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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 19/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SADEF c/ CPAM DE MONT DE MARSAN |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
21 Janvier 2025
N° RG 19/01689 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FIEI
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Vice Présidente
Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SADEF
1 rue Montaigne
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
représentée par Maître RUIMY
DEFENDERESSE :
CPAM DE MONT DE MARSAN
207 RUE FONTAINEBLEAU
40013 MONT DE MARSAN
représentée par M. [J] selon pouvoir régulier du 15 novembre 2024
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 2 avril 2015, M. [D], réceptionnaire de la société Sadef, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail du même jour à 8 h 45. Il joignait un certificat médical initial du 3 avril 2015 constatant des douleurs à l’épaule droite sur antécédent de tendinite chronique, impotence au port de charges. Le 16 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, la société Sadef a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 3 juin 2019. Faute de décision explicite, par courrier du 12 septembre 2019, elle a alors déféré cette décision au tribunal.
A l’audience du 17 décembre 2020, la société Sadef demandait d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,
expliquant pour l’essentiel que :
— les douleurs n’expliquaient pas un arrêt de plus d’un an,
— il y avait un doute sérieux sur la causalité entre la lésion et les arrêts,
— M. [D] revenait d’un arrêt de travail pour maladie et avait indiqué s’être blessé à l’épaule,
— il avait donc un état pathologique antérieur,
— dans son avis médico-légal, le Dr [O] concluait que l’arrêt à partir du 1er mai 2015 était sans lien direct et certain avec l’accident mais en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte,
— cela justifiait une expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie des Landes sollicitait la confirmation de l’imputabilité des arrêts à l’accident et de rejeter toutes les demandes,
faisant valoir principalement que :
— aucune communication de dossier ne pouvait se faire après la décision de prise en charge,
— elle justifiait de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation du 1er juin 2016,
— l’employeur n’avait pas contesté la prise en charge, ni demandé une contre-visite médicale,
— l’employeur n’établissait pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— une expertise n’avait pas à suppléer une carence dans la charge de la preuve.
Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale relative à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 2 avril 2015 dont a été victime M. [D] et commis le Docteur [B] pour y procéder.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné le remplacement du Docteur [B] par le Docteur [T].
Dans son rapport d’expertise reçu par le Greffe le 12 septembre 2024, le Docteur [T] rappelle les circonstances de l’accident du 2 avril 2015, à savoir que M. [D] a ressenti une douleur à l’épaule droite en effectuant son travail de manutention et que des réserves ont été émises par l’employeur dès lors que le salarié avait fait l’objet d’un arrêt de travail avant l’accident pour des lésions similaires. Le Docteur [T] souligne que l’IRM du 20 mai 2015 est à l’identique de l’IRM d’octobre 2013, qu’il n’y a pas de nouvel élément anatomique lésé et que les arrêts de travail fournis sont majoritairement illisibles. L’expert conclut que « seul l’arrêt initial, allant du 3 avril 2015 au 30 avril 2015, est à prendre en charge au titre de l’accident du travail du 2 avril 2015. […] L’épaule droite était déjà porteuse d’un tendinopathie chronique. L’accident du 2 avril 2015 a aggravé cet état pathologique pendant à peine un mois. A partir du 1er mai 2015, l’accident du 2 avril 2015 a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état. […] La durée de l’arrêt de travail est en rapport direct et certain avec l’état pathologique antérieur, est celui qui débute à partir du 1er mai 2015 et court jusqu’au 1er juin 2016. »
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024.
Dûment représentée, la Société SADEF demande au tribunal de déclarer que les arrêts de travail imputables à l’accident du 2 avril 2015 couvrent la période du 3 avril au 30 avril 2015 et de condamner la CPAM des Landes à lui rembourser la somme de 800 € au titre des frais d’expertise avancés ainsi qu’aux entiers dépens. La Société demande également que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes comparait dûment représentée et demande au tribunal de débouter la Société SADEF de ses demandes. En effet, elle soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’en l’espèce, il existe un lien entre le fait accidentel survenu le 2 avril 2024 et la lésion de M. [D]. S’agissant des frais d’expertise, la CPAM fait valoir que le jugement rendu le 28 janvier 2021 a mis les frais d’expertise à la charge de l’assuré.
Il sera fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 2 avril 2015
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Seule une « cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité » (Civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.785 Civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-22.114) et l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.569 Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12.885)
Toutefois, l’état pathologique préexistant permet d’écarter la présomption d’imputabilité « lorsque les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant » (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.000 Civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.318 Civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-31.182 – déjà Soc., 18 juillet 1996, n° 94-20.769 Soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 Soc., 2 décembre 1993, n° 91-14.981 Soc., 4 novembre 1993, n° 90-21.984 Soc., 12 octobre 1983, n° 82-13.787, au Bull.)
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, la Caisse produit notamment au tribunal le certificat de travail initial établi le 3 avril 2015 par le Docteur [X] qui fait état d’une douleur à l’épaule droite sur antécédents de tendinite chronique, impotence du port de charge. Il convient de souligner que, contrairement à ce qui est mentionné dans ses dernières écritures, la Caisse n’a pas produit les arrêts de travail de prolongation à l’audience du 22 novembre 2024 mais à celle du 17 décembre 2020.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [T] précise qu’aucune modification n’a été constatée sur l’état de l’épaule de M. [D] entre l’IRM du 20 mai 2015 et l’IRM d’octobre 2013. En effet, il ressort dudit rapport que « l’épaule droite était déjà porteuse d’un tendinopathie chronique. L’accident du 2 avril 2015 a aggravé cet état pathologique pendant à peine un mois. »
L’expert conclut que « Seul l’arrêt initial, allant du 3 avril 2015 au 30 avril 2015, est à prendre en charge du titre de l’accident du travail du 2 avril 2015. […] A partir du 1er mai 2015, l’accident du 2 avril 2015 a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état. […] La durée de l’arrêt de travail est en rapport direct et certain avec l’état pathologique antérieur, est celui qui débute à partir du 1er mai 2015 et court jusqu’au 1er juin 2016. »
En d’autres termes, les arrêts et soins prescrits du 1er mai 2015 au 1er juin 2016 ont pour cause exclusive l’état antérieur de M. [D] et l’accident survenu le 2 avril 2015 a aggravé cet état antérieur sur la période courant du 2 avril 2015 au 30 avril 2015.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance des Landes en date du 16 juin 2015 de prise en charge de l’accident survenu le 12 avril 2015 au titre de la législation professionnelle, de déclarer opposables à la Société SADEF l’ensemble des soins et arrêts prescrits sur la période du 2 avril 2015 au 30 avril 2015 et de déclarer les soins et arrêts prescrits au-delà de cette période inopposables à la Société SADEF.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Landes, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Contrairement à ce qu’allègue la CPAM des Landes, le jugement avant-dire droit du 28 janvier 2021 n’a pas mis les frais d’expertise à la charge de la Société SADEF, mais a ordonné une consignation d’un montant de 800 €.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [K] le 2 avril 2015 en date du 16 juin 2015,
DECLARE opposables à la Société SADEF la décision de prise en charge du 16 juin 2015 et des arrêts et soins pour la période du 2 avril 2015 au 30 avril 2015 inclus,
DECLARE inopposables à la Société SADEF les arrêts et soins prescrits à compter du 1er mai 2015
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 22 Novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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