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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AE
N° RG 24/03078
N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3T
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
S.A.S. ASSURGERANCE
C/
[J] [R] [C] [E]
[W] [G] [E]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2025
à Me ZIANI Mélissa-Selma
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargéE des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ASSURGERANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mélissa-selma ZIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [J] [R] [C] [E],
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [G] [E],
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement à effet au 10 mai 2019, la SCI THOECHAGA a loué à Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E] par l’intermédiaire de son mandataire l’agence ORPI Amplitude Immobilier une villa n° M06 située [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 852 € outre 25 € de provision pour charges.
Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E] ont quitté le logement et un état des lieux contradictoire a été réalisé le 9 mai 2022.
Le solde de tout compte établi postérieurement a fait apparaitre un solde débiteur de 1830,46 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des travaux de réfection suite à l’état des lieux de sortie.
La SAS ASSURGERANCE a indemnisé la SCI THOECHAGA de la somme de 1830,46 € puis par courrier du 21 novembre 2022, mis en demeure les locataires sortant de lui régler la somme de 1830,46 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, la SAS ASSURGERANCE a signifié la quittance subrogative à Monsieur et Madame [E] et leur a fait sommation de lui régler la somme de 1830,46 €.
Une nouvelle mise en demeure en date du 3 avril 2024 a été adressée par courrier aux locataires sortants.
Le conciliateur de justice saisi par la SAS ASSURGERANCE a été établi un constat de carence le 19 juin 2024.
La SAS ASSURGERANCE, subrogée dans les droits de la société THOECHAGA, a en conséquence, assigné Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond et sollicite de :
— la déclarer recevable et fondée en son action,
— condamner solidairement Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E] à lui payer la somme de 1830,46 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise en demeure,
— condamner solidairement Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la quittance subrogative.
Par jugement du 24 janvier 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que la SAS ASSURGERANCE fournisse le contrat de garantie conclu avec la SCI THOECHAGA.
A l’audience du 22 mai 2025, la SAS ASSURGERANCE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Assignés par acte de commissaire de justice remis à domicile et à personne et avisés de la date de réouverture des débats, Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E] n’étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur les sommes dues
La société ASSURGERANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé électroniquement à effet au 10 mai 2019, le bulletin individuel d’adhésion du 6 octobre 2020 de la SCI THOECHAGA auprès de la société ASSURGERANCE, les états des lieux contradictoires dressés par le mandataire des propriétaires le 10 mai 2019 pour l’état des lieux d’entrée et le 9 mai 2022 pour l’état des lieux de sortie, dont la comparaison permet de constater l’existence de dégradations imputables aux locataires (joint de la baignoire usé, serrure du volet de l’entrée à refixer, WC et VMC entartrés, serrure volet roulant à remplacer), le décompte locatif du 10 octobre 2022, le compte de départ du 8 juillet 2022 permettant de vérifier le décompte des sommes dues par les locataires le solde étant de 1830,46€ dont 223,50€ au titre des dégradations, le devis de la société SPT CAULES d’un montant de 350,50€ dont seulement 223,50€ étaient mis à la charge des locataires, ainsi que la quittance subrogative du 9 novembre 2022 qui permettent de vérifier le détail des sommes dues au titre des loyers, charges et dégradations et la déduction du dépôt de garantie de 852 € qui a été faite.
Le tribunal dispose donc des éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 1830,46 €.
Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 1830,46 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E], partie perdante, supporteront la charge des dépens en ce compris les frais de signification de la quittance subrogative.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E] à verser la somme de 1830,46 € à la société ASSURGERANCE avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision suivant quittance subrogatives du 9 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [E] et Monsieur [W] [G] [E] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de signification de la quittance subrogative ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
La greffière Le juge
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