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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juil. 2025, n° 24/06353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en, en qualité de, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/06353 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVG5
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Monsieur [L] [O]
Madame [I] [O] née [F]
C/
S.E.L.A.R.L. BALLY M. J.
en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE, SARL
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sous sa marque CETELEM
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [O] née [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. BALLY M. J.
en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE, SARL
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sous sa marque CETELEM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocats la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
Non comparante, Non représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE
Me SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque CETELEM
S.E.L.A.R.L. BALLY M. J., en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE
Expédition délivrée à :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant bon d’achat n°27656 du 19-04-16 , M. [O] [L] et MME [O] [I] ont commandé l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque à la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE pour un montant total de 23000 euros.
M. [O] [L] et MME [O] [I] ont souscrit un crédit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de 23000 € au taux contractuel de 5,80% (taux débiteur) l’an aux fins de financement de l’installation de panneaux solaires sur 144 mois.
Par acte d’huissier du 18-07-24 concernant la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE prise en la personne de la SELARL BALLY M. J. es qualité de mandataire liquidateur et du 23-07-24 concernant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , M. [O] [L] et MME [O] [I] ont assigné en justice, la SELARL BALLY M. J. es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , afin que le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
dire et juger que la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE a commis un dol à l’encontre de M. [O] [L] et MME [O] [I] ;dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE par la fourniture de financement malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer ;dire et juger que la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [O] [L] et MME [O] [I] ;prononcer l’annulation du contrat de vente liant M. [O] [L] et MME [O] [I] et la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE ;condamner la SELARL BALLY M. J. es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE à procéder , aux frais de la liquidation , à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [O] [L] et MME [O] [I] dans un délai de deux mois à compter de la décision ;dire que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation l’ensemble du matériel dans les deux mois suivant la signification du jugement M. [O] [L] et MME [O] [I] pourront en disposer à leur guise ;
prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant M. [O] [L] et MME [O] [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;ordonner le remboursement des sommes versées par M. [O] [L] et MME [O] [I] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au jour du jugement à intervenir outre celles à venir soit la somme de 34701.97 euros ;condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [O] [L] et MME [O] [I] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;condamner solidairement la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 12-05-25.
A cette date, M. [O] [L] et MME [O] [I] représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, réitèrent leur demandes conformément à l’assignation.
Au soutien de leur demande, ils soulèvent la nullité des contrats sur le fondement des vices du consentement, M. [O] [L] et MME [O] [I] ayant été trompés par la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE.
Ils mentionnent qu’ils ont fait l’objet d’un dol du fait que l’achat devait être autofinancé par la revente de l’énergie électrique à EDF ; que cette rentabilité n’a jamais été atteinte.
Ils produisent en appui de leurs demandes un rapport d’ expertise de la société 2CLM du 07-06-23.
La SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE, prise en la personne de la SELARL BALLY M. J. es qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE, régulièrement citée par acte remis à personne morale n’est ni présente ni représentée.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement citée par acte remis à personne morale n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30-07-25.
MOTIFS
Sur la recevabilité de leurs demandes
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par actes de commissaire de justice en date des 18-07-24 et 23-07-24 , M. [O] [L] et MME [O] [I] ont fait assigner la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE prise en la personne de la SELARL BALLY M. J. es qualité de mandataire liquidateur et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Aux termes de ces actes et de leurs demandes formulées à l’audience et reprises dans leurs dernières conclusions, M. [O] [L] et MME [O] [I] considèrent que le contrat de vente est nul en raison de l’existence d’un dol et en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. Ils soulèvent en outre la responsabilité pour faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE .
En l’occurrence, le contrat de vente a été signé 19-04-16 et l’action intervient huit ans après la signature.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, les demandeurs font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et une importante rentabilité de l’installation photovoltaïque.
En premier lieu, il y a lieu de constater qu’ils ne démontrent par aucune pièce que la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE s’est contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l’installation photovoltaïque. Il ne résulte en effet pas du contrat liant les parties ni de tout document contractuel produit un tel engagement.
En second lieu et en tout état de cause, la découverte d’un tel dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d’achat d’énergie électrique, qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec EDF. Cette facture constitue de fait un élément objectif permettant aux consommateurs d’apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
En l’espèce, le contrat d’achat avec EDF, versé aux débats, a été signé le 30-09-16 .
La première facture fournie par les demandeurs concerne la période du 17-08-18 au 16-08-19 , soit deux ans après la signature avec EDF sans indiquer pourquoi il n’y aurait pas eu de facture entre 2016 et 2018.
La partie demanderesse , sur laquelle repose la charge de la preuve , n’apporte donc pas la preuve de ce dol.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action engagée sur le fondement du dol les 18-07-24 et 23-07-24 date de plus de cinq années après la mise en service du contrat EDF en 2016 .
Concernant un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque et sa complicité au dol, il sera rappelé que la banque n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu.
S’agissant de la nullité formelle invoquée pour violation des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette l’action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels reposent le principe de prescription.
La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d’une expertise ou de la première consultation d’un professionnel du droit (dont la date ne peut être certaine au demeurant), est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die.
Ainsi, il y a lieu dans le cas présent de relever les éléments objectifs suivants :
• Il est reproduit dans les conditions générales de vente du contrat en date du 19-04-16 les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation : cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits.
• L’ensemble des démarches administratives auprès des autorités compétentes ont été conformément accomplies . Il y a également lieu de rappeler que l’installation de panneaux photovoltaïques requiert une attestation de conformité de la part du CONSUEL et a fortiori obtenue sans quoi le raccordement au réseau EDF n’aurait pas été possible. Cette attestation ne peut qu’être délivrée après une visite du chantier en présence d’un représentant du CONSUEL et de l’acquéreur de l’installation.
Ces différentes étapes durant plusieurs mois en 2016 , voire en 2017 , au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserves par les demandeurs, où le déblocage des fonds a été autorisé de manière circonstanciée et non-équivoque, où le prêt a été mis en place et la documentation contractuelle fournie, et où les procédures auprès des autorités administratives, du CONSUEL et d’EDF ont été mises en œuvre, ont été l’occasion pour M. [O] [L] et MME [O] [I] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement.
Ils étaient dès lors en mesure de tirer les conséquences d’éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin, et ce au plus tard en 2022. L’action en nullité engagée sur ce fondement est ainsi également prescrite .
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée les 18-07-24 et 23-07-24 est prescrite et les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l’accessoire, ainsi qu’en responsabilité, sont irrecevables.
Sur les autres demandes :
M. [O] [L] et MME [O] [I] , qui succombent, supporteront les dépens .
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de M. [O] [L] et MME [O] [I] irrecevables ;
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [O] [L] et MME [O] [I] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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