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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00838 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DU27
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [J], [H], [Z] [W]
[Adresse 2]
Madame [C], [S], [V], [O] [B] épouse [W]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Lionel HEBERT, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [X], [E], [T] [F]
[Adresse 1]
Madame [U], [P], [G] [L] épouse [F]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par : Maître Jérôme MARAIS de la SCP CALEX AVOCATS, avocats au barreau de CAEN substitué par Me MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [A] [D], auditrice de justice et de [K] [I], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARAIS de la SCP CALEX AVOCATS
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
copie conforme à :
Maître Jérôme MARAIS de la SCP CALEX AVOCATS
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20/09/2021, M. [J] [W] et Mme [C] [B] épouse [W] ont acquis de M. [X] [F] et Mme [U] [L] épouse [F] une maison sise [Adresse 3].
Par ordonnance du 20/04/2023, le Juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [Y] pour y procéder, en suite d’ infiltrations dans l’immeuble constatées par les acquéreurs.
Par acte du 31/05/2024, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [F] devant le Tribunal de céans à l’effet de solliciter leur condamnation à leur payer des dommages et intérêts au titre du coût de réparation des désordres constatés (couverture en tôle de l’annexe, couverture en ardoise, entrait).
L’expert a déposé son rapport le 03/07/2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23/01/2025, les requérants réitèrent leurs demandes et sollicitent, sur le fondement des articles 1641 et 1792 du code civil, la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes de :
— 34 408,52€ à titre de dommages et intérêts représentant le coût de réparation du désordre de la couverture en tôle de l’annexe, majorée de l’indice BT01 et de la variation constatée dudit indice entre la date du rapport définitif d’expertise et celle du jugement à intervenir ;
— 9 396€ à titre de dommages et intérêts représentant le coût de réparation du désordre de la couverture en ardoise, majorée de l’indice BT01 et de la variation constatée dudit indice entre la date du rapport définitif d’expertise et celle du jugement à intervenir ;
— 880€ à titre de dommages et intérêts représentant le coût de réparation du désordre de l’entrait, majorée de l’indice BT01 et de la variation constatée dudit indice entre la date du rapport définitif d’expertise et celle du jugement à intervenir.
Ils sollicitent en outre 8.000€ au titre de l’article 700 cpc, outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise.
A cet effet, ils retracent les différentes constatations des experts quant à l’état du bien et aux désordres recensés.
En défense, les époux [F], suivant conclusions n° 2 signifiées via RPVA le 31/03/2025,concluent à titre principal au débouté des requérants.
A titre subsidiaire, ils concluent à la modération des demandes.
En tout état de cause, ils sollicitent 3 500€ au titre de l’article 700 cpc, outre la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19/05/2025, puis mise en délibéré au 24/06/2025 prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
la demande au titre de la couverture en tôle de l’annexe :
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant de la réclamation n° 1, « la couverture en tôle de l’annexe a été réalisée par le vendeur et non annoncée dans l’acte de vente. Les travaux de réfection ont été prescrits et chiffrés suite à mes recommandations par la société BOTTIN à hauteur de 34 408,52€ au 06/10/2023. Je n’ai pas reçu d’autres devis à la suite depuis 4 mois » (pièce 12, page 15).
En l’état de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de ce chef.
la demande au titre de la couverture en ardoise :
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant de la réclamation n° 2, « la couverture en ardoise était existante et les sous-faces avec efflorescences estimées visibles par l’expert à l’achat.A contrario, j’ai demandé la production d’un devis pour la réfection du pan de 36M2 au droit de la nous maladroitement « réparée » par le vendeur dans la même période, ainsi que le traitement de la nous défaillante en liaison avec la couverture tôlée. Les travaux de réfection ont été prescrits et chiffrés suite à mes recommandations par la société BOTTIN à hauteur de 9 396 € au 06/10/2023. Je n’ai pas reçu d’autres devis à la suite depuis 4 mois » (pièce 12, page 15).
En l’état de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de ce chef.
la demande au titre de la remise en état de l’entrait :
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant de la réclamation n° 4, « la réparation de l’entrait retroussé découpée par ma recommandation de reprise des 2 pièces de bois à neuf n’a pas été devisée. J’estime en fonction la prestation à 880€ TTC à raison d’un étayage provisoire des 2 arbalétriers et du faitage, la dépose de l’entrait et la pose de 2 nouvelles pièces aux sections identiques à moiser par 2 personnes sur une journée compris amenée et repli du matériel » (idem).
En l’état de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de ce chef.
L’équité commande, compte-tenu de la responsabilité des défendeurs étayée par l’expertise judiciaire, de condamner ces derniers à verser à M. et Mme [W] la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
Les défendeurs qui succombent doivent être condamnés ux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
— CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] à payer à M. [J] [W] et Mme [C] [B] épouse [W] les sommes de :
4 408,52€ à titre de dommages et intérêts représentant le coût de réparation du désordre de la couverture en tôle de l’annexe, majorée de l’indice BT01 et de la variation constatée dudit indice entre la date du rapport définitif d’expertise et celle du jugement à intervenir ;
9 396€ à titre de dommages et intérêts représentant le coût de réparation du désordre de la couverture en ardoise, majorée de l’indice BT01 et de la variation constatée dudit indice entre la date du rapport définitif d’expertise et celle du jugement à intervenir ;
880€ à titre de dommages et intérêts représentant le coût de réparation du désordre de l’entrait, majorée de l’indice BT01 et de la variation constatée dudit indice entre la date du rapport définitif d’expertise et celle du jugement à intervenir ;
4 500€ au titre de l’article 700 cpc ;
— CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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