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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOY2
Code NAC : 70C
S.A.S. SODALIS 2
C/
Monsieur [N]
Madame [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. SODALIS 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0608
DÉFENDEURS
Monsieur [N], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [N], demeurant [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société Sodalis 2 a fait assigner M. [L] [N] et Mme [K] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
Ordonner leur expulsion immédiate ainsi que tous les occupants sans droit ni titre installés sur le parking de la station-service et de l’ancien magasin [4] situé [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les occupants s’étant introduits sans droit ni titre ;Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner M. [L] [N] et Mme [K] [N] à payer à la société Sodalis 2 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu à l’audience du 30 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l’attestation de propriété du 28 novembre 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mai 205, que la parcelle appartenant à la société Sodalis 2, en cours de commercialisation, est occupée par des gens du voyage appartenant à la famille [N] depuis le 19 mai 2025, l’installation de nombreux véhicules et caravanes étant accompagnée de branchements sauvages (électricité et eau) et dégradations.
Les défendeurs ne justifiant d’aucun titre d’occupation desdites parcelles et en l’absence de contestation, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la société Sodalis 2 selon modalités précisées au dispositif, le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquant pas compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait et sans titre d’occupation.
Il y a lieu également de supprimer le bénéfice du sursis à expulsion lié à la trêve hivernale tel que prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [N] et Mme [K] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’expulsion immédiate de M. [L] [N], Mme [K] [N] et tous les occupants sans droit ni titre installés sur le parking de la station-service et de l’ancien magasin [4] situé [Adresse 3], si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à application du délai de deux mois tel que prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprime le bénéfice du sursis à expulsion lié à la trêve hivernale tel que prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [L] [N] et Mme [K] [N] à payer à la société Sodalis 2 la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] et Mme [K] [N] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 21 mai 2025.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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