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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle Social – 9, quai Gabriel Péri
19000 TULLE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/00099 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBF2
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille COURTET GOUT, substituée par Me Bertrand DRUART, avocats au barreau de TULLE
DEMANDEUR
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Denise VEAU LACHAUD
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 12 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2023, Mme [S] [J] a déposé une demande d’attribution d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion portant les mentions stationnement et invalidité ou priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Corrèze(MDPH).
Par décision du 7 mars 2024, il a été fait droit à sa demande relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention priorité, et à celle portant la mention stationnement pour la période allant de mars 2024 à mars 2026. Toutefois, sa demande tendant à l’attribution de l’AAH a été rejetée.
Mme [J] a formé un recours administratif reçu le 28 mars 2024, mais la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), par décision du 2 mai 2024, a confirmé la première décision.
Par requête postée le 4 juin 2024 et reçue au greffe le 20 novembre, elle a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, puis renvoyée à celle du 12 mars 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, Mme [J] reprend les termes de son recours et sollicite une expertise judiciaire. Elle demande également :
De condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De juger que son conseil s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 modifié par la loi du 18 décembre 1998, si dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la MDPH la somme allouée au titre des textes précités et telle que sollicité ;De condamner la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que sur la période 2019-2023, elle s’est vue attribuer l’AAH, son taux d’incapacité retenu étant alors supérieur à 50 % ; qu’elle avait également la qualité de travailleur handicapé ;
Qu’elle souffre depuis de nombreuses années d’une dépression qui trouve son origine et sa cause dans une histoire familiale et de couple particulièrement traumatique, en ce qu’elle a été victime de violences conjugales, à tel point qu’elle a dû faire un séjour de plusieurs mois en hôpital psychiatrique ; que cet état dépressif lui a causé des ménométrorragies permanentes, ce qui a justifié une hystérectomie ; qu’elle rencontre de ce fait d’importantes difficultés à marcher et se maintenir en position ;
Qu’en conséquence la CDAPH a sous-estimé sa situation de handicap, qui est à l’origine d’importantes difficultés restreignant son accès à un quelconque emploi et diminuant son autonomie sociale et professionnelle.
Aux termes de ses conclusions écrites, la MDPH, qui a formé par courrier du 3 mars 2025 une demande de dispense de comparution, conclut au débouté de Mme [J] et à la confirmation de la décision de rejet. Elle expose :
Qu’à la suite d’une rupture conventionnelle, Mme [J] s’est inscrite à France Travail le 9 janvier 2024 ; qu’elle bénéficie du RSA et est à la recherche d’un poste d’aide-ménagère à domicile ;
Que le dernier certificat médical établi le 10 novembre 2023 indique que sur le plan de la mobilité elle présente des difficultés à la marche, mais aucune difficulté pour la préhension des mains ou la motricité fine ; qu’elle met en avant une anxiété non permanente, traitée, mais sans suivi spécialisé et sans répercussion sur la grille d’autonomie ;
Qu’elle reste autonome pour l’entretien personnel et les actes de la vie quotidienne ; qu’elle bénéficie de trois séances hebdomadaires de kinésithérapie ; qu’en conséquence, si une RQTH lui a été accordée à titre définitif, ses difficultés ne justifient pas le maintien d’un taux supérieur à 50 %, et donc ne permet pas l’attribution de l’AAH ;
Que si une expertise médicale doit être mise en œuvre, elle y est favorable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la CDAPH a notifié le 2 mai 2024 à Mme [J] sa décision de rejet de son recours administratif préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 4 juin 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la dispense de comparution de la MDPH
La MDPH justifie avoir préalablement adressé ses écritures et pièces à la requérante par courrier recommandé distribué le 25 février 2025, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de quoi sa demande de dispense de comparution sera accueillie.
III – Sur le fond
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissent une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
Il apparaît donc nécessaire, afin d’éclairer la juridiction de céans, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité au jour de la demande, soit au 5 décembre 2023, et de dire s’il y a ou non restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [I] [C]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
Centre hospitalier de [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de Mme [S] [J], soit le 5 décembre 2023, de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
Consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction, et notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code, de même que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
Procéder à l’examen clinique de Mme [S] [J],
Entendre les parties en leurs dires et observations,
Émettre un avis sur l’état de santé de Mme [S] [J] et notamment en déterminant au vu du guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, son taux d’incapacité permanente à la date de sa demande,
Émettre un avis, le cas échéant, sur le fait qu’à cette même date, Mme [S] [J] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l’emploi,
Dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation, afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution d’une éventuelle prestation (temporaire pour un, deux, cinq ou dix ans, ou définitive),
Apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et qu’il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;
DIT que le médecin expert devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM), en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tulle ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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