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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Vanessa MOURRE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Novembre 2025
à Me Corinne BAYLAC
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02749 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44F6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE [Localité 5] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 5 juin 2015, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, représentée par son Président, a consenti à Mme [J] [R] un prêt d’honneur d’un montant de 6.500 euros, remboursable en 30 mois, sans intérêt, ayant pour objet une aide à la création d’entreprise.
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2020, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, représentée par son Président, a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Optique Centrale, représentée par Mme [J] [R] un prêt d’honneur n° 050620 AM 08 d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 48 mois, sans intérêt, ayant pour objet une aide à la relance d’entreprise au sortir de la crise Covid 19 dans le cadre du plan de financement approuvé par le Comité d’agrément de la plateforme initiative [Localité 5] Métropole du 5 juin 2020.
Mme [J] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée reçue par le greffe le 14 mars 2024, fait opposition à l’injonction de payer en date du 22 février 2024 qui l’avait condamnée à payer à l’association Initiative [Localité 5] Métropole, la somme de 4.300 euros en principal, sans intérêts.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 4 mars 2025, à l’issue d’un renvoi, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitant le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demandait, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 1405 à 1425 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [J] [R] à lui payer les sommes de :
-4.500 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels d’exécution,
— que soit ordonné l’anatocisme des intérêts.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Mme [J] [R], au visa des articles 2224, 1353, 1134, 1217, 1104 et 1343-5 du code civil :
— in limine litis, opposait la prescription des créances réclamées par l’association Initiative [Localité 5] Métropole et conclut au débouté de ses demandes,
— à titre principal, opposait la nullité de la mise en demeure envoyée le 14 décembre 2023,
— à titre subsidiaire, demandait qu’il soit jugé que l’association Initiative [Localité 5] Métropole a failli à son obligation contractuelle et le débouté de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, sollicitait les plus larges délais de paiement et le débouté de la demande relative aux intérêts,
— en tout état de cause, demandait la condamnation de l’association Initiative [Localité 5] Métropole à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience du 4 mars 2025, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures lors de l’appel des causes, Mme [J] [R], représentée par son conseil, ayant été entendue lors des débats en ses observations.
Une réouverture des débats a été ordonnée suite au relevé d’office de la compétence du tribunal de commerce.
A l’audience du 2 septembre 2025, les parties représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures, concluant chacune à la compétence du tribunal judiciaire.
Aux termes de ses conclusions sur réouverture des débats, l’association Initiative [Localité 5] Métropole réitère ses demandes initiales et fonde son action en paiement sur le contrat du 6 juin 2015.
Aux termes de ses conclusions sur réouverture des débats, Mme [J] [R] réitère ses précédentes demandes.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle
En application de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
L’acte de commerce se définit comme tout acte ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur.
En l’espèce, l’action en paiement fondée sur le prêt d’honneur souscrit par Mme [J] [R] le 5 juin 2015 ayant pour objet une aide à la création de la société à responsabilité limitée (SARL) Optique Centrale, immatriculée le 2 janvier 2015, dont elle est la gérante, relève bien de la compétence du tribunal judiciaire, pôle de proximité.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à Mme [J] [R] le 8 mars 2024.
L’opposition est par conséquent recevable.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la déchéance des termes provoque l’exigibilité immédiate de la dette de capital. Il faut alors situer le point de départ au jour de cette déchéance des termes.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé intervient le 13 mai 2016.
L’association Initiative [Localité 5] Métropole se prévaut d’une déchéance du terme notifiée le 14 décembre 2023, Mme [J] [R] contestant sa régularité. L’association Initiative Marseille Métropole verse effectivement au débat la copie d’un courrier daté du 14 décembre 2023 intitulé « mise en demeure en lettre recommandée avec AR » mettant en demeure Mme [J] [R] de lui régler la somme en principal de 4.300 euros sous huitaine sous peine de remise de son « dossier au tribunal compétent ». L’accusé de réception de ce courrier, dont Mme [J] [R] conteste la réception, n’est pas joint, ce courrier ne pouvant en outre valoir déchéance du terme en l’absence d’énoncé en des termes suffisamment clairs et précis.
En application des dispositions des articles 1342 et notamment de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation du paiement intervenu le 23 mars 2021 pour une somme de 220 euros s’est effectué sur l’échéance du 10 mai 2016, comme indiqué sur le décompte produit par l’association Initiative [Localité 5] Métropole elle-même. La dette réclamée concerne les échéances impayées entre les 10 juin 2016 et 10 janvier 2018 de sorte le délai quinquennal de prescription arrive à échéance le 10 janvier 2023.
La requête aux fins d’injonction de payer intervenant le 16 janvier 2024, il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer l’association Initiative [Localité 5] Métropole irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’association Initiative [Localité 5] Métropole succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [J] [R] le 14 mars 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2024 à la requête de l’association Initiative [Localité 5] Métropole ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2024 à la requête de l’association Initiative [Localité 5] Métropole à l’encontre de Mme [J] [R] ;
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement de l’association Initiative [Localité 5] Métropole au titre du contrat de prêt d’honneur souscrit le 5 juin 2015 par Mme [J] [R] ;
CONDAMNE l’association Initiative [Localité 5] Métropole payer à Mme [J] [R] la somme de huit cents euros (800 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 5 juin 2015, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, représentée par son Président, a consenti à Mme [J] [R] un prêt d’honneur d’un montant de 6.500 euros, remboursable en 30 mois, sans intérêt, ayant pour objet une aide à la création d’entreprise.
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2020, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, représentée par son Président, a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Optique Centrale, représentée par Mme [J] [R] un prêt d’honneur n° 050620 AM 08 d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 48 mois, sans intérêt, ayant pour objet une aide à la relance d’entreprise au sortir de la crise Covid 19 dans le cadre du plan de financement approuvé par le Comité d’agrément de la plateforme initiative [Localité 5] Métropole du 5 juin 2020.
Mme [J] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée reçue par le greffe le 14 mars 2024, fait opposition à l’injonction de payer en date du 22 février 2024 qui l’avait condamnée à payer à l’association Initiative [Localité 5] Métropole, la somme de 4.300 euros en principal, sans intérêts.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 4 mars 2025, à l’issue d’un renvoi, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitant le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demandait, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 1405 à 1425 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [J] [R] à lui payer les sommes de :
-4.500 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels d’exécution,
— que soit ordonné l’anatocisme des intérêts.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Mme [J] [R], au visa des articles 2224, 1353, 1134, 1217, 1104 et 1343-5 du code civil :
— in limine litis, opposait la prescription des créances réclamées par l’association Initiative [Localité 5] Métropole et conclut au débouté de ses demandes,
— à titre principal, opposait la nullité de la mise en demeure envoyée le 14 décembre 2023,
— à titre subsidiaire, demandait qu’il soit jugé que l’association Initiative [Localité 5] Métropole a failli à son obligation contractuelle et le débouté de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, sollicitait les plus larges délais de paiement et le débouté de la demande relative aux intérêts,
— en tout état de cause, demandait la condamnation de l’association Initiative [Localité 5] Métropole à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience du 4 mars 2025, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures lors de l’appel des causes, Mme [J] [R], représentée par son conseil, ayant été entendue lors des débats en ses observations.
Une réouverture des débats a été ordonnée suite au relevé d’office de la compétence du tribunal de commerce.
A l’audience du 2 septembre 2025, les parties représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures, concluant chacune à la compétence du tribunal judiciaire.
Aux termes de ses conclusions sur réouverture des débats, l’association Initiative [Localité 5] Métropole réitère ses demandes initiales et fonde son action en paiement sur le contrat du 6 juin 2015.
Aux termes de ses conclusions sur réouverture des débats, Mme [J] [R] réitère ses précédentes demandes.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle
En application de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
L’acte de commerce se définit comme tout acte ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur.
En l’espèce, l’action en paiement fondée sur le prêt d’honneur souscrit par Mme [J] [R] le 5 juin 2015 ayant pour objet une aide à la création de la société à responsabilité limitée (SARL) Optique Centrale, immatriculée le 2 janvier 2015, dont elle est la gérante, relève bien de la compétence du tribunal judiciaire, pôle de proximité.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à Mme [J] [R] le 8 mars 2024.
L’opposition est par conséquent recevable.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la déchéance des termes provoque l’exigibilité immédiate de la dette de capital. Il faut alors situer le point de départ au jour de cette déchéance des termes.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé intervient le 13 mai 2016.
L’association Initiative [Localité 5] Métropole se prévaut d’une déchéance du terme notifiée le 14 décembre 2023, Mme [J] [R] contestant sa régularité. L’association Initiative Marseille Métropole verse effectivement au débat la copie d’un courrier daté du 14 décembre 2023 intitulé « mise en demeure en lettre recommandée avec AR » mettant en demeure Mme [J] [R] de lui régler la somme en principal de 4.300 euros sous huitaine sous peine de remise de son « dossier au tribunal compétent ». L’accusé de réception de ce courrier, dont Mme [J] [R] conteste la réception, n’est pas joint, ce courrier ne pouvant en outre valoir déchéance du terme en l’absence d’énoncé en des termes suffisamment clairs et précis.
En application des dispositions des articles 1342 et notamment de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation du paiement intervenu le 23 mars 2021 pour une somme de 220 euros s’est effectué sur l’échéance du 10 mai 2016, comme indiqué sur le décompte produit par l’association Initiative [Localité 5] Métropole elle-même. La dette réclamée concerne les échéances impayées entre les 10 juin 2016 et 10 janvier 2018 de sorte le délai quinquennal de prescription arrive à échéance le 10 janvier 2023.
La requête aux fins d’injonction de payer intervenant le 16 janvier 2024, il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer l’association Initiative [Localité 5] Métropole irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’association Initiative [Localité 5] Métropole succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [J] [R] le 14 mars 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2024 à la requête de l’association Initiative [Localité 5] Métropole ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2024 à la requête de l’association Initiative [Localité 5] Métropole à l’encontre de Mme [J] [R] ;
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement de l’association Initiative [Localité 5] Métropole au titre du contrat de prêt d’honneur souscrit le 5 juin 2015 par Mme [J] [R] ;
CONDAMNE l’association Initiative [Localité 5] Métropole payer à Mme [J] [R] la somme de huit cents euros (800 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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