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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 22/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 22/02265 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FHXN
N° Minute : 25/00160
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par : Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. UBER EATS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par : Me Laura BREUILLAC, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Augustin NICOLLE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CPAM des Flandres
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 09 septembre 2025 et le délibéré a été rendu le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mai 2020, alors qu’elle traversait un passage piéton, Madame [K] [B] a été percutée par un vélo conduit par Monsieur [L] [G], livreur pour la société Uber Eats France.
La procédure pénale, ouverte à la suite de cet accident, a été classée sans suite, l’infraction étant jugée insuffisamment caractérisée.
Le 19 avril 2021, Madame [K] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à Monsieur [L] [G] de lui transmettre les justificatifs de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par acte du commissaire de justice en date du 29 décembre 2021, Madame [K] [B] a fait assigner Monsieur [L] [G] et la caisse primaire d’assurance des Flandres devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en la forme de la procédure orale, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 7 novembre 2022, Monsieur [L] [G], représenté par son conseil, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure orale, au profit du tribunal judicaire, statuant en la forme de la procédure écrite.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en la forme de la procédure écrite.
Par acte du commissaire de justice en date du 4 août 2023, Monsieur [L] [G] a fait assigner en intervention forcée la société Uber Eats France devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir cette dernière condamnée à le garantir.
*****
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 23 décembre 2022, Madame [K] [B] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [L] [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 101 € euros au titre de la perte de rémunération subie,
— 5 000 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que Monsieur [L] [G] a reconnu l’avoir percutée alors qu’elle traversait sur un passage piéton. Elle précise avoir été en arrêt maladie du 28 mai au 28 août 2020, percevant ainsi des indemnités journalières représentant la moitié de sa rémunération. Elle précise, également, que l’accident a entraîné une contusion au coude droit et une entorse à la cheville, nécessitant le port d’une attelle pendant 3 semaines et l’usage de béquilles jusqu’au 15 juillet 2020. Elle ajoute avoir été en incapacité totale de travail du 28 mai au 15 juillet 2020 et que son état est désormais consolidé, avec séquelles.
*****
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 7 octobre 2024, Monsieur [L] [G] demande au Tribunal de :
— Dire bien fondé et recevable l’appel en intervention forcée de la société Uber Eats France ;
En conséquence, à titre principal,
— condamner la société Uber Eats France sur le fondement de l’article 1242 du code civil à indemniser Madame [K] [B] de l’ensemble de son préjudice et à le garantir en sa qualité de préposé ;
A titre subsidiaire,
— si mieux n’aime la juridiction, sur le fondement des article 1101 et suivants du code civil à payer au concluant la somme de 8 101 € ;
Surabondamment,
— Réduire à de plus juste proportions les demandes formulées par Madame [K] [B] ;
— Condamner la société Uber Eats France à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’ensemble des documents relatifs à l’assurance souscrites pour ses activités ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Uber Eats France au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 ;
— Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Au soutien de ses prétentions, il reconnaît avoir percuté la demanderesse, mais affirme qu’il circulait dans le cadre de son activité et qu’il avait entrepris les démarches auprès de la société Uber Eats France afin que l’assurance de cette dernière prenne en charge les dommages, sans succès. Il précise que la société Uber Eats France a suspendu ses comptes, l’empêchant ainsi de fournir les documents contractuels.
En réponse à l’argumentation de la société Uber Eats France, il précise que cette dernière a indiqué l’existence d’une assurance couvrant ses utilisateurs-livreurs et qu’au moment de l’accident, il a été invité par la plateforme à se rendre sur le lieu d’activité principal avant de se connecter à l’application et d’effectuer les missions confiées. Il ajoute que la société Uber Eats France a commis une faute en favorisant un statut d’auto-entrepreneur, en donnant l’apparence d’une couverture et en bloquant l’accès à la plateforme, l’empêchant ainsi de fournir les informations nécessaires.
*****
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 15 février 2024, la société Uber Eats France demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [L] [G] au paiement d’une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’il appartient à Monsieur [L] [G] de démontrer l’existence d’un lien de subordination ou de contrôle entre elle et lui, au moment de l’accident et qu’aucun rapport d’autorité ou de contrôle ne peut être relevé, Monsieur [L] [G] assurant les livraisons en qualité de travailleur indépendant. Elle précise que, lors de l’accident, Monsieur [L] [G] n’assurait aucune livraison et n’était pas connecté à l’application. Concernant l’assurance, elle affirme, en s’appuyant sur les conditions générales d’utilisation et le récapitulatif de la politique d’assurance responsabilité civile, qu’il appartenait à Monsieur [L] [G] de souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle pour bénéficier d’une couverture dans le cadre de son activité, et qu’aucune assurance n’est prévue de plein droit par elle.
*****
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur les conséquences de la non comparution de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, n’étant ni comparante, ni représentée et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur le droit à réparation
Aux termes de l’article de 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 alinéa 1 et 5 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose, quant à elle, la démonstration d’un lien de subordination, une faute du préposé, et que celui-ci ait agi dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l’occasion de celui-ci.
Il est constant que le préposé, agissant sans excéder les limites de sa mission, bénéficie d’une immunité civile et ne peut voir sa responsabilité engagée par la victime.
Selon l’article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [G] a percuté Madame [K] [B] le 28 mai 2020, alors qu’elle traversait sur un passage piéton.
Dès lors, Monsieur [L] [G] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Pour s’exonérer, Monsieur [L] [G] indique qu’il circulait dans le cadre de son activité de livreur pour le compte de la société Uber Eats France, invoquant notamment l’existence d’un système de géolocalisation et l’obligation de rendre des comptes à la plateforme.
Cependant, les pièces versées aux débats établissent que Monsieur [L] [G] exerce en qualité de travailleur indépendant. Les livreurs ne sont pas tenus à des horaires, ni à une zone géographique déterminée, et conservent la liberté de se connecter ou non à l’application, selon leurs choix personnels.
La géolocalisation mise en place par la société Uber Eats France répond à des impératifs techniques et de sécurité, et ne s’active que lorsque le livreur est effectivement connecté à l’application. Elle ne saurait donc, à elle seule, caractériser un lien de subordination.
Enfin, il ressort des éléments du dossier que l’accident est survenu à 17h50, alors que Monsieur [L] [G] ne s’est connecté à l’application qu’à 18h17. Aucun élément ne démontre donc qu’il effectuait une livraison au moment des faits.
Par conséquent, la responsabilité de la société Uber Eats France ne peut être retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [K] [B]
Monsieur [L] [G] est tenu à la réparation des préjudices subis par Madame [K] [B] en lien avec ses manquements.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ne fait état d’aucune créance et Madame [K] [B] ne sollicite aucun remboursement pour les dépenses de santé actuelles.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
En l’espèce, Madame [K] [B] sollicite une indemnité de 2 101 €, indiquant avoir subi une perte au titre de sa rémunération.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’expertise médico-légal et des certificats médicaux, que Madame [K] [B] a été placée en incapacité temporaire de travail du 28 mai 2020, date de l’accident, jusqu’au 21 août 2020, soit une période de 86 jours.
Les salaires de Madame [K] [B] étant variables, il convient de retenir la moyenne des revenus nets perçus au cours des deux mois ayant précédé l’accident, tels qu’ils ressortent des bulletins de paie produits. Le cumul de ces salaires conduit à un revenu mensuel net moyen de 717,70 €.
Sur la base de ce salaire mensuel net, la perte de gains s’élève à la somme de :
717,70 euros /30 jours X 86 jours = 2 057,41 €.
De cette somme seront décomptées les indemnités journalières perçues sur la durée de l’incapacité.
Selon les attestations de paiement des indemnités journalières, Madame [K] [B] a perçu la somme de 1 961,24 € au titre des indemnités journalières pour la même période, déduction faîtes de la somme de 141,50 € constituant la CSG et la RDS.
Il en résulte une perte de 2 057,41 € – 1 961,24 € = 96,17 €.
En conséquence, Madame [K] [B] recevra, au titre de la perte de gains professionnels actuels : 96,17 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Pour les préjudices relevant des constatations médicales, l’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.
Il convient néanmoins de moduler les indemnités même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime et notamment des circonstances des faits qu’elle a subis.
En l’espèce, Madame [K] [B] sollicite à ce titre une somme de 5 000 €.
Au regard des pièces médicales produites, il ressort que la victime a souffert de douleurs à la cheville.
Compte tenu du caractère modéré des lésions, il convient d’évaluer les souffrances endurées par Madame [K] [B] à 1 sur une échelle de 7 termes.
En conséquence, Madame [K] [B] recevra, au titre des souffrances endurées la somme de 2 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, Madame [K] [B] sollicite à ce titre une somme de 1 000 €.
Il ressort des éléments médicaux qu’elle a porté une attelle durant trois semaines et utilisé des béquilles jusqu’au 15 juillet 2020.
Au regard de la nature des lésions et du laps de temps concerné jusqu’à la consolidation, il sera alloué à Madame [K] [B] un somme de 500 €.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Uber Eats France
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] indique que la société Uber Eats France a commis une faute contractuelle en bloquant son accès à la plateforme, ce qui l’aurait empêché de produire les documents contractuels.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que ce blocage résulterait d’une manœuvre fautive de la société Uber Eats France, ni qu’il aurait eu pour objet ou pour effet de priver Monsieur [L] [G] des justificatifs nécessaires.
Il convient donc d’écarter la responsabilité contractuelle de la société Uber Eats France.
Par conséquent, Monsieur [L] [G] sera débouté de sa demande.
Sur la production des documents relatifs à l’assurance
En l’espèce, Monsieur [L] [G] sollicite, sous astreinte, la production de l’ensemble des documents d’assurances souscrites par la société Uber Eats France pour ses activités.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, et notamment de la politique d’assurance responsabilité civile de la plateforme, que les livraisons effectuées à pied ou à bicyclette sont couvertes par une police d’assurance complémentaire à celle que le livreur doit lui-même souscrire.
Or, il n’est pas établi que Monsieur [L] [G] effectuait une livraison au moment de l’accident ni qu’il avait souscrit une assurance à son propre nom.
Dès lors, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
Par conséquent, Monsieur [L] [G] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties, la société Uber Eats France sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à fixer la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres en l’absence de notification de ses débours ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Madame [K] [B] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel né de l’accident survenu le 28 mai 2020 :
96,17 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,2 000 € au titre des souffrances endurées,500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;DEBOUTE Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la société Uber Eats France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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