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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00325 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3D5
JUGEMENT
Minute : 198
Du : 21 mars 2025
Monsieur [Z] [Y]Madame [D] [K] épouse [Y]
C/
S.A. [14] (M08018219401)
SIP DE [Localité 21] (IR 17/92101 et 17/92102, TH 21, [Numéro identifiant 4])
copie certifiée conforme délivrée en LRAR le 01 juillet 2025 et en LS à l’avocat et à la [10] [Localité 18]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
assisté de Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 104
Madame [D] [K] épouse [Y]
[Adresse 3]
assistée de Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 104
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [14]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15] [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] ont saisi la [13] le 18 juin 2024. La commission, par décision du 12 août 2024, a déclaré leur saisine irrecevable pour le motif suivant : " absence de bonne foi – la commission constate que les conditions de mise en application des mesures mises en place le 19 avril 2022 n’ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale, aucune démarche active n’a été constatée et M. et Mme [Y] n’ont pas fourni de mandat. "
Cette décision a été notifiée à M. [Z] [Y] le 21 août 2024. M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] ont, par lettre reçue au secrétariat de la commission le 27 août 2024, formé un recours.
Dans leur courrier de recours, M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] expliquent qu’ils forment un recours contre la décision d’irrecevabilité au motif que la commission a demandé qu’ils vendent leur bien qui est leur résidence principale et qu’ils ne sont pas en mesure de la vendre ni de la payer en une seule fois et que la mensualisation qu’ils demandent leur permettra de rembourser la somme due.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 2 septembre 2024.
M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 janvier 2025 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] ont comparu en personne et se sont fait assister. Ils ont expliqué qu’en raison de la crise dite « du COVID », ils n’avaient pas pu vendre leur bien d’autant qu’il était alors en travaux, mais qu’ils ne sont pas opposés à cette vente et ont entamé des démarches pour le vendre, l’agence immobilière l’ayant évalué à 480 000 euros qu’ils souhaitent pour cela obtenir un délai. Ils ont indiqué que M. [Z] [Y], après avoir été en arrêt suite à un accident du travail, avait retrouvé du travail et que son salaire était d’environ 2800 euros net, que Mme [D] [X] épouse [Y] ne travaille pas et qu’ils ont trois enfants à charge âgés de 21, 19 et 16 ans. Ils ont finalement déclaré qu’ils ne souhaitaient pas vendre leur bien mais au contraire voulaient la mise en place d’un plan échelonnant le remboursement pour pouvoir le conserver.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 21 août 2024 à M. [Z] [Y]. M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] ont formé un recours par déclaration adressée par lettre reçue le 27 août 2024 au secrétariat de la commission. Le recours de M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] est donc recevable.
Sur la recevabilité de M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
La commission de surendettement a déclaré la saisine de M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] irrecevable considérant qu’ils étaient de mauvaise foi.
En effet, aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi est présumée.
Par décision du 7 mars 2022 la commission de surendettement avait imposé une suspension d’exigibilité des créances de M. [Z] [Y] et de Mme [D] [X] épouse [Y] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%. La commission avait préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 280 000 euros.
Or, quoique le délai de deux ans de suspension d’exigibilité se soit entièrement écoulé, M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] n’ont pas vendu leur bien et ont à nouveau saisi la commission le 18 juin 2024.
Le dossier d’étude établi par l’agence [17] qu’ils ont versé aux débats ne constitue pas un mandat de vente mais un dossier d’évaluation de leur bien. En outre, il a été établi le 14 novembre 2024 donc après l’expiration du délai de 24 mois de suspension d’exigibilité des créances subordonné à la vente du bien et même après leur recours contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement. Ce document a manifestement été sollicité pour les besoins de la cause. Au demeurant, il résulte des débats tenus à l’audience que M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] n’ont pas l’intention de vendre leur bien, mais au contraire veulent profiter de la procédure de surendettement pour obtenir des délais de paiement pour le conserver, alors qu’ils ne justifient d’aucune démarche auprès de leur créancier pour obtenir de tels délais.
Ils doivent donc être considérés comme étant de mauvaise foi au regard de la procédure et seront déclarés irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 19] le 12 août 2024,
Constate la mauvaise foi de M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y],
Déclare M. [Z] [Y] et Mme [D] [X] épouse [Y] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [12].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 21 mars 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
I
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