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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 23/07643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/07643 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ56T
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [W]
5 avenue des Acacias
92140 CLAMART
représentée par Me Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0165
Monsieur [Z] [N]
Apt 44, 1 allée des Lauriers
98800 NOUMÉA
représenté par Me Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0165
DÉFENDERESSES
ARCHITHEM
7 Cité Falguière
75015 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
MAF en qualité d’assureur de ARCHITHEM
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Décision du 14 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07643 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ56T
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES,Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 21 juin 2013, Madame [C] [W] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société ARCHITHEM au titre de travaux d’extension de leur maison située 5 avenue des acacias à CLAMART (92).
Suivant ordre de service signé le 15 novembre 2013, l’exécution des travaux a été confiée à la société GABY.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2014.
Les époux [N] ayant dénoncé des désordres en toiture, des opérations d’expertise amiable ont été diligentées avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ARCHITHEM et la société GABLE INSURANCE, en qualité d’assureur de la société GABY.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 novembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société GABY. Une procédure de faillite a également été ouverte au LIECHTENSTEIN, en 2016, à l’égard de la société GABLE INSURANCE.
Par courrier daté du 10 décembre 2018, le conseil des époux [N], déplorant l’absence d’indemnisation de ceux-ci malgré la nécessité de procéder rapidement à la réfection de la charpente et de la toiture de l’extension, a mis en demeure la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de prendre position sur leur indemnisation à hauteur de 188 826,22 € TTC et le financement d’une police d’assurance dommages-ouvrage.
Suivant actes d’huissier délivrés le 14 mars 2019, les époux [N] ont fait assigner la société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande à hauteur de 139 717,80 €, correspondant au préjudice retenu par l’économiste de la construction désigné dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Dans un rapport daté du 3 mai 2020, la société UMÂ, maître d’œuvre désigné par les époux [N] au titre des travaux de reprise, a déploré d’autres anomalies affectant les travaux à savoir :
— un problème d’implantation de l’extension ;
— une saillie de la dalle portée au rez-de-chaussée engendrant un empiétement sur les parcelles voisines ;
— une absence d’étanchéité périphérique des ouvrages enterrés de l’extension et possiblement de drain ;
— des fissures nécessitant le confortement des portes-à-faux ;
— des défauts de réalisation des acrotères justifiant leur réfection ;
— l’absence de VMC, de tubage du conduit pour âtre ou insert et de pénétration de toiture pour la VMC et la hotte pourtant prévus au devis.
À la demande des époux [N], par décision du 19 juin 2020, au regard des ces nouveaux désordres, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société ARCHITHEM et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Monsieur [G] [E], désigné pour y procéder, a clos son rapport le 21 juin 2021.
Suivant actes d’huissier délivrés le 16 novembre 2021, les époux [N] ont de nouveau fait assigner la société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation provisionnelle complémentaire. Par ordonnance du 11 janvier 2022, il a été fait droit à leur demande à hauteur de :
— 239 678,70 €, provision de 139 717,80 € incluse (soit un solde de 99 960,90 €), au titre de leur préjudice matériel ;
— 50 000 € s’agissant de leurs préjudices immatériels ;
— 10 000 € s’agissant des frais irrépétibles.
Se plaignant de nouveaux désordres affectant notamment l’électricité de l’extension, découverts au cours des travaux de reprise lors de la dépose des existants, suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 31 mai 2023, les époux [N] ont fait assigner la société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, les époux [N] sollicitent :
« Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
CONDAMNER solidairement la société Archithem et la société Mutuelle Architectes Français à payer à Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [N] la somme totale, provision de 289.678,7 euros non déduite, de 434.110,55 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
REJETER l’ensemble des demandes de la société Archithem et de la société Mutuelle Architectes Français ;
CONDAMNER solidairement la société Archithem et la société Mutuelle Architectes Français à payer à Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [N] la somme de 42.662,18 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société Archithem et la société Mutuelle Architectes Français aux entiers dépens ; »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2024, la société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
• Limiter le préjudice matériel des époux [S] à la somme de 239.678,70 € TTC.
• Limiter le préjudice immatériel des époux [S] à la somme de 50.000,00 €.
• Dire que les époux [S] ont été indemnisés de leurs préjudices aux termes du paiement des provisions prononcées contre l’agence ARCHITHEM et la MAF.
• Dire que les éventuelles condamnations prononcées contre l’agence ARCHITHEM et la MAF le seront en deniers ou quittances.
• Débouter Madame et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs plus amples demandes.
• Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal;
• Condamner Madame et Monsieur [N] à payer à la société ARCHITHEM et à la MAF la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
• Les condamner aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les demandes au fond formées par les époux [N]
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. (3ème Civ., 5 juillet 2001, pourvoi N° 99-18.712 ; 3ème Civ., 27 mai 2010, pourvoi N° 09-14.695).
Aux termes de leurs conclusions, la société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indiquent expressément ne pas contester le bien-fondé des demandes correspondant aux sommes provisionnelles déjà allouées par le juge des référés par décisions des 29 mai 2019 et 11 janvier 2022. Celles-ci ne contestent ni la responsabilité de la société ARCHITHEM, retenue sur un fondement décennal, ni la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ni le montant des sommes allouées. Il convient donc de les condamner à indemniser les époux [N] de ces sommes, étant précisé que les demandeurs reconnaissent les avoir déjà perçues, soit :
— 239 678,70 € TTC au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, d’après l’évaluation de l’expert judiciaire dans son rapport clos le 21 juin 2021, incluant les travaux de reprise de l’ensemble des désordres objet des opérations d’expertise, les embellissements, les travaux de protection, les travaux de drain et de badigeon non réalisés, les honoraires de maîtrise d’œuvre, les honoraires d’assistance technique déjà facturés et les travaux d’investigations ;
— 50 000 € au titre des préjudices immatériels incluant le préjudice avant travaux, le préjudice pendant les travaux de reprise, les frais de déménagement et de réaménagement.
Les demandes dont le bien-fondé est soumis à l’appréciation du tribunal sont donc exclusivement les suivantes qui feront seules l’objet d’une analyse :
— 18 940,59 € TTC correspondant aux postes du devis de la société UP RENOVATION qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire pour la reprise des acrotères ;
— 2 194,50 € TTC au titre des frais de tubage de la cheminée ;
— 12 794,78 € TTC au titre des travaux de réfection de l’électricité ;
— 3 600 € TTC au titre des frais d’étude de la charpente métallique ;
— 3 192 € TTC au titre des frais d’assistance technique facturés après le dépôt du rapport d’expertise ;
— 73 700 € au titre de l’indemnisation complémentaire du préjudice de jouissance des époux [N];
— 30 000 € au titre du préjudice moral.
S’agissant des travaux de réfection de l’isolation, il convient de relever que si les époux [N] revendiquent qu’ils soient mis à la charge des parties défenderesses, ils reconnaissent ne pas en avoir chiffré le montant à ce stade et ne forment aucune demande de ce chef dans le dispositif de leurs écritures de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
1.1 Sur les sommes complémentaires sollicitées au titre du devis de la société UP RENOVATION qui n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire
Les 18 940,59 € TTC correspondant aux postes du devis de la société UP RENOVATION qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire consistent en des travaux de reprise des acrotères.
La société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne contestant pas que la responsabilité décennale de la première soit engagée et que la garantie de la seconde soit due au titre de ces désordres constatés par l’expert judiciaire, il convient uniquement d’examiner si les travaux complémentaires dont les époux [N] sollicitent le paiement résultent directement de ceux-ci et correspondent à leur réparation, sans perte ni profit.
S’agissant des 2 805 € TTC qui n’avaient pas été retenus par l’expert judiciaire au titre du poste « bureau d’étude structure », les époux [N], qui avaient fait l’économie d’une telle étude lors des travaux initiaux, ne justifient pas davantage aujourd’hui avoir fait procéder à cette étude alors qu’ils indiquent avoir fait exécuter les travaux de reprise nécessaires. Dès lors, ils ne démontrent pas avoir effectivement subi un préjudice en supportant le coût d’une telle étude et leur demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant des 9 055, 75 € TTC correspondant aux réfactions de l’expert sur le poste de démolition des acrotères et des 2 187, 62 € TTC de réfaction sur celui relatif à la finition maçonnée en tête d’acrotère, l’expert indique en page 35 de son rapport que seule la démolition de 10ml d’acrotères et non de 56,25ml est nécessaire. Les investigations réalisées ne portaient que sur les acrotères des porte-à-faux. Pour contester cette analyse, les époux [N] produisent aux débats une attestation de la société UMÂ, maître d’œuvre chargé des travaux de reprise, datée du 6 octobre 2022, indiquant qu’il serait nécessaire de reprendre l’ensemble des acrotères dont il est apparu qu’ils n’étaient pas correctement réalisés et non uniquement ceux situés au-dessus des porte-à-faux dont la défaillance a été constatée lors des opérations d’expertise. Toutefois, cette attestation a été émise par le maître d’œuvre, lié contractuellement au seul maître d’ouvrage, sans qu’aucun constat contradictoire de ce chef n’ait été effectué et sans être corroborée par aucune autre pièce du dossier. Au demeurant, alors que les époux [N] reconnaissent avoir fait réaliser les travaux de reprise nécessaires, ils s’abstiennent de produire les factures correspondantes de sorte qu’ils ne démontrent pas les avoir fait réaliser. Ils seront donc déboutés des demandes qu’ils forment à ce titre.
S’agissant des 4 892,22 € TTC correspondant à une réfaction de l’expert sur la fourniture et la pose d’étanchéité sur les talons, celui-ci explique en page 35 de son rapport que cette prestation est excessive dès lors qu’un recouvrement par couvertine aluminium est prévu de sorte qu’un simple badigeon imperméabilisant en deux couches suffit, prenant en compte son coût pour un montant de 398,28 € HT. Si les époux [N] contestent cette réfaction en indiquant que l’expert judiciaire a confondu la protection des acrotères et celle des pieds de mur, cette confusion n’est pas démontrée dès lors que le devis de la société UP RENOVATION mentionne expressément que les talons bénéficient à la fois d’une étanchéité et de couvertines, sans distinguer leur emplacement. En outre, alors que les époux [N] reconnaissent avoir fait réaliser les travaux, ils s’abstiennent de produire les factures correspondantes de sorte qu’ils ne démontrent pas avoir supporté les coûts correspondants. Ils seront donc déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
1.2 Sur les frais de tubage de la cheminée
Si les époux [N] indiquent que les travaux de tubage de la cheminée ont été abandonnés d’un commun accord entre eux et la société GABY, mais leur ont été tout de même facturés, il convient de relever que le devis établi par la société GABY le 6 octobre 2013 ne mentionne pas une telle prestation et que la facture établie par cette dernière n’est pas produite aux débats. Dès lors, les époux [N] échouent à rapporter la preuve qu’ils auraient payé une telle prestation bien qu’elle n’ait pas été exécutée. Ils seront donc déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
1.3 Sur les frais de reprise des travaux d’électricité
Les époux [N] indiquant que des malfaçons concernant les travaux d’électricité ont été découvertes uniquement à l’occasion des travaux de reprise des embellissements réalisés postérieurement au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, ces désordres allégués n’ont pas été soumis à son analyse.
Au soutien de leur demande, les époux [N] produisent aux débats deux constats d’huissier établis à leur demande et non contradictoirement les 2 février 2022 et 26 avril 2022. Si les constatations effectuées par voie de commissaire de justice mettent en évidence des modalités d’exécution des travaux d’électricité non courantes, il n’est pour autant pas démontré qu’elles ne sont pas conformes aux règles de l’art et normes applicables en la matière, ces constatations n’étant pas effectuées par un homme de l’art et n’étant corroborées par aucune analyse technique, la seule extraction d’un site internet qui ne précise pas ses sources normatives étant insuffisante pour pallier à ces manquements.
Les époux [N] seront donc déboutés des demandes qu’ils forment au titre des frais de reprise des travaux d’électricité.
1.4 Sur les frais d’étude de la charpente métallique
Les époux [N] sollicitent la somme de 3 600 € TTC correspondant aux frais afférents à l’étude de la charpente métallique tels que devisés par la société PILLOSIO le 4 novembre 2016, relevant qu’ils n’ont pas été pris en compte au titre de l’indemnité allouée par le juge des référés, bien qu’ils aient été retenus par le cabinet B2M, économiste de la construction.
Aux termes de son ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris indique allouer aux époux [N] une somme de 239 678,70 € TTC au titre de l’indemnisation du préjudice matériel tel qu’évalué par l’expert judiciaire dans son rapport clos le 21 juin 2021. A la lecture de ce rapport, il apparaît que l’expert judiciaire a expressément écarté ce préjudice en page 33, indiquant que ce sujet ne correspondait pas au projet qui a été réalisé, en l’occurrence une charpente bois. Or, au soutien de leur demande, les époux [N] n’apportent aucune réponse technique à cette constatation de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, les demandeurs ne produisent pas aux débats la facture correspondant à l’étude de la charpente qui aurait effectivement été réalisée dans le cadre des travaux, étant relevé que si la pièce N°44 de leur bordereau de pièces annexé à leurs conclusions est intitulée facture, la pièce produite reste un simple devis.
Les époux [N] seront donc déboutés de cette demande.
1.5 Sur les frais d’assistance technique facturés après le dépôt du rapport d’expertise
Les époux [N] produisent aux débats une facture N°21 04 09 01, datée du 9 avril 2021, établie par le cabinet [J] [L], d’un montant de 3 192 € TTC correspondant à des honoraires de suivi de l’expertise judiciaire (19H x 140 €).
En page 40 de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que les honoraires d’assistance technique étaient justifiés au regard de l’ampleur des dégâts, précisant toutefois qu’il ne pouvait prendre en compte à ce stade les honoraires n’ayant pas encore fait l’objet de facturations. Il n’a ainsi retenu que la somme de 4 464 € TTC correspondant à la première facture de ce professionnel, établie le 21 mars 2018, laquelle est prise en compte dans les sommes provisionnelles allouées.
L’ampleur et la technicité des désordres objet du litige justifiaient effectivement que les époux [N] puissent être assistés d’un technicien comme le retient l’expert. Dès lors que la facture du 21 mars 2018, émise bien antérieurement aux opérations d’expertise, a seule fait l’objet d’une indemnisation, ils sont bien-fondés à réclamer le remboursement des honoraires supplémentaires couvrant la période du 21 mars 2018 au 9 avril 2021, étant rappelé que l’expert a clos son rapport le 21 juin 2021.
Il sera ainsi fait droit à la demande des époux [N] à hauteur de 3 192 € TTC au titre de ce préjudice.
1.6 Sur les préjudices immatériels
Sur les frais de déménagement et de réaménagement
Les frais de déménagement et de réaménagement retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 4 000 €, cohérents avec les tarifs du marché, ne font l’objet d’aucune contestation en défense. Il convient donc de les prendre en compte.
Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
L’expert judiciaire a retenu une somme de 33 660 € au titre de la perte d’habitabilité du logement pendant les travaux et des frais de relocation, prenant en considération une durée de travaux de 8 mois, une valeur locative du bien à 22€ le m2 et une surface de 170 m2.
Si l’expert judiciaire avait évalué la durée de réalisation des travaux à 8 mois, force est de constater que les époux [N], qui les ont fait exécuter depuis, s’abstiennent d’en indiquer la durée et de produire les pièces en attestant, notamment le procès-verbal de réception des travaux. Il est démontré par le compte-rendu de chantier N°2 afférent aux travaux de reprises, communiqué en pièce 33 par les demandeurs, que la date de démarrage des travaux de reprise a été fixée au 3 novembre 2021. L’expert indique en page 24 de son rapport que les travaux de reprise au niveau de l’extension impliquaient la démolition et la réfection des acrotères en porte-à-faux, la réfection totale de la couverture et de la charpente, la reprise intégrale des plâtreries de celle-ci, la réfection du bloc porte du cellier, la dépose et le remplacement du mobilier de cuisine non récupérable, la reprise intégrale des peintures intérieures et du ravalement. Au 26 avril 2022, date à laquelle le constat d’huissier produit par les demandeurs en pièce 35 a été établi, soit 5 mois et 23 jours après le démarrage des travaux, il apparaît que le ravalement extérieur restait à réaliser, que les travaux de plâtrerie étaient exécutés mais pas ceux d’enduit et de peinture. Cet état d’avancement apparaît davantage compatible avec une durée effective d’exécution des travaux de 7 mois, laquelle sera donc retenue.
L’extension comprenant notamment le salon – salle à manger, la cuisine et le cellier de l’habitation, il est établi et il n’est au demeurant pas contesté que la famille [N] ne pouvait pas rester dans les lieux pendant l’exécution des travaux de reprise dont l’ampleur était en toute hypothèse peu compatible avec une occupation des autres pièces. Le préjudice de jouissance pendant cette période de 7 mois est donc de 100%.
Au soutien de l’évaluation de la valeur locative de leur bien, les époux [N] communiquent uniquement en pièce 40 un extrait du site internet « meilleurs agents.com », faisant état d’une valeur locative de leur bien comprise entre 21,30 € et 28,30 € le m2. Celle-ci n’est toutefois contredite par aucune autre évaluation et a amené l’expert judiciaire a retenir une valeur locative de 22 € le m2 qui n’est pas contestée par les parties et sera donc prise en compte.
Le préjudice de jouissance des époux [N] pour leur maison dont l’expert indique qu’elle fait une surface de 170 m2 est donc arrêté à la somme de 26 180 € (170 x 22 x 7).
Sur le préjudice de jouissance avant les travaux de reprise
L’expert judiciaire a retenu comme point de départ du préjudice de jouissance des époux [N] le 1er mars 2015, en accord avec les parties qui ne contestent pas plus celui-ci devant la présente juridiction. Comme précédemment indiqué, il est établi que les travaux de reprise ont démarré le 3 novembre 2021, date à laquelle le préjudice de jouissance des époux [N] avant travaux a donc cessé. Ces derniers sollicitant leur indemnisation jusqu’au 27 octobre 2021, il sera fait droit à leur demande. Le préjudice de jouissance avant travaux des époux [N] a donc duré au total 79 mois et 26 jours.
L’expert judiciaire évalue le préjudice de jouissance des époux [N] à 30% de la valeur locative de l’extension pendant les 24 premiers mois, évaluation qui n’est contredite par aucune partie et apparaît en adéquation avec des dégradations progressives liées à des infiltrations. Elle sera donc retenue.
L’expert propose de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 80% de la valeur locative de l’extension, considérant que seul le garage était utilisable, bien que fuyard. L’ampleur des travaux de reprise à réaliser à l’issue des opérations d’expertise, démontre, qu’à ce stade, la totalité des embellissements intérieurs étaient affectés de désordres, des meubles de cuisine n’étant eux-mêmes pas récupérables, de sorte que l’importance de la gêne occasionnée pour les époux [N] est indéniable, ce d’autant plus qu’il s’agit de leurs pièces de vie. Toutefois, afin de tenir compte de la possibilité de stationner un véhicule dans le garage et de l’utilisation effective de ces pièces de vie, bien que fortement dégradée, le préjudice de jouissance sera évalué à hauteur de 70% de la valeur locative pour les 55 mois et 26 jours restants.
Il n’est pas contesté que l’extension fait une surface de 75m2, telle que retenue par l’expert, incluant le salon – salle à manger, la cuisine, le cellier et un garage. Pour les motifs précédemment indiqués, la valeur locative retenue reste 22 € m2. La valeur locative mensuelle de l’extension est donc de 1 650 € (22 x 75).
Le préjudice de jouissance des époux [N] s’établit donc à la somme de 76 406 € (24 x 1 650 x 0,3 + 55 x 1650 x 0,70 + 1 650 / 30 x 26 x 0,7).
1.7 Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées, est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires (trois saisines du juge des référés puis une saisine de la juridiction de fond) qu’ont été dans l’obligation d’entreprendre les époux [N] pour faire valoir leurs droits, l’anxiété résultant immanquablement des manquements contractuels d’un professionnel de la construction, attestée par la production d’un certificat médical s’agissant de Madame [C] [W] épouse [N], à l’origine de désordres dont l’ampleur s’est avérée particulièrement importante et ayant affecté durablement les pièces de vie de leur habitation.
Une somme de 15 000 € sera donc allouée aux époux [N] en réparation de leur préjudice moral.
1.8 Sur les limites de la police d’assurance invoquées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’exposant pas les limites de la police d’assurance dont elle sollicite l’application, ne précisant ni la clause du contrat qu’elle souhaite voir appliquer, ni leur montant, elle sera déboutée de sa demande.
La société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront donc condamnées au fond, in solidum, à payer aux époux [N] :
— la somme de 242 870,70 € TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, provisions incluses (239 678,70 + 3 192) ;
— la somme de 106 586 € au titre de l’indemnisation de leurs préjudices immatériels, provisions incluses ( 4 000 + 26 180 + 76 406) ;
— la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer aux époux [N] une somme de 29 550,58 € au titre des frais irrépétibles, en considération des 10 000 € déjà alloués à ce titre par le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne in solidum la société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [C] [W] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] :
— 242 870,70 € TTC au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, provisions de 239 678,70 € TTC incluses ;
— la somme de 106 586 € au titre de l’indemnisation de leurs préjudices immatériels, provision de 50 000 € incluse ;
— la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Condamne in solidum la société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dépens ;
Condamne in solidum la société ARCHITHEM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Madame [C] [W] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] la somme de 29 550,58 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Copie transmise le :
à l’Expert Monsieur [G] [E]
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