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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX03]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00632 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCOT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 11 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “Parc du [Localité 8]” sise [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [M] [X]
né le 15 décembre 1996 à [Localité 15] (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
demeurant [Adresse 6]
comparant
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [M] [X] est propriétaire des lots n° 58 et n° 67 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 12]”, située [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 1]).
Par assignation signifiée le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 8]”, pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner M. [M] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5 070,08 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 8 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [M] [X] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
A l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, M. [M] [X] indique avoir versé la somme de 1 500 euros. Il propose de rembourser le solde de sa dette par mensualités de 500 euros, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [M] [X] comme propriétaire des lots n° 58 et n° 67 dans la résidence “Parc du [Localité 8]”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 février 2022, 12 juillet 2022 et 6 juin 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure et sommations des 30 novembre 2021, 21 février 2023, 21 février 2024, 22 mai 2024, 13 mars 2024 et 27 avril 2024,
— le relevé de compte arrêté au 7 novembre 2024 et faisant apparaître un impayé de 5 070,08 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 7 novembre 2024.
M. [M] [X] indique à l’audience avoir versé la somme de 1 500 euros mais n’en justifie pas.
Il y a donc lieu de condamner M. [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “Parc du [Localité 8]” la somme de 5 070,08 euros, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [M] [X] :
L’article 1343-5 dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, il y a lieu d’autoriser M. [M] [X] à s’acquitter du solde de sa dette, selon les modalités figurant au dispositif du présent jugement, en neuf mensualités de 500 euros, et une dernière devant solder l’intégralité de sa dette en principal, intérêts et frais.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [M] [X] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] [X], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [M] [X] à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]”, située [Adresse 13], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 5 070,08 € (cinq mille soixante dix euros et huit centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 7 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la signification de l’assignation ;
AUTORISE M. [M] [X] à s’acquitter de ladite somme en neuf mensualités de 500 € (cinq cents euros) chacune, outre une dernière devant solder l’intégralité de sa dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les règlements devront intervenir avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant alors due deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “Parc du [Localité 8]”, située [Adresse 13], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “Parc du [Localité 8]”, située [Adresse 13], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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