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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 mars 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me CROISE + 1 CCC à Me RICCI + 1 CCC avec convoc PARTIES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
orientation en ARA qui se tiendra le 15 Mai 2026 à 09h00 – bureau de, [R], [E]
Syndic. de copro., [Adresse 1]
c/,
[G], [S]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00918
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH7Z
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaire,s[Adresse 2] MARCO, [Y], sis, [Adresse 3], Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le N° 531.582.518, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD,
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame, [G], [S],
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 janvier 2026, délibéré prorogé à la date du 26 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame, [G], [S] née, [A] est propriétaire du lot n°32 (appartement avec loggia situé au sixième étage) au sein de la copropriété, [Adresse 1], sise, [Adresse 6].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD, a fait assigner Madame, [G], [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner sous astreinte à remettre en état les parties communes et retirer la couverture installée sur la toiture ajourée ainsi que remettre le store à son emplacement initial.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 juin 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière, [H], [Y], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD, demande au juge des référés, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Au constat selon lequel les travaux réalisés par Madame, [S] constituent un trouble manifestement illicite en ce qu 'ils portent atteinte aux parties communes de l’immeuble et modifient
l’esthétique de l’immeuble,
Au constat selon lequel les travaux réalisés par Madame, [S] portent atteinte à l’harmonie, à l’aspect extérieur de l’immeuble et aux parties visibles de l’extérieur,
Au constat selon lequel le règlement de copropriété subordonne la réalisation des travaux modifiant
l’aspect extérieur de l’immeuble et les parties visibles de l’extérieur à l’autorisation des copropriétaires,
Au constat selon lequel Madame, [S] a réalisé des travaux en modifiant l’aspect extérieur de
l’immeuble sans obtenir l’autorisation des copropriétaires,
— débouter Madame, [S] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner Madame, [S], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir à :
retirer la couverture installée sur la toiture ajourée,remettre le store de l’appartement à son emplacement d’origine,- condamner Madame, [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière, [H], [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [S] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires expose en substance que la requise a procédé à des travaux sur la terrasse de son appartement sans autorisation de l’assemblée générale, consistant à installer une couverture sur la toiture ajourée et à déplacer le store, ce qui porte atteinte à l’esthétique de la façade en créant un déséquilibre visuel, et qu’elle n’a pas donné suite aux demandes de remise en état qui lui ont été adressées. Il s’oppose à la demande d’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable (ARA) formée par la défenderesse, au motif qu’elle est fondée sur des articles qui ont été abrogés à compter du 1er septembre 2025 et qu’elle ne constitue qu’un moyen de gagner du temps pour obtenir a posteriori la régularisation des travaux litigieux. Il rappelle que la façade de l’immeuble est considéré comme une partie commune et qu’en l’état de la réalisation de travaux sur ces parties communes sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée, d’autant plus que ces travaux portent atteinte à l’harmonie de la façade. Il souligne que, contrairement à ce que soutient la requise, ces travaux sont en outre contraires aux dispositions du règlement de copropriété, qui imposent un vote à l’unanimité des copropriétaires pour tous travaux qui concernent l’harmonie de l’immeuble et les parties visibles de l’extérieur, qu’elles soient communes ou privatives. Enfin, il note que même si une couverture sur le toit de leur terrasse avait également été réalisée dans certains lots, il n’est pas établi qu’il ne s’agissait pas de la configuration d’origine de ces lots, ni que les copropriétaires n’auraient pas obtenu un accord préalable de l’assemblée générale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame, [G], [S] demande au juge des référés, au visa des articles 774-1 et 774-2, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 25b de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal et avant dire droit,
— ordonner une audience de règlement amiable (ARA) afin que les parties puissent trouver une solution amiable à la résolution du litige qui les oppose,
— convoquer les parties à cette audience de règlement amiable,
A titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires, [H], [Y] de ses demandes de remise en état sous astreinte dès lors :
que ces dernières se heurtent à des contestations plus que sérieuses,qu’il ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite,- débouter le syndicat des copropriétaires, [H], [Y] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires, [H], [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire Madame le Président devait faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, [H], [Y] en prononçant une demande de remise en état,
— assortir la condamnation d’un délai d’exécution conséquent d’au minimum trois mois pour que la défenderesse puisse s’exécuter,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte journalière qui sera éventuellement ordonnée.
Elle sollicite avant dire droit, sur le fondement des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, que l’affaire soit orientée en ARA, s’agissant d’un conflit au sein d’une copropriété dans laquelle les copropriétaires ont vocation à cohabiter et afin de tenter de renouer le dialogue entre les parties. Elle indique que son appartement est situé au dernier étage de l’immeuble, qu’une des conditions de son achat était de pouvoir couvrir la loggia, qui est une partie privative et qui est affectée de nuisances en provenance d’oiseaux nichant dans sa partie supérieure, et que le vendeur lui avait assuré que de tels travaux étaient possibles d’autant plus que deux des quatre loggias situées au 6ème étage étaient déjà couvertes. Elle reconnaît avoir installé des panneaux en aluminium blanc pour couvrir sa loggia et avoir déplacé le store en l’alignant à la hauteur de celui de ses voisins, ceci sans autorisation préalable dès lors qu’il s’agissait d’aménagements mineurs ne portant atteinte ni aux parties communes, ni à l’esthétique de l’immeuble. Elle déplore d’avoir été mise en demeure de remettre sa loggia en état, sans recherche d’une solution amiable au préalable. Elle précise qu’elle envisage, lors de la phase amiable qu’elle sollicite, de faire régulariser la fermeture de sa loggia par l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui s’inscrit dans une volonté d’apaisement de sa part et d’application du principe d’égalité de traitement entre les copropriétaires.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, dès qu’elle considère avoir effectué ces aménagements sur ses parties privatives et qu’ils ne portent nullement atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble, puisqu’une seule loggia du sixième étage est dépourvue de couverture. Elle pose également la question de la proportionnalité entre l’atteinte qui aurait été portée par ses aménagements, qui n’ont entraîné aucune conséquence dommageable pour les copropriétaires, et le dommage qui résulterait pour elle de l’enlèvement de la couverture, au regard des importantes nuisances causées par les fientes des oiseaux nichant en haut de l’immeuble.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable (ARA)
Il résulte des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable aux litiges en cours au 1er septembre 2025, issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges :
Article 1532 :
Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Article 1532-1 :
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Article 1532-2 :
Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Article 1532-3 :
A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la présente action s’inscrit dans le cadre de relations de voisinage au sein d’une copropriété, qui ont vocation à perdurer, que trois des quatre loggias situées au dernier étage sont couvertes (dont deux avant que Madame, [G], [S] n’acquière son appartement et ne procède à cet aménagement), de sorte que c’est plutôt l’absence de couverture de la quatrième loggia qui porterait atteinte à l’harmonie de l’immeuble, et qu’une régularisation des travaux semble pouvoir être envisageable dans ce contexte.
Il apparaît en conséquence qu’il serait de l’intérêt des parties de trouver une issue amiable à ce litige, qui aurait le mérite d’être plus satisfaisante et de mieux prendre en compte les intérêts de chacune des parties et des copropriétaires en général.
Eu égard à la nature du litige et aux éléments susvisés, il y a donc lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable selon les modalités détaillées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par mesure d’administration judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, créés par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Ordonne que :
1) le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD, demandeur,
2) Madame, [G], [S], défenderesse,
soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame, [R], [E], magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
le 15 Mai 2026 à 09 heures
au palais de justice de Grasse – bureau de, [R], [E] 3ème, [Adresse 7]
Rappelle qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et que n’étant pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat.
Le juge des référés
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