une prothèse pénienne. La SA ALLIANZ IARD propose le versement d’une indemnité de 4.500 €.
L’expert a indiqué dans son rapport avoir pris en compte le ressenti psychologique tel qu’exprimé par M. [R] [Z].
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 5.000 €.
SE : 5.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
M. [R] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Il fait valoir que l’expert, s’il n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, a néanmoins retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7 au titre d’une cicatrice de 190 mm. Il existe donc bien un préjudice esthétique temporaire relatif à la présence de plaies et pansements qui doit être indemnisé. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, considérant que les soins ont été dispensés par du personnel médical et que dès lors M. [R] [Z] n’a pas été exposé au regard de tiers.
Il convient toutefois de constater que l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif au titre de la cicatrice. Il en résulte nécessairement que ce préjudice n’est pas apparu après la date de consolidation mais existait avant cette date. L’apparence physique de M. [R] [Z] a été modifiée en raison d’une plaie soignée par pansements puis d’une cicatrice. Il a été exposé avant comme après consolidation au regard de tiers, comprenant le personnel soignant.
La consolidation est intervenue 1 an et demi après le début de l’aggravation. Compte tenu de cette courte période, il sera alloué une indemnité de 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
PET : 800 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 1/7 pour une cicatrice de 190 mm. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € et proposé une somme de 1.500 €.
Au regard de la description de ce préjudice telle qu’elle est faite par l’expert, il sera alloué comme proposé en défense une indemnité de 1.500 €.
PEP : 1.500 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit:
— dépenses de santé actuelles DSA: 10.252,55 €
— frais divers FD: 2.329,74 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.081,70 €
— souffrances endurées: 5.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 800 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
TOTAL: 21.963,99 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 7.202,57 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [R] [Z], s’imputera “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [R] [Z] et à la charge de la SA ALLIANZ IARD s’élève à la somme de 14.761,42 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la MGEN
La MGEN sollicite le remboursement d’une somme de 45.713,45 € représentant le montant des prestations qu’elle a versées à son assuré social, M. [R] [Z].
En sa qualité de mutuelle, la MGEN est fondée à exercer un recours subrogatoire pour obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations versées à son assuré social. Pour autant, le versement des prestations doit être imputable au fait dommageable.
En l’espèce, le tribunal est exclusivement saisi de la liquidation du préjudice subi par M. [R] [Z] à la suite de l’aggravation de son état de santé en 2017. Or, il ressort du décompte produit par la MGEN qu’elle entend dans le cadre de la présente instance obtenir le remboursement de prestations handicap versées à M. [R] [Z] de 2003 à 2024 ainsi que la fourniture de fauteuils roulants de 2007 à 2017. Ces prestations sont sans lien avec l’aggravation et la MGEN sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes de Mme [K] [U]
Mme [K] [U], mère de M. [R] [Z], sollicite le remboursement des frais de déplacement qu’elle a engagés pour rendre visite à son fils lors de ses hospitalisations. Elle sollicite également l’indemnisation d’un préjudice d’affection.
— sur les frais de déplacement
Mme [K] [U] indique avoir rendu visite à son fils tous les jours lors de ses deux hospitalisations à la clinique TIVOLI. Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 522,75 €. La SA ALLIANZ IARD accepte de prendre en charge les frais de déplacement engagés lors de la seconde hospitalisation, considérant que la première hospitalisation, qui correspond à l’implantation d’une prothèse pénienne, n’est pas imputable à l’aggravation.
Comme indiqué plus haut, l’aggravation de l’état de santé de M. [R] [Z] est liée à l’échec de l’implantation d’une prothèse pénienne et à l’apparition de fuites urinaires. L’expert a retenu au titre des préjudices indemnisables les deux hospitalisations, la première pour l’implantation de la prothèse, la seconde pour le retrait, comme imputables à l’aggravation, les comptabilisant dans les périodes de déficit fonctionnel total. En outre, l’assureur accepterait de prendre en charge les frais relatifs au retrait de la prothèse mais pas à son implantation ce qui apparaît contradictoire. Il y a lieu dès lors de retenir les deux hospitalisations comme imputables à l’aggravation. Mme [K] [U] est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice sur la base du barème fiscal le plus récent. Il lui sera en conséquence alloué l’indemnité demandée à hauteur de 522,75 €.
— sur le préjudice d’affection
Mme [K] [U] explique que depuis l’accident, soit depuis 20 ans, elle se tient aux cotés de son fils en s’efforçant de lui donner toute l’attention et l’affection que son état justifie. Elle a été particulièrement affectée par les souffrances de son fils et sa déception devant l’échec de l’implantation de la prothèse péienne. Elle sollicite en conséquence le paiement d’une indemnité de 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, considérant que Mme [K] [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice d’affection nouveau et différent de ceux pour lesquels elle a déjà été indemnisée.
Il doit être retenu que Mme [K] [U] prend en charge et accompagne son fils depuis le 21 juillet 2002. Certes, elle a été indemnisée, au cours de toute cette période de son préjudice d’affection. Il doit, s’agissant de l’aggravation de 2017, être considéré qu’elle a été affectée par l’échec de l’implantation d’une prothèse pénienne qui devait améliorer son état séquellaire et des souffrances ressenties par son fils. Cet échec, et l’apparition de fuites urinaires ont entraîné pour la mère de M. [R] [Z] un nouveau préjudice d’affection qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas ou la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantie la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu à présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Par ailleurs, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [R] [Z] et Mme [K] [U] rappellent que l’assureur disposait en l’espèce d’un délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit jusqu’au 19 mai 2021, pour présenter une offre d’indemnisation au titre de l’aggravation et s’agissant de Mme [U], d’un délai de 3 mois à compter de la demande du 29 mars 2021, soit jusqu’au 29 juin 2021. L’assureur n’ayant pas présenté d’offre, ils sollicitent le doublement de l’intérêt légal à compter du 19 mai 2021 pour M. [R] [Z] et du 29 juin 2021 pour Mme [K] [U], avec capitalisation des intérêts.
La SA ALLIANZ IARD indique avoir présenté une offre d’indemnisation le 6 mai 2021 et considère que cette offre est complète et suffisante. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de retenir le doublement de l’intérêt légal à compter du 19 août 2021, soit à l’expiration d’un délai de 8 mois du rapport d’expertise.
Il est constant que le rapport d’expertise a été déposé le 19 décembre 2020. L’assureur disposait en conséquence d’un délai de 5 mois allant jusqu’au 19 mai 2021 pour déposer une offre d’indemnisation. Il a effectivement présenté une offre d’indemnisation par courrier du 6 mai 2021, mais cette offre a été présentée au conseil de M. [R] [Z] et non à la victime elle-même. Cette offre ne peut être prise en compte.
S’agissant de Mme [K] [U], l’assureur disposait d’un délai de trois mois à compter de la demande pour présenter une offre d’indemnisation, soit jusqu’au 29 juin 2021. L’offre a été présentée au conseil de Mme [K] [U]. Elle n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article L.211-9 susvisé.
Les offres présentées par la SA ALLIANZ IARD dans les conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance ne sont pas complètes en ce qu’elles ne portent pas sur l’ensemble des préjudices indemnisables. Elle ne peut donc être considérées comme des offres au sens de l’article L.211-9.
Il y a donc lieu de d’ordonner le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction de la créance des tiers payeurs à compter du 19 mai 2021 pour M. [R] [Z] et du 29 juin 2021 pour Mme [K] [U], et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à Mme [K] [U] une indemnité de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Constate l’aggravation de l’état de santé de M. [R] [Z] à compter du 1er février 2017;
Fixe le préjudice subi par M. [R] [Z] à la suite de cette aggravation à la somme totale de 21.963,99 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 10.252,55 €
— frais divers FD: 2.329,74 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.081,70 €
— souffrances endurées: 5.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 800 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [R] [Z] la somme de 14.761,42 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [K] [U] une somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice d’affection et de 522,75 € au titre de ses frais de déplacements, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur les indemnités allouées avant déduction de la créance des tiers payeurs, à compter du 19 mai 2021 pour M. [R] [Z] et du 29 juin 2021 pour Mme [K] [U], jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Déboute la MGEN de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— une indemnité de 1.500 € à M. [R] [Z]
— une indemnité de 1.000 € à Mme [K] [U]
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugemetn a été& signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Rupture unilatérale
- Montagne ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Service ·
- Procès
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Exécution ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Plan ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Injonction
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Contribution financière ·
- Education ·
- Prestation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Auxiliaire médical ·
- Kinésithérapeute ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.