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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 sept. 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :24/00966 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPNZ
MINUTE N° :
NAC : 60A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. Suravenir Assurances, au capital de 38 265 920 € inscrite au RCS sous le numéro 343142659 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat postulant et par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD&COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [SS] [R], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Procédure correctionnelle
Un jugement du Tribunal Correctionnel de Foix en date du 06 février 2018 a, notamment, condamné [SS] [R] pour des faits d’homicide involontaire sur la personne de [Y] [X] et de blessures involontaires sur les personnes de [S] [X], [V] [K], [D] [ES], [M] [RS], [B] [L] et [Y] [L].
Concernant [Z] [X] et [H] [GL], le tribunal leur a accordé une provision d’un montant de 50.000 euros, chacun, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice personnel, et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [AD] [X] la somme de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience des intérêts civils.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise psychologique de [Z] [X] et [H] [GL] et à, cet effet, a commis Mme [E] [PY] ensuite remplacée par Mme [P] [RY].
Le tribunal a également :
— réservé les demandes de [Z] [X] et [H] [GL] concernant les frais de psychologue et d’hypnose dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise,
— condamné in solidum [SS] [R] et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à [Z] [X] la somme de 11.637,16 au titre des frais d’obsèques ainsi que celle de 777,76 euros au titre des frais divers,
— condamné in solidum [SS] [R] et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à [H] [GL] la somme de 1715,62 au titre de la perte de supplément familial de traitement,
— condamné in solidum [SS] [R] et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à [Z] [X] et [H] [GL], ès-qualités de représentants légaux de leur fille [AD] [X] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné [SS] [R] à payer à [Z] [X] et [H] [GL] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du CPP,
— débouté [H] [GL] de ses autres demandes,
— condamné in solidum [SS] [R] et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à [T] [CD], ès-qualités de représentante légale de sa fille [AE] [U] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d’affection, et condamné [SS] [R] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CPP,
— condamné in solidum [SS] [R] et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à [HF] [C] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’affection et celle de 820 euros au titre du préjudice patrimonial, débouté [HF] [C] de ses autres demandes mais condamné [SS] [R] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du CPP,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de l’Ariège,
— ordonné le renvoi de l’affaire après dépôt des rapports à l’audience d’intérêts civils du 22 juin 2021.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a :
— condamné in solidum [SS] [R], en qualité de civilement responsable, et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, en qualité de compagnie tenue à garantie, à payer à [Z] [X] :
* la somme de 815,70€ au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 40.000€ au titre du préjudice d’affection,
* la somme de 25.000€ au titre des souffrances endurées,
* la somme de 10.000€ au titre de son préjudice sexuel,
soit la somme de 75.815,70€, dont à déduire la somme de 55.000€ versée à titre de provision ;
— condamné in solidum [SS] [R], en qualité de civilement responsable, et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, en qualité de compagnie tenue à garantie, à payer à [H] [GL] :
* la somme de 1250€ au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 40.000€ au titre du préjudice d’affection,
* la somme de 25.000€ au titre des souffrances endurées,
* la somme de 10.000€ au titre de son préjudice sexuel,
soit la somme de 76.250€, dont à déduire la somme de 55.000€ versée à titre de provision ;
— débouté [Z] [X] et [H] [GL] de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire partiel et du préjudice d’agrément ;
— débouté [H] [GL] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels ;
— laissé les dépens de l’action publique à la charge de l’État conformément aux dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale mais dit que la rémunération de l’expert sera à la charge du condamné, [SS] [R];
— condamné [SS] [R] à payer à [Z] [X] et [H] [GL], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Ariège.
Procédure civile
Par jugement du 11 mai 2022, ce tribunal a fixé le préjudice corporel de [S] [X] et a :
— condamné la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [S] [X] en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs de 48.527,02 euros et de la provision de 16.200 euros, la somme de 108.705,46 euros,
— condamné la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [O] [X] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [G] [A] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection et rejette la demande de perte de salaires,
— condamné la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [N] [I] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
— condamné la compagnie Suravenir à payer à M. [O] [X], Mme [G] [A], Mme [N] [I], chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et celle de 3.000 euros à M. [S] [X] sur le même fondement,
— condamné M. [SS] [R] à rembourser à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES les sommes versées aux consorts [X]-[A]-[I] dans le cadre du présent jugement,
— condamné [SS] [R] aux entiers dépens.
Procédures amiables
Selon procès-verbal de transaction 21 mars 2018, [F] [ES] en sa qualité de représentant légal de [D] [ES], a perçu de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, la somme de totale de 12.633,97 euros.
Selon procès-verbal de transaction 21 mars 2018, [DX] [W] en sa qualité de représentante légale de [V] [K], a perçu de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, la somme de totale de 12.594,98 euros.
Selon procès-verbal de transaction définitive du 27 novembre 2020, [M] [RS] a perçu de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, la somme de totale de 36.079,90 euros.
*
Par acte de commissaire de Justice du 19 septembre 2024, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES a fait assigner [SS] [R] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles R211-10, R211-13 et L211-1 du Code des assurances et des conditions générales du contrat d’assurance,
à titre principal, sur le fondement de l’action en remboursement de l’article R211-13 du Code des assurances,
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’action subrogatoire de l’article L211-1 du Code des assurances,
sa condamnation à lui verser la somme totale de 322.891,37 euros.
En tout état de cause, elle demandait sa condamnation à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La compagnie SURAVENIR ASSURANCES maintient ses demandes et fondements tels que dans son assignation introductive d’instance et fait valoir en résumé, que :
— elle est fondée à invoquer les articles R211-10 et R211-13 du Code des assurances et le retour à la garantie ne profite qu’à l’assuré lui-même, en l’espèce Madame [J] la mère, et non au conducteur responsable, Monsieur [R],
— à titre subsidiaire, elle est fondée à exercer l’action subrogatoire de l’article L211-1 du Code des assurances contre le responsable de l’accident ne faisant pas partie des conducteurs assurés et ayant conduit contre le gré de Madame [J].
Assigné en l’étude du commissaire de Justice, [SS] [R] n’a pas constitué avocat et est défaillant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les principes applicables
L’article R221-10 du même code dispose :
« Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ;
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
L’exclusion prévue au 1° de l’alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées. ».
L’article R211-13 du code des assurances dispose :
« Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;
2° Les déchéances ;
3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. ».
Ainsi, l’assureur, en présence d’une exclusion de garantie fondée sur le défaut de validité du permis de conduire du conducteur du véhicule assuré, est contraint d’indemniser la victime à laquelle cette clause est inopposable, mais dispose alors d’une action contre le responsable en remboursement des sommes qu’il a payées ou avancées pour son compte.
2. Sur la demande en paiement
En l’espèce, il est justifié que les conditions générales du contrat souscrit auprès de SURAVENIR ASSURANCES stipulent (page 11) :
« Dans les cas suivants, nous procédons au paiement des indemnités dues aux tiers mais demandons ensuite au responsable le remboursement de toutes les sommes ainsi réglées lorsque le conducteur ou gardien de votre véhicule ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. ».
Par ailleurs, il est établi que [SS] [R], lorsqu’il a provoqué l’accident, conduisait en état alcoolique, le dépistage réalisé révélant un taux de 0,15 mg/l d’air expiré et de 0,36 g/l de sang, sans être titulaire du permis de conduire et après avoir subtilisé les clés du véhicule à sa mère, et donc sans autorisation de cette dernière.
Les conditions sont donc réunies pour l’application de l’exclusion et de l’article R211-13, et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES est fondée à réclamer le remboursement pour toutes les sommes qu’elle a payées à la place du responsable, comme cela a déjà été jugé dans le principe dans le jugement du 11 mai 2022.
La compagnie SURAVENIR ASSURANCES justifie avoir versé :
* aux consorts [X]-[GL] : 191.195,64 euros
* à [M] [RS] : 36.079,90 euros
* à [T] [CD] en sa qualité de représentante légale de [AE] [U] : 4.750 euros,
* à [HF] [C] : 4.570 euros,
* à [F] [ES] en sa qualité de représentant légal de [D] [ES] : 12.633,97 euros,
* à [DX] [W] en sa qualité de représentante légale de [V] [K], : 12.594,98 euros,
* aux tiers payeurs : 57.866,88 euros (pièce 14),
soit un total de 322.891,37 euros.
Dans ces conditions, il est donc fondé de faire droit à la demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [SS] [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [SS] [R] qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et le débiteur est totalement défaillant. Il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [SS] [R] à payer à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES la somme de 322.891,37 euros au titre du remboursement des sommes versées aux victimes du sinistre du 24 juillet 2016 ;
Condamne [SS] [R] à payer à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne [SS] [R] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 17 septembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Me Stéphane FABBRI
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