Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 4 juin 2025, n° 25/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/04934 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IF4
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/04934 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IF4
MINUTE N° RG 25/04934 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IF4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 04 Juin 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [V] [Y]
née le 23 Mars 1998 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [J], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [V] [Y] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA avocat plaidant, avocat de Madame [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [V] [Y] non autorisée à entrer sur le territoire français le 31/05/2025 à 11:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/05/2025 à 11:05 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 Juin 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [V] [Y] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la procédure, que Madame [V] [Y] se rendait en ESPAGNE pour un séjour touristique de 17 jours, lorsqu’au contrôle il lui a été opposé un refus d’entrée en considération de ce qu’elle n’avait que deux nuits d’hôtel de réservés et ne disposait que de 1100 euros en espèces et 200 euro sur compte bancaire, lorsqu’il lui en aurait fallu 2012 euro pour la durée du séjour qu’elle se proposait de passer.
Elle explique à l’audience n’avoir procédé qu’à la réservation des deux nuitées dans l’attente de voir si l’hôtel lui convenait, avoir depuis la zone d’attente effectué une autre réservation, précise que c’est en réalité de la somme de 1200 euro et non de 200 euro comme indiquée, qu’elle disposait sur compte bancaire associée à sa carte. Elle ajoute résider eu CONGO RDC où elle travaille et où se trouvent conjoint et enfant, qu’elle entend retrouver à l’issue de ses congés.
Elle disposait de 1100 euro en espèces à l’arrivée, prouve par des relevés bancaires qu’à la date du 31 mai 2025, son compte était crédité de la somme de 1382 dollars US ce qui corrobore ses déclarations ; Elle ajoute avoir ramené la date de son départ vers le CONGO au 9 juin 2025 à son retour de [Localité 3], en justifie également à l’audience.
L’attestation de couverture d’assurance ne faisait pas débat, elle figure au dossier;
Madame [V] [Y] justifie ainsi par les pièces produites, des conditions matérielles de son séjour en ESPAGNE, où elle dispose d’une somme supérieure à celle exigée pour s’y rendre et pour y séjourner pendant la durée envisagée ; la circonstance qu’une de ses proches, présente à l’audience, atteste par ailleurs pouvoir l’héberger en FRANCE, ne contredit pas la réalité du séjour envisagé en ITALIE, confirmée au demeurant par les mentions de sa réservation de retour vers le CONGO ;
Il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d’aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
En l’espèce, l’intéressée s’est vue délivrer un visa d’entrée et justifie par les pièces contradictoirement débattues des éléments permettant d’établir qu’elle dispose bien des moyens suffisants de subsistance correspondants à la période et aux modalités de séjour, outre son retour dont l’existence n’était pas contestée;
Le but de la prolongation demandée apparait ainsi à ce jour disproportionné à l’exercice des droits fondamentaux reconnus par l’Etat français dont la personne dispose, en particulier sa liberté d’aller et venir dans l’espace SCHENGEN autorisée par le visa obtenu ;
Il y n’a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [V] [Y] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Fait à [Localité 7], le 04 Juin 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Juin 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Juin 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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