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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 17 mars 2025, n° 24/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 17 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02283 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYAV / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [S] / [K]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0442 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 14])
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Maître Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1706 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [G] [E]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Janvier 2025, en présence de [R] [V], greffier stagiaire.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire [15]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur ses conséquences ;
Constate que les parties ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs le 27 novembre 2024, tel qu’annexé à la présente décision ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (MAROC)
ET DE
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 11] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande des époux aux fins de fixer la date des effets du divorce dans leurs rapports, en ce qui concerne leurs biens, à la date du prononcé du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déclare irrecevable la demande aux fins de dire que Mme [S] continuera d’occuper le domicile conjugal, bien en location, avec un délai de trois à compter du jugement de divorce laissé à M. [K] pour libérer les lieux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance, et de les ramener ou de les faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le père devra prévenir de tout retard et que faute d’avoir récupérer les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans les vingt-quatre heures pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge les enfants la fin de semaine considérée,
— les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 18h00 ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe, les dates de vacances à prendre en considération étant celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe la part contributive de M. [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois au total, et le Condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [S] ;
Dit que cette contribution est due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et que pour les mois à venir, elle devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – [I] [K] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 18] (76) – [Y] [K] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 18] (76) – [U] [K] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 18] (76) – sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [S] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant concerné se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Constate l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés aux foyer fiscal et social de leur mère ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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