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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 nov. 2025, n° 25/10510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10510 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CQG
MINUTE: 25/2168
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [L]
Née le 11 Juin 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [I]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 Novembre 2025.
Le 01 Novembre 2025, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [L].
Depuis cette date, Madame [N] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 06 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 Novembre 2025.
A l’audience du 12 Novembre 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Madame [N] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
A l’audience, Mme [L] fait part de sa volonté de sortir de l’hôpital et indique que les soins qui lui sont apportés ne la saison pas.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certifiant médical initial, que Madame [N] [L] a été admise alors qu’elle est suivie par le secteur psychiatrique depuis 2024, en raison de troubles du comportement à type d’hétéroagressivité au domicile dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Il est noté la persistance d’une instabilité psychomotrice importante et que le contact reste hostile, que la thymie est neutre, les affects restreints. Il est fait part d’une réticence pathologique. Les certificats ultérieurs décrivent un discours est perçu comme désorganisé, accéléré, verbalisant des idées délirantes de persécution et de référence à mécanisme interprétatif avec participation affective et comportementale. Il est enfin précisé qu’il est constaté une anosognosie totale et un refus des soins.
Ainsi, l’urgence de lui apporter des soins était bien caractérisée lors de son admission, et elle présente encore à ce jour des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement . Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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