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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 25 nov. 2025, n° 25/05251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat NATIONAL DES EMPLOYES DE PREVENTION SECURITE ( SNEPS-CFTC ), ), VIGI SECURITE, CFDT FRANCILIEN DE LA PREVENTION ET SECURITE ( SFPS CFDT ), LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL ( CGT ) c/ Syndicat, Syndicat LA FEDERATION DES SYNDICATS DES SALARIES DES METIERS ET, Société, FO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/05251 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HIO
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00062
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
Affaire mise en délibéré au 25 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat NATIONAL DES EMPLOYES DE PREVENTION SECURITE (SNEPS-CFTC), dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
ET :
Société VIGI SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0600
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PREVENTION ET SECURITE (SFPS CFDT), dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE (CGT FO), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA FEDERATION DES SYNDICATS DES SALARIES DES METIERS ET PROFESSIONS DE SERVICE- INDEPENDANTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [MF], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [ZD], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [I] [S], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [K] [OR], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GZ] [O], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [XG], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DD] [H], demeurant [Adresse 11] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [GI], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CV] [W], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [KM], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas BORDACAHAR, Me Isabelle PRIGENT
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 25 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 mai 2025, le syndicat des employés de prévention sécurité (SNEPS-CFTC) demande que soient annulées les élections professionnelles des membres titulaires et suppléants de chaque collège électoral, intervenues le 22 avril 2025 au sein de la société VIGI SECURITE, qu’il soit enjoint à la société de procéder à de nouvelles élections et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il a été empêché de mener à bien sa propagande électorale en ce que sa représentante de section syndicale, en dépit de trois demandes expresses, n’a pu obtenir la liste des sites clients avec les horaires de présence des salariés VIGI, l’organigramme de la société et les accords applicables dans la société et n’a pu ainsi se rendre sur les différents sites pour rencontrer les électeurs.
La société VIGI – SECURITE conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que dès la réunion de négociation du protocole préélectoral la liste des salariés a été remise à toutes les organisations syndicales et que les documents sollicités par la représentante de section syndicale du SNEPS-CFTC lui ont été remis en mains propres le 13 décembre 2024.
Le SNEPS-CFTC répond que la société n’a jamais remis à sa représentante la liste des sites clients avec les horaires de présence des salariés et que l’employeur a ainsi violé le principe de neutralité.
La société réplique qu’après remise des documents demandés le 13 décembre 2024, la représentante du syndicat non seulement n’a formulé aucune réclamation sur la nature des documents remis mais a procédé à une visite de site.
MOTIFS
Il appartient à celui qui invoque la violation d’un principe fondamental du droit électoral lors du déroulement des élections de préciser quel principe a été violé et d’en rapporter la preuve;
Le demandeur invoque la violation de son principe de neutralité par l’employeur en ce qu’il a empêché le SNEPS-CFTC de mener à bien sa propagande électorale;
Il est établi que la représentante de section syndicale du SNEPS-CFTC a demandé à l’employeur, le 4 décembre 2024, de lui communiquer entre autres documents, la liste des sites clients avec les horaires de présence des salariés vigi-sécurité et que le 23 janvier 2025, le syndicat a mis en demeure l’employeur de communiquer à cette représentante la liste complète des sites où exercent les salariés de l’entreprise;
Il est établi que le 4 décembre 2024, l’employeur a informé la représentante syndicale de ce qu’elle pouvait retirer les documents au siège de l’entreprise, et que le représentant de l’employeur et celle du syndicat ont eu rendez-vous le 13 décembre 2024;
Le 17 janvier 2025, la représentante du syndicat a écrit à l’employeur : “Comme convenu lors de nos échanges de tout à l’heure concernant les visites des sites je vous confirme que le mercredi 22/01/2025 je ferai une visite du site “théâtre du patrimoine [Adresse 1] après mon service. Je vous remercie pour la réception”;
Le 3 février 2025 a été conclu un protocole d’accord préélectoral que le SNEPS-CFTC a signé;
L’employeur produit des attestations de plusieurs représentants d’autres syndicats aux termes desquelles l’employeur aurait bien communiqué et affiché la liste des salariés; ces attestations sont sans rapport avec le grief fait à l’employeur de n’avoir pas communiqué la liste des sites et les horaires des salariés y exerçant;
Il ressort de ce qui précède d’une part que le SNEPS-CFTC n’a, après la signature du protocole préélectoral, et donc lors de la période de propagande électorale, dénoncé à l’employeur aucune difficulté relative à l’accomplissement de cette propagande, d’autre part que la représentante de ce syndicat a effectivement pu, avant l’ouverture de la période électorale, accéder à au moins un site où exerçaient leurs fonctions des salariés de l’entreprise et n’a, dans le message adressé à l’employeur relativement à la visite des sites, évoqué aucune difficulté à cet égard, et enfin que la mise en demeure adressée à l’employeur par le SNEPS-CFTC le 23 janvier 2025, soit avant l’ouverture de la période électorale, ne mentionnait nullement celle-ci;
Ainsi la preuve n’est-elle pas rapportée par le demandeur de la violation par l’employeur d’un principe fondamental du droit électoral à l’occasion des élections litigieuses;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déboute le SNEPS-CFTC de ses demandes;
— Rejette la demande de la société au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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