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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ Adresse 18 ], S.A. PACIFICA, S.A.R.L., SOCIETE c/ PB CONSTRUCTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARETEC FRANCE |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 09 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I32R / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [Y]
Contre :
SAS [Adresse 18]
SMABTP
S.A. PACIFICA
S.A.R.L. PB CONSTRUCTION
SOCIETE SARETEC FRANCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse : le
la SELARL ABSIDE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL ABSIDE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie RAMOS la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SAS [Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
S.A. PACIFICA
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.R.L. PB CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
SOCIETE SARETEC FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Monsieur Alexis LECOCQ, Vice-Président,
En présence de Monsieur [J] [U], auditeur de justice,
assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte de vente reçu le 30 juin 2015 par Me [W], notaire à [Localité 21] (03), Mme [X] [C] a vendu à M. [V] [Y], une maison d’habitation située [Adresse 4].
Il était indiqué, en page 9 de l’acte de vente, qu’il avait été réalisé depuis moins de 10 ans, différents travaux, et ce suite à un mouvement de terrain consécutif à un sinistre « sécheresse ».
Il était précisé que ces travaux avaient consisté en :
— un confortement des fondations par micropieux, longrine de rigidification, brochage de dallage, géomembrane et réseaux par l’entreprise BP Forage à [Localité 16] (63) au cours de l’année 2014, lesdits travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 30 septembre 2014 ;
— une restauration des reprises en maçonnerie, enduisage pignon et teinte de finition sur toutes les façades par l’entreprise DBI à [Localité 22] (03) au cours de l’année 2015, lesdits travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 8 avril 2015.
Le vendeur déclarait que le sinistre subi était dû à la sécheresse et que le coût des travaux avait été pris en charge par l’assurance « multirisques habitation », ainsi qu’il résultait de l’attestation émanant de l’assureur en date du 27 mai 2015.
Les travaux de reprise de gros œuvre ont donc été réalisés par l’entreprise PB Construction PB Forage, assurée à la SMABTP, et ont été financés par la société Pacifica qui était l’assureur « multirisques habitation » de Mme [C].
M. [Y] est entré dans les lieux à la fin du mois de septembre 2015.
Ce dernier a constaté l’apparition de désordres consistant, originairement, en une fissuration au départ filiforme allant de la cuisine au couloir et à la chambre, au milieu de l’immeuble sur toute sa longueur. Puis, les fissures se sont aggravées, de nouvelles fissurations sont apparues sur toutes les cloisons intérieures, sur le plafond, et au niveau du carrelage, outre des décollements entre le carrelage et les plinthes.
Après intervention de son assureur de protection juridique, M. [V] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset le 22 juillet 2020 à l’effet de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA Pacifica, de la SARL PB Construction et de son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, M. [A] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances des 5 mai et 17 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS [Adresse 18] et à la SAS Saretec France.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 septembre 2022.
En ouverture de rapport, par actes du 30 décembre 2022, M. [V] [Y] a fait assigner la SARL PB Construction, son assureur la SMABTP et la SAS [Adresse 18] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant actes des 3 et 13 mars 2023, la SAS Centre Etude [I] [D] a appelé en garantie la SA Pacifica et la SAS Saretec France.
Une jonction est intervenue par ordonnance du 14 juin 2023.
En date du 28 mars 2024, la SAS [Adresse 18] a fait l’objet d’une liquidation amiable et la MAF (Mutuelle des Architectes Français) est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant acte du 5 février 2025, la MAF a appelé en garantie la SA Pacifica et la SAS Saretec France.
Une jonction est intervenue par mention au dossier du 18 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025.
— ------------
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [V] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et1792 du code civil, de :
— déclarer son action bien fondée ;
— condamner la SARL PB Construction, son assureur la SA SMA venant aux droits de la Sagena, et la SAS [Adresse 18] ou toute autre partie succombante, in solidum à lui porter et payer les sommes suivantes, en indemnisation des travaux de reprise de son immeuble :
— 135,26 euros en remboursement des travaux d’urgence dont il a fait l’avance ;
— 93 092,67 euros TTC pour la démolition/gros œuvre ;
— 63 113,33 euros TTC pour la réalisation de la plâtrerie/peinture ;
— 5 992,91 euros TTC pour la réfection de la plomberie et des sanitaires ;
— 12 772,87 euros TTC pour l’électricité, le chauffage et la VMC ;
— 2 154,9 euros TTC pour les menuiseries ;
— 5 186,5 euros TTC pour la réalisation de la chape ;
— 19 541,57 euros TTC pour le lot carrelage ;
outre revalorisation selon l’indice BT01 ;
— frais de maîtrise d’œuvre : 6 % du montant total des travaux après indexation selon l’indice BT01 ;
— condamner la SARL PB Construction, son assureur la SA SMA venant aux droits de la Sagena et la SAS [Adresse 18] ou toue autre partie succombante in solidum à lui porter et payer les sommes suivantes, en indemnisation des préjudices subis :
— frais de relogement pendant 9 mois : 6 525 euros ;
— frais d’agence: 696 euros.;
— dépôt de garantie : 725 euros.;
— frais de déménagement 2 136 euros.;
— préjudice de jouissance 7 000 euros ;
— condamner la SARL PB Construction, son assureur la SA SMA venant aux droits de la Sagena et la SAS [Adresse 18] ou toute autre partie succombante in solidum à lui porter et payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— débouter la SARL PB Construction, son assureur la SA SMA venant aux droits de la Sagena et la SAS [Adresse 18] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SARL PB Construction et son assureur la société SMABTP demandent au tribunal de :
— exonérer la SARL PB Construction et son assureur la société SMABTP ;
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;
— subsidiairement, condamner solidairement la SA Pacifica, la SAS Saretec France, la SAS [Adresse 18] et la MAF à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre;
— en tout état de cause, débouter M. [Y] de ses demandes au titre des frais d’agence, du dépôt de garantie et du préjudice de jouissance ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner solidairement la SA Pacifica, la SAS Saretec, la SAS [Adresse 18] et la MAF à payer et porter la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Pacifica, la SAS Saretec, la SAS [Adresse 18] et la MAF aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Fabien Purseigle pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la SAS [Adresse 18] et son assureur la MAF (la Mutuelle des Architectes Français) demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
à titre principal :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement, limiter la responsabilité de la SAS [Adresse 18] à hauteur de 20 % ;
— condamner in solidum la SA Pacifica et la SAS Saretec France à relever indemne et garantir:
> la SAS [Adresse 18] ;
> la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 18] de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la SARL PB Construction et la société SMA à relever indemne et garantir :
> la SAS [Adresse 18] ;
> la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 18] de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause :
— débouter toute partie formulant une demande à leur encontre ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— réduire les demandes indemnitaires de M. [Y] ;
— condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SA Pacifica demande au tribunal, au visa de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, de :
— débouter la SAS [Adresse 18], la MAF, la SARL PB Construction et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— subsidiairement, et si par impossible une quelconque condamnation en principal, intérêts ou frais venait à être prononcée contre elle, condamner alors la SAS Saretec à la garantir intégralement de celle-ci ;
— condamner la SAS [Adresse 18] et la MAF d’une part, la SARL PB Construction et son assureur la SMABTP d’autre part, à lui payer et porter, chacune, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SAS Saretec France demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formées à son encontre, sa responsabilité ayant été écartée par l’expert judiciaire ;
— condamner in solidum la SAS [Adresse 18], la MAF, la SARL PB Construction et la SMABTP à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations ;
— condamner in solidum la SAS [Adresse 18], la MAF, la SARL PB Construction et la SMABTP au versement de la somme de 5 000 euros au profit de la SAS Saretec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
A- Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire décrit les désordres en page 22 de son rapport : à l’intérieur de la maison, les cloisons sont très fortement fissurées, voire lézardées, les dallages sont affaissés et fissurés, les menuiseries intérieures sont d’une manière générale totalement déstabilisées. Il est précisé que l’extérieur ne présente pas de dégâts de fissuration. Ainsi, la matérialité des désordres est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Selon l’expert judiciaire, “l’intérieur du pavillon se trouve sinistré en l’état limite du péril imminent suite à l’aggravation des désordres”'. Ces désordres de fissurations généralisées compromettent la solidité de l’ouvrage. Ils sont de nature décennale.
B- Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a- Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont s’agit est directement en lien avec l’activité de la SARL PB Construction, qui a réalisé les travaux de reprise, notamment des travaux de confortement du dallage existant, le bien ayant, avant son intervention, subi des désordres liés à la sécheresse.
La cause des désordres, selon l’expert, est l’absence de traitement du dallage lors de la reprise des murs extérieurs par erreur de diagnostic. La SARL PB Construction a donc réalisé des travaux manifestement insuffisants.
La SARL PB Construction soutient néanmoins que les travaux qu’elle a réalisés étaient conformes aux préconisations des sachants intervenus pour le compte de l’assureur MRH qui les a financés ; que ceci constitue une cause d’exonération de sa responsabilité ; que les experts intervenus pour le compte de la SA Pacifica, assureur MRH, ont pris une part déterminante pour établir les travaux qui se sont avérés insuffisants et inefficaces.
Elle ajoute que la SA Pacifica a refusé à tort de financer une partie des travaux qui avait été préconisée par le rapport géotechnique alors qu’elle avait l’obligation de financer la réalisation de travaux de nature à mettre un terme définitif aux désordres résultant de la sécheresse ; que l’insuffisance des travaux réparatoires caractérise la faute de la SA Pacifica.
Elle expose par ailleurs qu’alors que la société Alpha BTP dans son étude géotechnique, avait précisé, concernant les dallages, qu’il était nécessaire de créer un plancher sur vide sanitaire, ni la SAS Saretec France, ni le bureau d’étude [D] n’ont retenu cette solution.
Elle conclut que les désordres subis par M. [Y] résultent d’une erreur de conception influencée par une recherche d’économie ; que les fautes de la SA Pacifica, de la SAS Saretec France et de la SAS [Adresse 18] sont constitutives d’une cause étrangère au sens de l’alinéa 2 de l’article 1792 du code civil.
Or, la garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure un régime d’imputabilité aux débiteurs de cette garantie.
Les acquéreurs de l’ouvrage sont des bénéficiaires de la garantie légale.
Les entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont des débiteurs de la garantie légale.
La démonstration du respect des règles de l’art par le professionnel ou son absence de faute est inopérante, tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction étant tenus in solidum. La seule possibilité d’échapper à cette présomption imputabilité est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d’intervention.
Le locateur d’ouvrage peut par ailleurs s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui par la preuve d’une cause étrangère. La cause étrangère ou la force majeure doit présenter les trois caractères suivants : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité. De même, s’agissant du fait d’un tiers, le locateur d’ouvrage ne peut invoquer le fait du sous-traitant ou du colocateur d’ouvrage, ni les vices des matériaux, ni la décision d’un organisme tiers.
En l’occurrence, la SARL PB Construction n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité. Sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage est en conséquence engagée, étant précisé qu’elle pourra néanmoins invoquer ces mêmes fautes au titre de sa demande de garantie formée à titre subsidiaire.
b- Sur la responsabilité des sous-traitants
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
M. [Y] recherche la responsabilité de la SAS [Adresse 18] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240, invoquant son intervention dans le cadre des travaux de reprise réalisés en 2014 sur son ouvrage en qualité de sous-traitant de la SARL PB Construction ; il estime que le BET [D] a commis une faute en ne préconisant pas d’étude géotechnique, faute directement en lien avec son préjudice puisque, pour remédier aux désordres, l’expert a préconisé des reprises intérieures, les mêmes reprises qui, si le BET [D] avait fait procéder à une étude géotechnique, seraient apparues nécessaires et dont la réalisation aurait empêché le sinistre.
La SAS [Adresse 17] [I] [D] et son assureur la MAF soutiennent à titre principal que la SAS [Adresse 17] [I] [D] n’est jamais intervenue dans le choix des travaux qui devaient être réalisés, mais uniquement sur les points où l’intervention d’un bureau d’études était demandée : le dimensionnement d’une longrine de rigidification et des micropieux. Elles font valoir qu’il n’a jamais été question pour le BET de définir les solutions de réparation, mais uniquement de dimensionner les préconisations de la société Alpha BTP retenues par la SAS Saretec France. Elles ajoutent que dans les plans de la SAS [Adresse 18], cette dernière préconisait un traitement du dallage et soumettait ses calculs à l’avis d’une étude G12, étude qui n’a pas été réalisée. Elles concluent que ces choix témoignent d’une recherche d’économie qui a conduit la SA Pacifica, conseillée par la SAS Saretec France, à retenir une solution de reprise différente et à moindre coût. Selon elles, l’origine du dommage ne résulte pas directement de l’intervention du BET, qui n’a agi que sur la base des directives d’un donneur d’ordre, la SA Pacifica, laquelle était accompagnée de la SAS Saretec France, de sorte que les dommages résultent de la gestion défaillante de ce dossier par ces dernières.
Or, l’expert judiciaire indique en page 86 de son rapport que :
“Malgré un rapport géotechnique très clair sur les risques de conservation du dallage et de non traitement intérieur, le BET [D] s’est entêté à ne pas préconiser de reprises intérieures. La réunion de clôture n’a pas permis de me faire évoluer sur le fait que Monsieur [D] a sous-estimé le mouvement du sol sous dallage que nous pouvons constater aujourd’hui, pour satisfaire son mandant expert d’assureur.
Je ne développerai pas plus le sujet du BET [D] qui travaille en amont pour SARETEC sans bon de commande de quiconque expert ou assureur, qui préconise des solutions réparatoires, puis ensuite va se faire rémunérer par l’entreprise PB CONSTRUCTION désignée pour reprendre des travaux déjà “ficelés” en technique et en budget.
Compte tenu des différentes alertes du géotechnicien sur un taux d’humidité alarmant, le BET [D] aurait dû demander une mission géotechnique complémentaire, notamment avec la pose d’un piézomètre pour établir ces documents de conception”.
Dans le cadre du contrat existant entre l’assureur (la SA Pacifica) et le cabinet d’expertise (la SAS Saretec France), ce dernier a sollicité l’établissement d’une étude de sol qui a été confiée à la société Alpha BTP, mandatée par la SA Pacifica. A partir de l’étude de sol réalisée en septembre 2013, la SARL PB Construction a établi un descriptif des travaux sur la base de plans et d’une pré-étude béton armé réalisée par la SAS [Adresse 18], En effet, le devis de février 2014 établi par la SARL PB Construction est ainsi rédigé :
“Le présent devis est établi suivant le rapport de sol établi par ALPHA BTP NORD n°N12.13.385.a/S de septembre 2013, ainsi que suivant la pré étude béton armé réalisée par SARL [Adresse 19]”.
Ce sont ainsi les sociétés PB Construction et [Adresse 17] [I] [D] qui ont ensemble conçu et devisé, en considération des éléments d’information traités par la société Alpha BTP, la solution technique réparatoire.
Dans le cadre des opérations d’expertise, M. [G] a rappelé les déclarations des personnes présentes, notamment en page 43 du rapport :
“Monsieur [F], gérant de PB FORAGE a confirmé en réunion qu’au regard du grand nombre d’opérations de reprises en sous oeuvre suite à des désordres CAT NAT, Monsieur [D] intervient en amont aux côtés de l’expert SARETEC, Monsieur [T] pour préparer les plans d’exécution en sous-traitance de PB FORAGE.
Monsieur [D] a rappelé que le rapport géotechnique ALPHA BTP évoquait le traitement du dallage, mais qu’à l’époque il n’y avait pas de désordres à l’intérieur et que par conséquent l’expert n’a pas considéré nécessaire d’engager un quelconque traitement, sur avis du BET [D].”
L’expert judiciaire indique en page 48 du rapport que “l’expert Saretec a fait valider par son mandant une procédure de traitement CAT NAT proposée par le BET [D] (conseil ingénierie) excluant totalement la reprise intérieure du bâtiment”, ou encore en page 63, répondant à un dire de la SAS [Adresse 18], il écrit : “Ce scénario n’est pas exact ! Monsieur [D] est d’abord intervenu pour SARETEC en amont en tant que BET Conseil, puis ensuite a été raccroché au contrat de travaux à BP CONSTRUCTION pour des problèmes de rémunération de sa prestation”. Le “scénario” exposé par le BET était qu’il était intervenu, non pas pour définir les solutions de réparation, mais pour dimensionner les préconisations de la société Alpha BTP retenues.
Dans ces circonstances, la faute de la SAS [Adresse 17] [I] [D] est caractérisée : malgré un rapport géotechnique clair sur les risques de conservation du dallage et de non traitement intérieur, elle n’a pas préconisé de reprises intérieures. Compte tenu des alertes du géotechnicien sur un taux d’humidité alarmant, elle aurait dû demander une mission géotechnique complémentaire, notamment avec la pose d’un piézomètre pour établir ses documents de conception.
La responsabilité de la SAS [Adresse 17] [I] [D] est par conséquent engagée à l’égard de M. [Y] en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil.
3- Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
En l’espèce, les assureurs respectifs des sociétés PB Construction et [Adresse 18] ne dénient pas leur garantie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL PB Construction et de la SAS [Adresse 18], et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] du fait du désordre.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. En effet, ce sont les agissements conjugués de la SARL PB Construction et de la SAS [Adresse 18] qui ont contribué aux dommages subis par le demandeur consécutivement à l’absence de traitement du dallage lors de la reprise des murs extérieurs.
C- Sur les préjudices
a- Sur les préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 201 854,75 euros TTC, à savoir :
— démolition – gros oeuvre : 93 092,67 euros TTC ;
— plâtrerie – peinture : 63 113,33 euros TTC ;
— plomberie – sanitaires : 5 992,91 euros TTC ;
— électricité – chauffage – VMC : 12 772,87 euros TTC ;
— menuiseries : 2 154,90 euros TTC ;
— chape : 5 186,50 euros TTC ;
— carrelages : 19 541,57 euros TTC.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes qu’il y a lieu de retenir comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 6 % du montant des travaux de reprise.
Il convient d’ajouter les travaux de confortement qu’a dû faire réaliser M. [Y] à hauteur de 135,26 euros TTC.
L’ensemble de ces postes de préjudice n’est contesté par aucune des parties.
Dans ces conditions, la SARL PB Construction, la SMABTP, la SAS [Adresse 18] et la MAF seront condamnées in solidum à payer à M. [Y] :
— la somme de 135,26 euros TTC en remboursement des travaux d’urgence ;
— la somme de 201 854,75 euros TTCau titre des travaux de reprise du désordre qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
— 6 % du montant total des travaux de reprise après indexation, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
b- Sur les préjudices immatériels
M. [Y] sollicite les sommes suivantes :
— au titre des frais de relogement pendant 9 mois : 6 525 euros ;
— au titre des frais d’agence: 696 euros ;
— au titre du dépôt de garantie : 725 euros ;
— au titres des frais de déménagement : 2 136 euros ;
— au titre du préjudice de jouissance : 7 000 euros.
La SARL PB Construction, son assureur la SMABTP, la SAS [Adresse 18] et la MAF contestent certains postes de préjudice, à savoir le préjudice de jouissance faisant double emploi avec les frais de relogement, le dépôt de garantie qui est restitué en fin de location, les frais d’agence non justifiés. Ils demandent également de réduire le montant des demandes.
La durée des travaux a été estimée par l’expert à 9 mois. Un montant de 700 euros sera retenu au titre du loyer correspondant à un logement équivalent à celui de M. [Y], soit une somme de 6 300 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux.
La demande présentée au titre du dépôt de garantie sera rejetée puisqu’il ne s’agit que d’une somme à avancer, restituée en l’absence de dégâts locatifs.
Il en ira de même des frais d’agence dont il n’est nullement justifié que M. [Y] y aura recours.
Les frais de déménagement à hauteur de 2 136 euros, non contestés, seront retenus.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, il convient d’observer que M. [Y] ne peut jouir paisiblement de son logement depuis 2018, date de déclaration du sinistre, en raison des désordres qui l’affectent et de son état de délabrement. Une somme de 4 000 euros sera octroyée à ce titre.
D- Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
La SARL PB Construction et la SMABTP demandent subsidiairement de “condamner solidairement la société Pacifica, la société Saretec et la société [Adresse 18] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre.”
La SAS Centre Etude [I] [D] et la MAF demandent à titre principal de :
— limiter la responsabilité de la SAS [Adresse 18] à hauteur de 20 %
— condamner in solidum la société Pacifica et la société Sarectec France à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
A titre subsidiaire, elles demandent de condamner in solidum la SARL PB Construction et la SMABTP à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Il convient dans un premier temps de déterminer si la SA Pacifica a commis une faute au sens de l’article 1382 ancien du code civil.
La société Pacifica, assureur MRH de Mme [C], n’est pas un professionnel de la construction. Elle avait pour obligation de faire rechercher par un expert, les travaux de nature à remédier aux désordres afin d’en chiffrer le coût et de le supporter si les conditions de sa garantie étaient réunies. Il est établi qu’elle s’est acquittée de ses obligations en missionnant la SAS Saretec France aux fins sus-mentionnées. Il n’est pas démontré que l’assureur aurait refusé telle ou telle proposition de réparations ou imposé un montant à ne pas dépasser.
La SA Pacifica n’a fait preuve d’aucune négligence : dès lors que la SAS Saretec France lui a indiqué qu’une étude géotechnique était nécessaire, elle a fait réaliser et a financé cette étude confiée à la société Alpha BTP. N’étant pas un professionnel de la construction, elle n’avait pas de raison de remettre en cause les préconisations de travaux faites par son expert, la SAS Saretec France.
Aucune faute de la SA Pacifica n’est ainsi démontrée. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
S’agissant de la SAS Saretec France, en application du contrat existant entre elle et l’assureur, elle était tenue d’une obligation de moyen pour les missions intellectuelles dont relève la mission relative à la recherche des causes et circonstances et chiffrages d’une indemnité permettant de satisfaire à l’obligation de l’assureur de verser une indemnité permettant une remise en état de l’ouvrage.
La SAS Saretec France a ainsi sollicité la réalisation d’une étude de sol qui a été confiée à la société Alpha BTP, mandatée par la SA Pacifica. Il a été rappelé qu’à partir de cette étude de sol réalisée en septembre 2013, la SARL PB Construction avait établi un descriptif des travaux sur la base de plans et d’une pré-étude béton armé réalisée par la SAS [Adresse 18].
Le représentant de la SARL PB Construction a indiqué lors des opérations d’expertise que l’étude de sol envisageait plusieurs solutions et que son devis mettait en place l’une des solutions envisageables selon lui. Or, il est démontré que cette société est une sachante dans le domaine de la réparation des dommages liés à la sécheresse.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus le rôle de la SAS [Adresse 17] [I] [D] dans l’élaboration des préconisations de réparations. Ce sont ainsi les sociétés PB Construction et [Adresse 18] qui ensemble ont conçu et devisé, en considération des éléments d’information traités par la société Alpha BTP, la solution technique réparatoire.
Il n’est pas contesté que la SAS Saretec France, expert, au titre de la mission qui lui incombait, a donné à sa cliente, la SA Pacifica, un avis sur les travaux proposés. Cet avis porte sur la cohérence par rapport aux dommages constatés, de la solution technique réparatoire à laquelle est adossé le chiffrage de l’indemnité. L’expert, a sur les bases de la solution technique réparatoire conçue et devisée par la SARL PB Construction et la SAS [Adresse 18], considéré que le chiffrage proposé apparaissait cohérent au regard des dommages constatés. L’expert judiciaire, M. [G], énonce notamment en page 64 : “L’expert Saretec n’est pas un professionnel de la construction, c’est pour cette raison très précise qu’il s’est rapproché du BET [D] qui lui en est un véritablement”.
Ainsi que le fait valoir la SAS Saretec France, elle n’a pas la qualité de maître d’oeuvre, de bureau d’études ou de bureau de contrôle, elle s’est entourée de techniciens et d’une entreprise spécialisée avant de rendre son rapport à l’assureur MRH. Aucun manquement contractuel dans l’exercice de sa mission n’est caractérisé permettant aux tiers, la SARL PB Construction et la société [Adresse 18], d’engager sa responsabilité délictuelle.
Les demandes formées à l’encontre de la SAS Saretec France seront donc rejetées.
Enfin, dans les rapports entre la SARL PB Construction et la SAS [Adresse 18], chacune sollicite la condamnation de l’autre à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées.
La SARL PB Construction soutient qu’ayant réglé les honoraires du bureau d’étude [D], ce dernier engage sa responsabilité contractuelle à son encontre dans la mesure où il lui appartenait de proposer des travaux efficaces permettant de mettre un terme définitif aux désordres résultant du sinistre sécheresse.
De son côté, la SAS [Adresse 18] fait valoir que la SARL PB Construction a eu en sa possession l’étude géotechnique de la société Alpha BTP ; qu’elle avait donc connaissance de la seule solution pérenne selon la société Alpha BTP, qui consistait à créer un plancher sur vide sanitaire ; qu’elle n’a émis aucune réserve, commettant ainsi une faute à son égard.
Il a été rappelé ci-dessus que le représentant de la SARL PB Construction avait indiqué lors des opérations d’expertise que l’étude de sols envisageait plusieurs solutions et que son devis mettait en place l’une des solutions envisageables selon lui ; que cette société est une sachante dans le domaine de la réparation des dommages liés à la sécheresse.
Par ailleurs, il a également été rappelé le rôle de la SAS [Adresse 17] [I] [D] dans l’élaboration des préconisations de réparations.
Ce sont ces deux sociétés qui ensemble ont conçu, en considération des éléments d’information traités par la société Alpha BTP, la solution technique réparatoire. La répartition de responsabilité proposée par l’expert judiciaire sera reprise par le tribunal, à savoir 10 % pour la SARL PB Construction et 90 % pour la SAS [Adresse 17] [I] [D]. En effet, cette dernière doit supporter la part de responsabilité la plus importante car elle est à l’origine principale des désordres constatés.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
II- Sur les décisions de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
La SARL PB Construction, la SMABTP, la SAS [Adresse 18] et la MAF, qui succombent in fine, supporteront in solidum, les dépens de la présente instance et les dépens de référé qui eux-mêmes incluront les frais d’expertise judiciaire, et elles seront condamnées in solidum à payer à M. [Y] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Par ailleurs, la SARL PB Construction, la SMABTP, la SAS [Adresse 17] [I] [D] et la MAF seront condamnées in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SA Pacifica une somme de 2 000 euros ;
— à la SAS Saretec France une somme de 2 000 euros.
La charge finale des dépens et de ces indemnités sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il est estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
La SARL PB Construction, la SMABTP, la SAS [Adresse 18] et la MAF sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire sans pour autant exposer de moyens à l’appui de cette demande. Or, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare la SARL PB Construction responsable au titre des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Déclare la SAS [Adresse 18] responsable au titre des mêmes désordres sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne la SMABTP à garantir son assurée, la SARL PB Construction, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à garantir son assurée, la SAS [Adresse 18], dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la SARL PB Construction, son assureur la SMABTP, la SAS [Adresse 18] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [V] [Y] au titre de la réparation des désordres :
— la somme de 135,26 euros TTC en remboursement des travaux d’urgence ;
— la somme de 201 854,75 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 septembre 2022, et le présent jugement ;
— 6 % du montant total des travaux de reprise après indexation, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— la somme de 6 300 euros au titre des frais de relogement pendant 9 mois ;
— la somme de 2 136 euros au titre des frais de déménagement ;
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes d’indemnisation de M. [V] [Y] au titre des frais d’agence et du dépôt de garantie ;
Rejette les demandes aux fins d’être relevées et garanties formées par la SARL PB Construction et la SMABTP à l’encontre la SA Pacifica et la SAS Saretec France ;
Rejette les demandes aux fins d’être relevées et garanties formées par la SAS [Adresse 17] [I] [D] et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre la SA Pacifica et la SAS Saretec France ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SARL PB Construction : 10 %
— la SAS [Adresse 18] : 90 %
Condamne la SARL PB Construction et son assureur la SMABTP à garantir la SAS [Adresse 18] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SAS [Adresse 18] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL PB Construction et son assureur la SMABTP à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum la SARL PB Construction, son assureur la SMABTP, la SAS [Adresse 18] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, comprenant les dépens de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL PB Construction, son assureur la SMABTP, la SAS [Adresse 18] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3 500 euros à M. [V] [Y] ;
— 2 000 euros à la SA Pacifica ;
— 2 000 euros à la SAS Saretec France ;
Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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