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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00357 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRQ4
Minute N° 26/00084
JUGEMENT du 29 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [H] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [I] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline MONTANGERAND, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [L]
Procédure :
Date de saisine : 17 avril 2025
Date de convocation : 28 juillet 2025
Date de plaidoirie : 18 décembre 2025
Date de délibéré : 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [I] a été salariée de la SAS [8].
Suivant notification du 20 avril 2023, la [14] a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [X] le 22 février 2021 ; cette dernière en a été déclarée consolidée au 14 août 2024 avec un taux d’IPP de 08 %.
Le 21 juin 2024, Madame [X] a saisi la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur des suites de la survenance de cet accident du travail.
Faute de réponse de l’employeur, le 17 avril 2025, Madame [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SAS [8] consécutivement à la survenance de cet accident du travail du 22 février 2021 ayant été pris en charge par la [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 en présence du conseil de Madame [X], de celui de la SAS [8] et de la [14] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [X] a oralement repris ses conclusions en réponse n° 1 aux termes desquelles il demande au Tribunal de bien vouloir :
Juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 22 février 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société [10],
Fixer au maximum légal la majoration de capital revenant à Madame [X],
Ordonner avant dire droit une expertise médicale avec pour mission d’évaluer les divers postes de préjudices subséquemment subis,
Condamner la Société [10] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive à intervenir,
Rejeter tous moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Déclarer le jugement commun et opposable à la [14],
Juger que la [14] fera l’avance des indemnités qui seront allouées à Madame [X],
Juger que la [14] fera l’avance des frais d’expertise,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions,
Condamner la Société [8] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] met notamment en avant, pièces à l’appui, les éléments suivants :
Le 22 février 2021, elle a été victime d’un accident de travail dont les circonstances sont parfaitement déterminées (chute d’une pile de caisses sur son bras droit) : alors qu’elle devait manipuler des caisses remplies de poulets empilées les unes sur les autres jusqu’à une hauteur importante, le tout sur un chariot à roulettes, l’ensemble a basculé et s’est renversé sur elle ; tentant alors de se protéger le haut du corps et le visage, elle a été blessée à l’avant-bras droit ; après avoir été blessée par la chute de cette pile de caisses, elle a immédiatement prévenu ses supérieurs non pas de ce que son bras aurait heurté les caisses, mais que l’empilement de celles-ci lui était tombé sur le bras.
L’employeur a toutefois refusé d’établir une déclaration d’accident du travail (il a procédé à une simple inscription de l’évènement sur le registre des accidents bénins) et l’a invité à rentrer à son domicile ; dès le lendemain, la douleur étant devenue trop importante, elle s’est rendue au service des urgences de l’Hôpital de [Localité 15] et a fait l’objet d’un arrêt de travail, initialement jusqu’au 26 février 2021, en raison d’une contusion du coude droit et de la face dorsale de l’avant-bras droit, lésions concordant avec ses déclarations ; en raison de l’absence de déclaration d’accident du travail réalisée par l’employeur, elle a elle-même effectué les démarches auprès de la Sécurité sociale qui reconnaitra le caractère professionnel de son accident.
Plusieurs salariés ont déjà été victimes de ce type d’accident (plusieurs antécédents du même type, à savoir des accidents liés à des chutes de piles de caisses, ont été inscrits du registre des accidents bénins pour le seul mois de janvier 2021) sans que l’employeur ne s’en émeuve ; la cause de ces multiples accidents dont sont victimes les salariés au sein de la Société [10] ne résulte pas de salariés maladroits qui viendraient heurter ou foncer dans ces piles de caisses, mais bien desdites piles qui, trop hautes, trop lourdes et sur un sol inadapté, se renversent sur les salariés qui tentent de les déplacer.
Cet accident résulte de graves carences de l’employeur qui ne pouvait ignorer les risques qu’il a fait courir à ses salariés ; elle s’est blessée à l’avant-bras droit par la chute d’une pile de caisses de poulets, l’ensemble étant installé en équilibre manifestement précaire sur un chariot à roulettes ; ce risque était déjà connu de l’employeur dans la mesure où elle avait déjà été blessée dans des circonstances parfaitement identiques, le 21 décembre 2020 alors que la chute d’une pile de caisses la heurtait à la tête, et lui ouvrait l’arcade sourcilière ; la Société [10] ne pouvait raisonnablement ignorer ce risque tenant à la manipulation de ces piles de caisses dans la mesure où Madame [X] n’était manifestement qu’une énième victime d’un matériel aussi dangereux qu’inadapté ; l’employeur aurait dû prendre en considération ces éléments de danger répétitifs pour les salariés, quand bien même ceux-ci ne donnaient lieu qu’à des incidents jusqu’alors bénins ; l’employeur ne saurait raisonnablement affirmer qu’il ne pouvait pas avoir conscience du risque qu’encourait Madame [X] en manipulant ces piles de caisses, manifestement aussi souvent renversées au sol qu’empilées les unes sur les autres ; il appartenait à l’employeur de procéder à une évaluation pertinente de l’ensemble des risques auxquels état soumis les salariés s’agissant de la manipulation de ces caisses ; aucune consigne n’avait été donnée aux salariés quant aux modalités d’intervention afin de manipuler ces chariots en sécurité ; le DUER ne prévoit strictement aucune mesure destinée à éviter ce type d’accident ; la mise à disposition de matériel adapté, l’élaboration de consignes de sécurité claires quant à la manipulation des chariots, et un espace de déplacement desdits chariots sécurisé, sur un sol sans aspérités, auraient permis d’éviter à Madame [X] d’être blessée ; ces manquements sont à l’origine directe et exclusive de l’accident du travail subi par Madame [X], de telle sorte que la faute inexcusable de l’employeur est manifeste.
Le conseil de la SAS [8] a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
À titre principal, de constater que Madame [X] n’apporte en aucun cas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [8] ; rejeter l’ensemble des demandes de Madame [X] à l’encontre de la société [8] fondée sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
À titre subsidiaire, de fixer le montant du préjudice moral à de plus justes proportions en tenant compte du taux d’IPP faible (8 %) fixé par le médecin-conseil de la [13] ; de constater que Madame [X] n’apporte aucune preuve des autres préjudices allégués ; de constater que Madame [X] ne perçoit pas de rente et ne peut dès lors se voir accorder que le doublement de l’indemnité en capital déjà perçue sur la base d’un taux d’IPP de 8 % ;
En tout état de cause, de condamner Madame [X] à une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux dépens.
En défense, la SAS [8] met notamment en exergue, pièces à l’appui, le fait que :
Ledit accident du 22 février 2021 a été inscrit sur le registre des accidents bénins ; ce n’est que consécutivement à son licenciement pour inaptitude que Madame [X] a sollicité la reconnaissance de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les circonstances dudit accident ne sont pas déterminées tenant les différentes versions (un grand flou) ayant été données par Madame [X] ; les incohérences et incertitudes concernent non seulement les circonstances de l’accident mais également le lien de causalité entre l’état de santé de la requérante (souffrant de pathologies préexistantes) et l’incident du 22 février 2021 ; l’incertitude plane autour de cet accident de sorte qu’il est matériellement impossible d’établir une relation de cause à effet entre un accident du travail non circonstancié et d’éventuelles insuffisances de l’employeur, pas plus qu’il n’est possible de déterminer une quelconque conscience du danger de la part de ce dernier.
En tout état de cause, Madame [X] échoue dans la démonstration de l’absence de moyens suffisants mis en œuvre par la société [8] ; dans le DUER, le risque de chute, qu’il s’agisse de déplacements intérieurs, de déplacements extérieurs ou de chute d’objets a été expressément envisagé de sorte que le strict respect des consignes de sécurité permettait d’éviter la chute des caisses, à supposer que telles aient été réellement les circonstances de l’accident ; le 15 mai 2020, Madame [X] a suivi une formation portant sur la sécurité des salariés où les divers risques professionnels et mesures de prévention ont été évoqués, démontrant ainsi l’engagement de la société [8] dans les mesures de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés ; au vu de l’indétermination des circonstances de l’accident et à défaut pour l’intéressée de démontrer la réunion des critères constitutifs de la faute inexcusable, le Tribunal ne pourra qu’écarter toute faute inexcusable à l’encontre de la société [8].
La [14] s’est oralement remise à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la recevabilité de la demande de l’assuré, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou de l’indemnité en capital versée au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, déclarer recevable la [13] dans son action récursoire contre la SAS [8] et condamner cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, en ce compris la majoration de rente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 29 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti.
Sur les circonstances de l’accident de travail du 22 février 2021
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue si les circonstances précises de l’accident sont indéterminées.
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur ensuite d’un accident du travail, celui-ci peut ainsi, dans la perspective de se dégager de la responsabilité, invoquer le fait que les circonstances de l’accident du travail de son salarié ne sont pas déterminées ; ainsi, l’employeur fait valoir qu’à partir du moment où les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées, il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié.
En l’espèce, un faisceau d’indices concordants permet raisonnablement de retenir que les circonstances de l’accident du travail, dont le caractère professionnel n’est pas remis en cause, doivent être considérées comme étant suffisamment établies, déterminées en ce que :
L’inscription au registre des accidents bénins (faite par l’employeur) fait état d’une douleur ressentie par la salariée (confer rubrique « circonstances détaillées ») qui a pris une pile de caisses sur le bras droit ;
La déclaration d’accident du travail établie par la salariée fait identiquement mention d’un accident s’étant déroulé au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail dans les mêmes circonstances : « contusion avant-bras droit ; pile de caisses » ;
Le fait que Madame [X] soit ensuite tombée au sol sur sa main n’est pas incompatible avec les circonstances ainsi décrites, ce d’autant plus qu’est évoqué un possible problème de roulettes du chariot ;
Cette déclaration est confortée par le certificat médical initial dressé au titre de la législation professionnelle dans un temps très proche (le lendemain de l’accident) faisant état de lésions concordantes avec celles déclarées ; les doléances de la salarié recueillies par les services des urgences sont donc en parfaites concordances avec la description des circonstances de l’accident déclaré par la salariée elle-même ;
Le certificat médical établi le 12 mars 2021 (adressé au médecin du travail) fait pareillement état du fait que Madame [X] « a pris une pile de caisses de poulet sur le coude droit » ;
Dans le cadre de ses propres conclusions (page 2), la SAS [8] convient que « Le 22 février 2021 à 13 H 30, Madame [X] a indiqué à son supérieur hiérarchique qu’elle se serait heurtée le bras contre une caisse contenant de la volaille » ;
La [13] a reconnu l’origine professionnelle dudit accident, signe que ses circonstances ne posaient pas difficulté ; l’employeur n’a d’ailleurs pas contesté cette prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Le fait que Madame puisse souffrir de pathologies préexistantes (notamment cardiaque) n’a aucune incidence sur les circonstances dudit accident ;
À l’audience, Madame [X] réitère les circonstances dudit accident, à savoir une « chute d’une pile de caisses sur son bras droit » tout en précisant que, alors qu’elle devait manipuler des caisses remplies de poulets empilées les unes sur les autres jusqu’à une hauteur importante, le tout sur un chariot à roulettes, l’ensemble a basculé et s’est renversé sur elle ; tentant alors de se protéger le haut du corps et le visage, elle a été blessée à l’avant-bras droit ; après avoir été blessée par la chute de cette pile de caisses, elle a immédiatement prévenu ses supérieurs non pas de ce que son bras aurait heurté les caisses, mais que l’empilement de celles-ci lui était tombé sur le bras ;
La SAS [8] sera en conséquence déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
2) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, tout employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci ; en d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Conformément aux principes de droit commun et à l’article 9 du Code de procédure civile, sauf exceptions limitativement énumérées pour lesquelles il existe une présomption de faute inexcusable, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi au salarié de rapporter la double preuve :
Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort objectivement des diverses pièces produites et des échanges intervenus que la SAS [8] a bien été préalablement alertée des divers griefs lui étant reprochés de sorte qu’elle avait ou aurait en tout état de cause dû avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée et que malgré cela, elle a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver, en ce que :
* Le registre des accidents bénins (les quelques pages produites par l’employeur) fait clairement mention de divers accidents/incidents en lien avec des piles de caisses, dont plusieurs sont identiquement survenus juste avant l’accident subi par Madame [X] : accident du 20/01/2021 de Madame [U], accident du 08/02/2021 de Madame [D] ; plusieurs salariés ont donc déjà été victimes de ce type d’accident de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer les risques qu’il a fait courir à ses salariés ; ce risque était déjà connu de l’employeur ou devait l’être ;
* Ce type accidents/incidents en lien avec des piles de caisses s’est même poursuivi après la survenance de l’accident subi par Madame [X] : accident du 23 avril 2021 de Monsieur [C] dans des conditions identiques ;
* Comme le souligne justement Madame [X], la cause de ces multiples accidents ne résulte pas de salariés maladroits qui viendraient heurter ou foncer dans ces piles de caisses, mais bien desdites piles qui se renversent sur les salariés tentant de les déplacer ;
* L’employeur aurait donc dû prendre en considération ces éléments de danger répétitifs pour les salariés, quand bien même ceux-ci ne donnaient lieu qu’à des incidents jusqu’alors bénins ;
* L’employeur ne justifie pas avoir procédé à une évaluation suffisamment pertinente de l’ensemble desdits risques auxquels état soumis les salariés s’agissant de la manipulation de ces caisses ; il ne justifie d’aucune consigne donnée aux salariés quant aux modalités d’intervention afin de manipuler ces chariots et piles de caisses en sécurité ; si le DUER évalue comme situation dangereuse, pour le seul poste d’opérateur de bridage ou de mise en caisse, la manipulation des caisses et des chariots pouvant entraîner des chocs divers ou coincements de mains/doigts, un tel risque n’est compensé que par la délivrance d’une « formation au poste » que l’employeur ne justifie en tout état de cause pas avoir mis en place au bénéfice de Madame [X], étant observé que la seule pièce qu’il produit à cette fin (pièce n° 19 : attestation de présence formation sécurité) n’est pas signée par Madame [X] alors que tous les autres salariés mentionnés l’ont bien signé ;
* En outre, bien que la décision ne soit pas définitive, le conseil des prud’hommes de [Localité 17] a retenu (jugement du 19 novembre 2024) que, en réponse aux éléments présentés par Madame [X], la société [8] n’apporte aucun élément factuel résultant de l’ensemble des obligations rappelées dans les articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4121-3 du Code du travail et ne fournit aucun document réglementairement obligatoire au sein de son entreprise tel que le document unique ou tout autre document qui justifierait qu’elle a pris en compte les risques professionnels existants dans la zone de travail dans laquelle Madame [X] a été victime de plusieurs accidents durant ses périodes de travail ; il a en conséquence jugé que la société [8] a manqué à son obligation de sécurité et l’a condamné à payer à Madame [X] la somme de 5.179,80 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; il est utilement précisé que cette affaire est pendante devant la Cour d’Appel ;
Malgré les pièces qu’elle produit, au demeurant insuffisamment pertinentes, la SAS [8] échoue à rapporter la preuve contraire, lesdites pièces ne permettant pas de convenir qu’elle pouvait raisonnablement ignorer l’anormalité de la situation, ni qu’elle aurait bien pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver sa salariée.
En l’état de ces différentes constatations, il sera donc fait droit à la demande de Madame [X].
La SAS [8] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
3) Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
*Sur la majoration de capital :
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La faute inexcusable de la SAS [8] étant établie, Madame [X] est fondée à obtenir, faute de rente servie, le doublement de l’indemnité en capital lui ayant été servie par la [13].
*Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle est ordonnée sur cette base, sans limitation à des chefs de préjudices particuliers, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la [11] doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur (la SAS [8] en application des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
*Sur la demande de provision :
Il sera alloué à Madame [X] une raisonnable provision de 2.000,00 euros dont la [13] assurera l’avance en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, somme qu’elle pourra recouvrer sur l’employeur.
Cette dernière sera déboutée de sa plus ample demande formulée à ce titre.
*Sur l’action récursoire de la [12] :
Il est rappelé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-16.183, Publié au bulletin).
En application des dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère de plein droit le montant auprès de l’employeur ; il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
La [12] devra donc faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à la victime et pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [8].
La SAS [8] sera donc condamnée à rembourser à la [12] l’intégralité des sommes avancées par elle au titre de ladite faute inexcusable, y compris la majoration de l’indemnité en capital, les frais d’expertise et la provision.
* Sur les autres demandes :
Partie perdante, la SAS [8] sera condamnée, outre aux dépens, à verser à Madame [X] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune raison (tenant les graves conséquences que pourrait entraîner une éventuelle infirmation du présent jugement) ne justifie toutefois d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, en premier ressort concernant la faute inexcusable et avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de la victime, après avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE que les circonstances de l’accident du travail dont Madame [X] [I] a été victime le 22 février 2021 sont bien déterminées,
JUGE que ledit accident de travail est dû à la faute inexcusable de son employeur et DÉBOUTE la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes contraires formulées à ce titre,
ORDONNE à la [14] de majorer l’indemnité en capital versée à la victime en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale,
JUGE que la [14] pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de l’indemnité en capital,
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Madame [X] [I] des suites de cet accident du travail du 22 février 2021 consécutif à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [G] [R] [V], [Adresse 5], expert près la cour d’appel de [Localité 16], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins-conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc. ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent Tribunal Judiciaire,
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine,
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR),
JUGE que la [14] fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur et CONDAMNE en tant que de besoin la SAS [8] à rembourser cette somme à la [12],
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
OCTROIE à Madame [X] [I] une provision d’un montant de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
JUGE que la [14] versera directement à Madame [X] [I] les sommes dues au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à charge pour elle d’en récupérer les divers montants auprès de la SAS [8],
JUGE que la [14] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [X] [I] à l’encontre de la SAS [8] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à Madame [X] [I] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la radiation administrative de l’affaire du rôle des affaires en cours dans l’attente du retour du rapport expertal et de la production par les parties de leurs subséquentes conclusions en liquidation de préjudices,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de l’affaire dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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