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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 10 avr. 2025, n° 24/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04192 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDGB
N° de MINUTE : 25/00259
Monsieur [S] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine MORAVIE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J098
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un prêt qu’il aurait consenti a M. [F] [Y], M. [S] [V] [M] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, M. [V] [M] demande au tribunal de :
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 16 603 euros, avec intérêt à compter du 1er août
2023 et à défaut à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
— procéder à une vérification d’écriture portant sur la signature figurant sur la reconnaissance de dette produite par M. [V] [M],
— débouter M. [V] [M] de ses prétentions,
— condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [M] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE VÉRIFICATION D’ÉCRITURE
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [Y] sollicite une vérification d’écriture afin de contester la sincérité de la signature apposée sur l’acte de reconnaissance de dette produit par M. [V] [M]. Toutefois, il ne demande pas de prononcer la nullité de cet acte.
En l’espèce, M. [V] [M] produit la copie d’un document dactylographié comportant deux date différentes, les 29 et 31 mars 2023, en bas duquel est apposé une signature. La copie de la pièce d’identité n’est pas annexée à ce document et aucune des autres pièces versées aux débats par M. [V] [M] ne comporte la signature de M. [Y].
Toutefois, le tribunal est en mesure de procéder à la vérification collicitée en ce que ce dernier produit plusieurs documents qui comportent sa signature à savoir :
— un perçu pour solde de tout compte daté du 31 juillet 2023,
— la dernière page d’un contrat de travail conclu avec la SAS Dali le 1er décembre 2023,
— une attestation établie dans le cadre d’un contrat de travail en date du 17 février 2024,
— la copie de son passeport délivré le 14 mars 2024
— une feuille d’émargement établie dans le cadre professionnel le 17 juin 2024,
— une attestation établie dans le cadre d’un contrat de travail en date du 17 février 2023.
Bien que toutes ces signatures ne soient pas identiques, il existe une constance notamment en ce qu’elles débutent par un A et qu’elles sont de forme allongée, ce qui n’est pas le cas de celle apposée sur la reconnaissance de dette.
Dès lors, au regard des prétentions de M. [Y], il y a seulement lieu de retenir que M. [V] [M] n’apporte pas la preuve que la reconnaissance de dette a été signée par M. [Y].
2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU PRÊT
En vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu..
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 alinéa 1er du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil, permet toutefois qu’il puisse être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, ce dernier étant défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 du code civil précise quant à lui que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, outre qu’il n’est pas établi que M. [Y] soit l’auteur du document intitulé reconnaissance de dette, ce document étant dactylographié, il ne respecte pas les critères de l’article 1376 du code civil et ne constitue donc pas un acte sous seing privé susceptible d’apporter, à lui seul, la preuve du prêt allégué.
Au surplus, le tribunal relève que ce document comporte deux dates différentes, qu’il fait état d’une remise par «lettre recommandée avec accusé de réception ou main propre » sans que cet élément soit corroboré et qu’il n’est pas accompagné de la copie d’une pièce d’identité.
Dans ces conditions ce documents pas n’est pas non plus susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit.
M. [V] [M] produit cinq autres documents en lien avec ses prétentions, étant précisé que les lettres de mise en demeure adressées par son conseil ne peuvent constituer un élément de preuve :
— des copies d’écran, faisant apparaître des messages échangés entre les parties, dans lesquels il sollicite le remboursement de sommes depuis le 14 mars 2022 à un certain [F], sans aucune reconnaissance expresse de ce dernier d’un prêt et de son montant (pièce n° 4),
— des copies d’écran, faisant apparaître des messages échangés entre les parties, une partie en décembre 2020 puis une autre partie en 2023, dans lesquels un certain [F] reconnaissait lui devoir la somme de 2 000 euros (1 200 + 700 + 100) pendant la pandémie puis et s’engageait à une date indéterminée à lui payer « 4 500 euros moins le loyer » (pièce n° 7),
— le relevé de banque de M. [V] [M] faisant apparaître deux retraits d’espèces le 13 mars 2020 pour les sommes de 1 950 et 3 000 euros (pièce n° 5),
— un courrier du liquidateur judiciaire de la SAS C distribution adressé à M. [V] [M] qui est sans lien avec le prêt allégué,
— un avis de retenue sur les allocations versées à M. [J] en date du 14 septembre 2022 relatif à une saisie ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris pour la somme de 12 870,08 euros, qui est sans lien avec le prêt allégué (pièce n° 8).
Il ressort de ces éléments que M. [Y] a pu reconnaître être redevable de certaines sommes à M. [V] [M], en revanche il n’est pas établi que ce dernier a prêté à M. [Y] la somme de 15 965 euros, au taux de 4 %, remboursable au plus tard de 31 juillet 2023.
Dans ces conditions, M. [V] [M] sera débouté de sa demande de paiement au titre du prêt.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 du code civile, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Débouté de sa demande de paiement au titre du prêt, M. [V] [M] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts et ce d’autant plus qu’il ne démontre pas que M. [J] lui a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [V] [M] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité, au regard notamment des relations financières qui ont pu exister entre les parties, commande également de débouter M. [Y] de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [S] [V] [M] de sa demande de paiement au titre du prêt ;
DÉBOUTE M. [S] [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [V] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [S] [V] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [F] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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