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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 22/06277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/06277 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOGN
Minute : 24/02579
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 11] – MADAGASCAR
Demandeur
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB.139
Et
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/019179 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160
A l’audience non publique du 05 Novembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande de divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [O] le divorce de :
Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (VAL DE MARNE)
Et de
Madame [G] [F] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (SEINE [Localité 21])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (VAL DE MARNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 mars 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [G] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 18] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [G] [F] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à Madame [G] [F] une prestation compensatoire de six mille cinq cents euros (6500 euros) ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande d’avance sur communauté ;
RAPPELLE que les sommes fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires (pension alimentaire au titre du devoir de secours jusqu’au présent jugement, prise en charge par moitié de la dette locative et de cantine jusqu’au présent jugement) sont dues ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [O] un droit d’appel en visio s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, tous les mercredis de 18 heures à 18 heures 20 ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que l’enfant est en conséquence rattachée fiscalement et socialement à Madame [G] [F] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [O] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Les troisièmes et quatrièmes semaines des vacances d’été les années paires, les cinquièmes et sixièmes les années impaires : le premier samedi de 9 heures à 14 heures, le lendemain de 9 heures à 14 heures, puis le lundi de 9 heures à 18 heures, le mardi de 9 heures à 18 heures, puis du mercredi 9 heures au samedi suivant 18 heures ;La première moitié des vacances de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires : le premier samedi de 9 heures à 14 heures, le lendemain de 9 heures à 14 heures, puis le lundi de 9 heures à 18 heures, le mardi de 9 heures à 18 heures, puis du mercredi 9 heures au samedi 18 heures ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [Y] [O] de prévenir Madame [G] [F] au moins deux mois avant le premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement concerné de son intention d’exercer son droit de visite, et de lui fournir la preuve de réservation de son billet d’avion aller ainsi que d’un hébergement pouvant accueillir l’enfant ou de l’informer de l’endroit familial où il emmènera l’enfant, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’intégralité de la période concernée ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
FIXE à la somme de 250 euros par la contribution financière que doit verser Monsieur [Y] [O] à Madame [G] [F] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser ladite contribution financière à Madame [G] [F] qui sera payable au domicile de Madame [G] [F], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [Y] [O] incompatible avec cette mesure ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [14] dont il dépend ;
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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