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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 déc. 2024, n° 22/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCOTEC, son syndic en exercice la société ABRI DE CAVALAIRE C/S.A.S.U, Syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2 c/ HOLDING, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CORINTHE INGENIERIE, S.A.S. E2J, Compagnie d'assurance SMA SA, d' assurance SMABTP, Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 10 Décembre 2024
Dossier N° RG 22/03138 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JOIN
Minute n° : 2024/315
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2 pris en la personne de son syndic en exercice la société ABRI DE CAVALAIRE C/ S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC, S.A.S.U. CORINTHE INGENIERIE, Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG, Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, représentée par la société étrangère SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE ès-qualités d’assureur de la SASU CORINTHE INGENIERIE, S.A.S. FREYSSINET FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence Sud Est sise [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., S.A.S. E2J, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SMA SA, Compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS E2J, SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Nadine BARRET
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Jean-Baptiste TAILLAN
Délivrées le 10 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2 pris en la personne de son syndic en exercice la société ABRI DE CAVALAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représenté par Maître Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. CORINTHE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, représentée par la société étrangère SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE ès-qualités d’assureur de la SASU CORINTHE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non représentée
S.A.S. FREYSSINET FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence Sud Est sise [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS E2J, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier PORTO DI MAR 2 est situé à [Localité 10] et constitué de plusieurs immeubles reliés au premier étage par une grande terrasse commune, en-dessous de laquelle se trouvent des boxes fermés servant de parking. L’ensemble est soumis au statut de la copropriété, ci-après désignée « le syndicat », et a pour syndic la SARL ABRI DE CAVALAIRE.
La copropriété a fait appel à la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle et un rapport a été rendu en date du 20 octobre 2011 sur la structure de la terrasse, ledit rapport préconisant notamment la réfection totale des étanchéités en partie haute.
Après établissement de plusieurs devis pour réaliser les travaux d’étanchéité, l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2 en date du 16 juillet 2014 a refusé d’engager lesdits travaux.
Des membres du conseil syndical se sont alors rapprochés de la SAS CORINTHE INGENIERIE, assurée auprès des compagnies MILLENIUM en responsabilité décennale et MSIG en responsabilité civile, qui s’est vue confier les missions de bureau d’études et de maîtrise d’œuvre des travaux comprenant trois tranches :
— une tranche ferme, avec reprise urgente de la structure ;
— deux tranches conditionnelles, avec des reprises partielles d’étanchéité en vue de
mener une campagne d’observations sur plusieurs années et déterminer par la suite
d’une réfection totale ou partielle de l’étanchéité.
Les travaux ont été confiés, par marchés de travaux signés le 25 mars 2016, à :
— la SAS FREYSSINET FRANCE, en charge du lot structure, assurée auprès de la
compagnie SMA SA ;
— la SAS E2J, en charge du lot étanchéité, assurée au titre de sa responsabilité
décennale auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD à la date de l’ouverture
du chantier, puis par la suite auprès de la compagnie SMABTP.
La société SOCOTEC s’est vue confier une mission de contrôle technique les 9 et 31 mai 2016 portant sur les deux premières tranches de travaux.
Les travaux relatifs à la tranche ferme ont fait l’objet d’une réception expresse signée les 30 juin et 4 juillet 2016, avec levée des réserves au 13 juillet 2016.
A la suite d’intempéries les 21 et 24 novembre 2016, des infiltrations sont apparues en provenance de la terrasse commune, donnant lieu le 29 novembre 2016 à un compte-rendu de visite de la SAS CORINTHE INGENIERIE. Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la poursuite des deux autres tranches des travaux suite aux infiltrations.
Par exploits des 30 mai, 7, 8, 9 et 19 juin 2017, le syndicat a fait assigner en référé-expertise les sociétés CORINTHE INGENIERIE et ses assureurs MSIG et MILLENIUM, FREYSSINET FRANCE et son assureur SMA, ainsi qu’AXA, assureur de la société E2J et, suivant ordonnance rendue le 26 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, il a été fait droit à la demande.
Plusieurs ordonnances sont intervenues par la suite :
— le 25 août 2017 par le juge des référés déclarant les opérations d’expertise
communes à opposables à la SAS E2J, préalablement citée par le syndicat le 24
juillet 2017 ;
— le 13 août 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises étendant les
opérations à l’ensemble des désordres et infiltrations constatés par le procès-verbal
d’huissier de justice du 6 février 2018 à la demande du syndicat ;
— le 19 décembre 2018 par le juge des référés déclarant les opérations d’expertise
communes et opposables à la SA SOCOTEC, en sa qualité de bureau de contrôle,
ainsi qu’à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS E2J à la date de
la déclaration de sinistre, les deux sociétés ayant été préalablement citées par le
syndicat le 19 novembre 2018 ;
— le 2 mars 2020 par le juge chargé du contrôle des expertises, ordonnance
confirmée par arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui rejette la requête du syndicat tendant à interpréter la mission de l’expert judiciaire et qui précise que l’expertise porte sur les travaux exécutés au cours de la première tranche de travaux de rénovation (étanchéité et reprise partielle de la structure), mais non sur la problématique de conception, qualifiée de « phasage » des travaux, ce qui conduirait l’expert à se comporter comme un maître d’œuvre.
Monsieur [Y] [R], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 15 décembre 2021, complété par un rapport rectificatif le 3 janvier 2022 pour répondre à des dires non pris en compte émanant du conseil du syndicat.
En lecture de ce rapport et par exploits d’huissier de justice des 22, 26, 28 avril, 2 et 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE, a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés CORINTHE INGENIERIE, ses assureurs responsabilité civile MSIG INSURANCE EUROPE AG et décennale MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, FREYSSINET FRANCE (agence SUD EST) et son assureur responsabilités décennale et civile SMA, E2J, ses assureurs AXA FRANCE IARD et SMABTP, HOLDING SOCOTEC, aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les condamnations solidaires des défenderesses à réparer ses divers préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, est intervenue volontairement à la présente instance aux côtés de la société HOLDING SOCOTEC.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE, sollicite du tribunal de :
Au principal, CONDAMNER solidairement la SASU CORINTHE INGENIERIE, ses assureurs MSIG INSURANCE EUROPE AG et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SAS FREYSSINET FRANCE et son assureur la compagnie SMA, la SAS E2J et ses assureurs la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes :
✔1 279 591,14 euros TTC au titre des travaux ;
✔156 344,41 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de SPS sécurité, bureau de contrôle, honoraires de syndic et assurance dommages-ouvrage ;
✔15 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SMABTP à lui payer la somme de 15 000 euros de préjudice de jouissance au titre des garanties facultatives ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la SASU CORINTHE INGENIERIE, ses assureurs MSIG INSURANCE EUROPE AG et MILLENIUM INSURANCE COMPANY 53 LIMITED, la SAS FREYSSINET FRANCE et son assureur la compagnie SMA, la SAS E2J et ses assureurs la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2 à restituer le montant des marchés de travaux qui se sont révélés inefficaces soit la somme de 272 427,48 euros ;
PRENDRE ACTE de la mise hors de cause de la SAS HOLDING SOCOTEC ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat des 6 février 2018 et 16 mai 2019 à hauteur de 760,01 euros, et les frais d’expertise à hauteur de 28 950 euros.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, il expose :
— que les travaux en litige ne concernent pas un ouvrage unique ; que les désordres impactent nécessairement la solidité de l’ouvrage, les travaux n’ayant pas repris l’étanchéité et ayant contribué à fragiliser les aciers en les lessivant, notamment sur les zones d’intervention ; que l’ensemble de la zone visée par l’ensemble du marché doit être reprise ; que la présomption de responsabilité affecte l’ensemble des locateurs d’ouvrage ;
— que le mode opératoire ne peut concerner que la réparation totale des structures, avec une urgence à réaliser une partie des travaux ;
— en réponse à la SAS FREYSSINET FRANCE, que les travaux réalisés par cette dernière de gros œuvre et structure sont en cause dans les désordres ; que la preuve de l’imputabilité des désordres à la défenderesse peut résulter du lien entre l’action ou l’inaction d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage ;
— en réponse à la compagnie SMABTP, que l’économie d’ouvrage au motif que l’ensemble des travaux de phasage n’a pas été accompli par le syndicat n’est pas avérée et ne peut constituer une immixtion fautive du maître de l’ouvrage ; que la responsabilité civile tend à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit, et le préjudice est sans lien avec la prestation du locateur d’ouvrage ;
— en réponse à la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, que la garantie de cette dernière n’interviendra qu’en fonction de la position du tribunal sur les demandes principales ou subsidiaires ;
— en réponse aux sociétés HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION, que la responsabilité du contrôleur technique doit être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et elle devait s’assurer, au regard des études fournies par la société FREYSSINET FRANCE, que les travaux de renforcement de structure sur les deux premières tranches étaient pertinents et efficients ;
— en réponse à la société CORINTHE INGENIERIE, que l’absence de réalisation des phases conditionnelles et postérieures est imputable à celle-ci, compte tenu de la méthode mise en place et au regard du fait que l’ouvrage réceptionné en phase 1 était défaillant, montrant des infiltrations persistantes objectivées par l’expert judiciaire ; que le syndicat n’a pas été tenu au courant des risques encourus par l’absence de réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité et la seule intervention de la SAS E2J, qui a participé aux dommages, exonère le maître de l’ouvrage de sa responsabilité ;
— en réponse à la compagnie AXA FRANCE IARD, que l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage n’est pas démontrée et que les travaux réalisés par la SAS E2J sont inefficaces car non effectués dans les règles de l’art ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, il sera sollicité la restitution du montant des marchés de travaux qui se sont révélés inefficaces.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la SAS CORINTHE INGENIERIE sollicite, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MARE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société E2J et ses assureurs la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale, et la SMABTP, assureur responsabilité civile, la société FREYSSINET et la société SOCOTEC, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, assureurs responsabilité civile et responsabilité décennale de la société CORINTHE INGENIERIE, à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le quantum aux seules reprises des malfaçons susceptibles d’affecter les travaux d’étanchéité ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MARE à la relever et garantir de cette partie de condamnation ;
LIMITER par extraordinaire la part de responsabilité de la société CORINTHE INGENIERIE à la somme de 23 442 euros ;
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MARE à lui verser une somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1240, 1241, 2224, 1792 du code civil, L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, elle fait valoir :
— qu’elle est intervenue, par plusieurs missions confiées entre février 2015 et avril 2016 négociées avec le syndic ; qu’un climat délétère au sein de la copropriété a entraîné son retrait en fin de phase 1 ;
— que l’expert judiciaire procède à une analyse manifestement erronée en ce qui concerne les travaux d’étanchéité puisque l’absence de réalisation des phases 2 et 3 ne peut lui être imputée ; que le syndicat a systématiquement refusé de financer la reprise totale de l’étanchéité, même par un lissage du coût des travaux, et il ne peut lui être imputé une erreur dans la conception globale au titre de sa méthode observationnelle ; que le syndicat était informé depuis 2011, bien avant sa propre intervention, de l’état très dégradé de l’ouvrage, tout en refusant la reprise intégrale de l’étanchéité ;
— que l’expert judiciaire procède à une analyse manifestement erronée en ce qui concerne les travaux de structure, puisque le choix méthodologique de la société CORINTHE INGENIERIE, accepté sans réserve par le syndicat, n’a été à l’origine d’aucun désordre et sa responsabilité ne saurait être retenue au titre de la méthode proposée ;
— qu’en conséquence, aucune faute n’a été commise tant au titre d’une erreur de conception qu’au titre d’une méconnaissance de son devoir de conseil, avec une hiérarchisation des priorités portée à la connaissance du maître de l’ouvrage, des membres du conseil syndical et des copropriétaires en assemblée générale ;
— à titre subsidiaire, que les désordres sont clairement imputables à la société E2J, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre des travaux d’étanchéité ; qu’elle entend agir en garantie sur le fondement extracontractuel contre cette société et les sociétés SOCOTEC et FREYSSINET, ainsi que leurs assureurs respectifs par l’action directe ; que la prétendue erreur de conception générale qui lui serait imputable ne peut s’envisager que sur un quantum de 23 442 euros en rapport avec les travaux réalisés affectés de désordres ;
— à titre infiniment subsidiaire, que le syndicat prétend obtenir une condamnation ayant pour objet de financer la reprise complète de l’étanchéité, alors que cette mission n’a nullement été confiée aux différents intervenants du fait du refus du syndicat de procéder à la réfection totale de l’étanchéité.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société étrangère immatriculée en France MSIG INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CORINTHE INGENIERIE, sollicite du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que l’exclusion de garantie prévue au titre III point 26 de ses conditions générales du contrat d’assurance est pleinement opposable au tiers au visa de l’article L112-6 du Code des assurances ;
En outre et de manière superfétatoire, débouter tout concluant de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, n’étant plus au jour de la réclamation l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CORINTHE INGIENIERIE dont la police était résiliée depuis février 2017 ;
Ordonner par suite sa mise hors de cause ;
Débouter tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Katia CALVINI, avocat sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1792 et suivants, dont l’article 1792-6 du code civil, L.112-6 et L.124-5 du code des assurances, elle relève :
— que le contrat d’assurance souscrit par la société CORINTHE INGENIERIE vise à garantir uniquement la responsabilité civile professionnelle de cette dernière à l’exclusion du régime spécifique découlant des articles 1792 et suivants du code civil ; que cette exception est parfaitement opposable tant à l’assuré qu’aux tiers ;
— en tout état de cause, qu’à la date de la réclamation le 30 mai 2017, elle n’était pas l’assureur responsabilité civile de la société CORINTHE INGENIERIE alors que le contrat d’assurance avait été résilié ; que toute demande contre elle au titre de la garantie responsabilité civile décennale comme de la garantie responsabilité civile doit être rejetée.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SAS FREYSSINET FRANCE sollicite du tribunal de :
A titre principal, la mettre hors de cause ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2 et les sociétés CORINTHE INGENIERIE, HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum :
✔pour désordres affectant les travaux d’étanchéité :
➢la société CORINTHE INGENIERIE, maître d’œuvre,
➢et ses assureurs, la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG pour sa responsabilité civile et la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED pour sa responsabilité décennale,
➢la société E2J,
➢et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD pour sa responsabilité décennale et la SMABTP pour sa responsabilité civile,
➢la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bureau de contrôle ;
✔pour les désordres allégués pour les travaux de structure : ;
➢la société CORINTHE INGENIERIE, maître d’œuvre,
➢et ses assureurs, les compagnies MSIG INSURANCE EUROPE AG pour sa responsabilité civile et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED pour sa responsabilité décennale,
➢la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bureau de contrôle ;
à la garantir intégralement et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner la SMA SA, assureur de la société FREYSSINET FRANCE, à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Au principal comme au subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, ou tout succombant, à lui régler une somme de 43 039 euros ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, ou tout succombant, à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1204 à 1240, 1103 du code civil, L.124-3 du code des assurances, elle souligne :
— qu’elle n’est pas concernée par la demande au titre des travaux d’étanchéité réalisés par la société E2J ; que la mission et les critiques du rapport d’expertise judiciaire ne concernent pas les travaux effectués par la société FREYSSINET FRANCE ; que ces travaux ne présentent aucun désordre alors que la mauvaise base de calcul retenue par l’expert d’après le rapport du sapiteur structure n’avait pas d’intérêt et n’était pas justifiée ;
— que la société CORINTHE INGENIERIE confirme que le choix financier de la copropriété est à l’origine du phasage des prestations et donc de l’absence d’une réparation globale ; qu’ainsi, outre le fait que le syndicat ne peut solliciter de réparations alors que les différentes phases n’ont pas été réalisées, les autres défenderesses ne peuvent l’appeler en garantie en l’absence de désordres sur les travaux de structure ;
— que le devis de réparation sur les travaux de structure discuté lors des opérations d’expertise judiciaire manque de sérieux et de précisions, conduisant l’expert à écarter ledit devis ;
— à titre subsidiaire, qu’elle sollicite les condamnations in solidum des autres défenderesses sur le fondement extracontractuel et de leurs assureurs par l’action directe ; que la société SOCOTEC ne peut prétendre que les pièces techniques de la société FREYSSINET FRANCE n’ont pas été soumises à son visa ; que son propre assureur SMA doit également la garantir par application du contrat d’assurance ;
— que la renonciation injustifiée du syndicat requérant de réaliser les deux dernières phases des travaux contractuellement prévus lui cause un préjudice financier calculé sur les frais généraux (20 %) et la marge nette (5 %) du chiffre d’affaire sur les deux années concernées, soit 43 039 euros.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SAS FREYSSINET FRANCE, sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR 2 de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre elle ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR 2 à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du même code ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR 2 de sa demande indemnitaire concernant le montant des travaux d’un montant de 1 279 591,14 euros TTC ;
JUGER que la somme qui lui sera allouée, sera réévaluée en de plus justes proportions
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR 2 de sa demande indemnitaire concernant la restitution du marché de travaux d’un montant de 272 427,48 euros ;
CONDAMNER in solidum la SASU CORINTHE INGENIERIE, la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SAS E2J, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR 2 ;
LAISSER à la charge du syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR 2 une part de son propre préjudice ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR 2 à la relever et garantir de cette partie des condamnations ;
CONDAMNER in solidum la SASU CORINTHE INGENIERIE, la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la SAS E2J, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du même code.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1240, 1241 et 1790 du code de procédure civile, elle estime :
— que la société FREYSSINET FRANCE n’a commis aucune faute dans l’exécution du chantier et il ne peut être démontré sa faute par le fait qu’elle a réalisé des travaux dont elle n’était absolument pas sûre de la pertinence et de l’utilité ; que la mission de l’expert comprenait seulement les travaux d’étanchéité ; qu’au demeurant, l’expert judiciaire a très clairement mis hors de cause la société FREYSSINET FRANCE ; que cette dernière n’est pas l’auteur des préconisations, qu’elle n’a fait que suivre, de rénovation observationnelle en lieu et place d’une rénovation totale ;
— que le maître de l’ouvrage a sciemment accepté de faire des économies en adoptant une méthode observationnelle, ce qui qualifie une acceptation des risques et une cause exonératoire de la responsabilité décennale de la société FREYSSINET FRANCE ;
— à titre subsidiaire, que l’urgence d’une partie des travaux réparatoires n’est pas avérée ; que la demande de réparation totale des structures est infondée alors que la méthode observationnelle a été retenue dans un but économique ; que le devis fourni sur cette réparation n’est pas probant ;
— que la demande de restitution du montant des marchés de travaux, qui implique de démontrer l’inefficacité des travaux, ne peut conduire à une responsabilité in solidum des différents intervenants, et ne fait pas partie de la garantie assurantielle de la compagnie SMA ;
— que les appels en garantie sont justifiés sur le fondement extracontractuel du fait de la conception technique des travaux d’étanchéité, des erreurs d’exécution et des manquements dans les missions de surveillance et de suivi du chantier à l’origine des désordres ;
— que le syndicat a, par sa négligence et/ou sa faute dans la commande de travaux partiels, contribué à l’étendue des conséquences dommageables et devra conserver à sa charge une part des préjudices de toute nature ou relever et garantir la compagnie SMA SA pour la part déterminée par le tribunal.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SAS E2J, sollicite du tribunal de :
Juger que les constructeurs s’exonèrent de leur responsabilité tant par l’acceptation délibérée des risques du syndicat des copropriétaires que par le défaut d’imputabilité des travaux préconisés par l’expert judiciaire aux réparateurs de la dalle qui était notamment la Société E2J et en conséquence la mettre hors de cause ;
Subsidiairement, juger que le préjudice et l’imputabilité se limitent à la somme de 7 500 euros comme l’a reconnu l’expert judiciaire en réponse à ses dires et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
Condamner la société E2J au paiement de sa franchise contractuelle revalorisée qui s’établit à la somme de 7267,57 euros ;
Très subsidiairement, débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au remboursement du montant des marchés de travaux, cette demande échappant au champ d’application de la garantie décennale consentie par la compagnie AXA FRANCE ;
Débouter la SMABTP des fins de son appel en garantie formulé au titre de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance alors que cette demande relève des garanties facultatives et que la SMABTP est l’assureur subséquent en garantie au regard de la date de réclamation formulée ;
Condamner la société CORINTHE INGENIERIE à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens que Maître Sébastien GUENOT pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait observer :
— que l’attention du syndicat a été attirée sur l’impérieuse nécessité d’une reprise intégrale de l’étanchéité de la dalle par le bureau de contrôle, puis par les maîtres d’œuvre successivement désignés pour concevoir les travaux ; qu’ainsi, le requérant a accepté les risques, ce qui constitue une cause exonératoire de la responsabilité décennale de son assurée ;
— que les travaux commandés à son assurée la SAS E2J n’étaient que des travaux ponctuels de réparation destinés à vérifier si des travaux d’étanchéité de grande ampleur étaient nécessaires ou non ; que cette nécessité n’est ainsi pas imputable aux travaux réalisés par la SAS E2J ;
— très subsidiairement, que le montant des travaux nécessaires à la reprise des réparations ponctuelles effectuées par la SAS E2J a été fixé à hauteur de 7700 euros hors-taxe ;
— qu’elle ne garantit pas l’utilité et l’efficacité des travaux commandés et ne peut être tenue au remboursement du prix du marché de la société E2J ;
— que la SAS CORINTHE INGENIERIE est responsable du défaut général de conception et devra la relever et garantir de toute condamnation ;
— que la compagnie SMABTP n’est pas bien fondée à l’appeler en garantie alors qu’elle est tenue de garantir les préjudices immatériels et consécutifs à la responsabilité décennale.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS E2J, sollicite du tribunal de :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR 2 de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur subséquent de la SAS E2J, REJETER toute demande formée à son encontre en cette qualité et PRONONCER sa mise hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire CONDAMNER in solidum les parties suivantes :
— SAS CORINTHE INGENIERIE, maître d’œuvre,
— MILLENIUM, assureur responsabilité décennale de la SAS CORINTHE
INGENIERIE,
— MSIG, assureur subséquent de la SAS CORINTHE INGENIERIE,
— AXA, assureur responsabilité décennale de la SAS E2J,
— SOCOTEC,
à la relever et garantir intégralement en principal, frais et intérêts de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre ;
En tout état de cause, LIMITER le quantum aux seules reprises des malfaçons affectant les travaux d’étanchéité ;
REJETER toute demande présentée au titre de préjudices de jouissance et de remboursement du montant des marchés de travaux ;
DECLARER opposables les franchises contractuelles (6000 euros indexée selon l’évolution de la franchise statutaire) et limites de garanties de la SMABTP ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre dépens ;
REJETER les demandes de frais irrépétibles et dépens présentés par le syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR 2 ;
ECARTER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1792, 1240, 1353 du code civil, L.124-3, L.124-5 du code des assurances et 9 du code de procédure civile, elle met en exergue :
— que les pièces contractuelles stipulent des reprises partielles identifiées à la charge de son assurée la SAS E2J ; que cette dernière ne saurait être tenue, sans admettre un enrichissement sans cause du syndicat, pour responsable des défaillances d’étanchéité de l’ouvrage d’origine, à savoir sur zones non intégrées à l’assiette de la prestation ; que le quantum des travaux de reprise sera limité à l’étanchéité des seules zones de reprise effectives et défaillantes ;
— que le contrat d’assurance souscrit par la SAS E2J prend effet au 1er janvier 2017 de sorte qu’il ne peut garantir sa responsabilité décennale mais les seules garanties facultatives gérées en base réclamation ;
— que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros est déterminée forfaitairement, sans aucun élément qui ne la corrobore ; que l’utilisation des garages n’est pas compromise et les nuisances liées aux travaux de reprise auraient de toute manière été subies par l’obligation d’entretien et de sauvegarde de l’immeuble à la charge du syndicat ;
— que la demande subsidiaire au titre des remboursements des travaux n’est pas motivée ni ventilée en fonction des sommes versées au titre des différents marchés ;
— subsidiairement, que les sociétés CORINTHE INGENIERIE et SOCOTEC ainsi que les assureurs en cause, devront la relever et garantir sur le fondement extracontractuel.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SAS HOLDING SOCOTEC et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, sollicitent, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
METTRE hors de cause la société HOLDING SOCOTEC qui n’est pas intervenue sur le chantier ;
JUGER recevable l’intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION ;
METTRE purement et simplement hors de cause SOCOTEC CONSTRUCTION ;
A titre subsidiaire, JUGER qu’il ne peut être prononcé de condamnation in solidum à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION ;
MINORER le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR II ;
CONDAMNER in solidum FREYSSINET, CORINTHE INGENIERIE, MSIG, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, E2J, AXA FRANCE, SMA SA, SMABTP à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires PORTO DI MAR II au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, elles mettent en avant :
— que la mission de contrôle technique a été confiée à la société SOCOTEC FRANCE aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION ; que la société HOLDING SOCOTEC n’est pas intervenue sur le chantier ;
— que la responsabilité du contrôleur technique est strictement limitée à la mission confiée par le maître de l’ouvrage ; qu’il émet des avis sur le respect des règles de l’art en ce qui concerne la conception et l’exécution de l’ouvrage, mais ne dispose d’aucun moyen de contrainte lorsque ses avis ne sont pas suivis ; qu’il ne peut être condamné solidairement avec les autres locateurs d’ouvrage ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire stigmatise des défauts de conception et d’exécution des travaux d’étanchéité, ouvrages sur lesquels SOCOTEC CONSTRUCTION n’avait aucune mission ;
— à titre subsidiaire, que les sommes demandées vont au-delà des travaux de reprise des seuls désordres alors que le syndicat n’a réglé que les travaux de la première tranche ferme ; que les travaux de réfection de la structure sont uniquement justifiés par les infiltrations ayant dégradé la structure ; que la demande subsidiaire relatif au montant des marchés de travaux qui se sont révélés inefficaces n’est pas justifiée à son égard en l’absence de liens avec ses missions ;
— que les garanties des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sont sollicitées sur le fondement quasi-délictuel ;
— que les recours contre SOCOTEC CONSTRUCTION ne peuvent prospérer en l’absence de démonstration d’une faute de sa part ; qu’à ce titre, la société FREYSSINET FRANCE ne démontre pas avoir communiqué au contrôleur technique les calculs de structure et en tout état de cause l’expert judiciaire écarte l’imputabilité du sinistre aux travaux de structure.
La société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par la société étrangère SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS CORINTHE INGENIERIE, citée à l’étranger suivant les diligences prévues à l’article 684 du code de procédure civile, et la SAS E2J, citée à personne, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 avril 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, le président a soulevé d’office le moyen tiré de la prescription pouvant affecter l’action à titre reconventionnel de la SAS FREYSSINET FRANCE en paiement de la somme de 43 049 euros par application de l’article L.218-2 du code de la consommation, invitant les parties à faire connaître leurs observations sur ce point par voie électronique dans le délai d’un mois, soit jusqu’au 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer lorsqu’un défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit aux demandes que lorsque celles-ci sont estimées régulières, recevables et bien fondées.
Le conseil de la société luxembourgeoise SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE SA a, par courrier du 31 mai 2022 adressé au tribunal, au conseil du syndicat et à l’huissier instrumentaire, déclaré que ladite société, en faillite, n’était plus le représentant de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Aucun élément n’accompagne cependant ce courrier pour confirmer que la citation à la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED n’aurait pas été remise à son représentant légal à l’époque de la citation. Dès lors, la citation à la présente instance apparaît régulière.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION justifie que les conventions en litige, qu’elles soient de 2011 ou de 2016 sont au nom de la SA SOCOTEC FRANCE. La SA SOCOTEC CONSTRUCTION justifie venir aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE et en conséquence elle justifie de son droit d’agir. Elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Corrélativement sur le fond, la société HOLDING SOCOTEC, non concernée par les conventions en litige, sera mise hors de cause, aucune demande n’étant d’ailleurs formée contre elle au dernier état des écritures des parties.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale
Le syndicat forme à titre principal ses demandes sur l’article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire rectifié le 3 janvier 2022 indique que les désordres constatés, qui persistent, compromettent la solidité de l’ouvrage et l’affectent principalement au niveau des structures du plancher qui ne sont pas protégées et donc exposées à l’oxydation des aciers.
Sur ce point, l’expert judiciaire précise que les causes de la dégradation des planchers semblent multiples et la cause principale pourrait bien être, sur la base du rapport du sapiteur structure, le sous-dimensionnement originel des poutrelles ayant accéléré la pénétration de l’eau dans la structure.
L’expert observe encore que : « à travers les diagnostics des bureaux d’étude et de contrôle SOCOTEC, INGEBAT et CORINTHE, il est très clairement établi que la raison principale, et, semble-t-il unique, de la dégradation des planchers est l’usure et la dégradation de l’étanchéité de la dalle ; dégradation dont chaque état des lieux a conclu dès 2011 (SOCOTEC) à une détérioration généralisée et à une rénovation globale. Aussi, les infiltrations régulières, l’humidité ambiante liée à la proximité de la mer, ont-elles conduit à la forte dégradation des aciers et de la structure. »
Dès lors, le caractère décennal des désordres résulte de la dégradation des planchers et le syndicat en sollicite la réparation à titre principal.
Néanmoins, la cause unique de cette dégradation résulte de la structure d’origine.
Il est constant que l’inefficacité des travaux de reprise de désordres préexistants n’est susceptible d’entraîner la responsabilité décennale qu’à condition de prouver le lien de causalité entre les travaux inefficaces et les désordres préexistants auxquels ils devait être mis un terme, en démontrant soit que ces travaux de reprise ont été à l’origine des désordres initiaux, soit qu’ils les ont aggravés. (Cass.Civ.3ème, 15 juin 2017, numéro 16-17.811)
L’arrêt de la cour de cassation du 13 juin 2019 versé aux débats par le syndicat ne contredit pas cette nécessité de prouver un lien entre les travaux réparatoires et les désordres initiaux de sorte qu’il ne peut être prétendu que la seule inaction d’un constructeur servirait à établir un tel lien.
Au cas d’espèce, il est manifeste que les constructeurs ne peuvent en aucun cas être responsables des désordres initiaux affectant la structure du bâtiment.
Il n’est pas établi que la réalisation de la première tranche de travaux ait eu un quelconque impact sur les désordres aux planchers.
Le syndicat prétend que les travaux auraient fragilisé les aciers en les lessivant, notamment sur les zones d’intervention de ces travaux, mais cette hypothèse n’est pas reprise par l’expert judiciaire et non accrédité par un quelconque élément technique.
De plus, l’expert judiciaire évoque l’erreur de conception générale, en cause dans les désordres, par le fait qu’il est selon lui très hasardeux d’appliquer la méthode observationnelle pour répondre à des problèmes généraux d’étanchéité sur une dalle, les fuites apparentes ne pouvant pas avoir une réponse claire étant donné le contexte et l’ancienneté de l’ouvrage.
Par là, l’inefficacité des travaux de reprise est pointée, mais aucun lien n’est démontré avec l’atteinte à la solidité et l’impropriété à destination, consécutives uniquement à la structure même du bâtiment.
En effet, l’expert judiciaire ne peut sans se contredire prétendre, d’une part que la cause exclusive des désordres décennaux est la structure du bâtiment (sous-dimensionnement des poutrelles), et d’autre part que l’inefficacité des travaux de reprise accomplie sous la maîtrise d’œuvre de la SAS CORINTHE INGENIERIE aurait eu un rôle dans le caractère décennal des désordres.
Il n’est aucunement démontré en l’espèce de lien entre l’inefficacité des travaux de reprise et les désordres originels, en particulier une aggravation de ces désordres par l’effet des travaux d’étanchéité, de structure, ou encore des différents avis donnés par SOCOTEC.
Le lien d’imputabilité entre les désordres décennaux invoqués par le syndicat et les différents intervenants à la construction n’est pas établi.
A titre surabondant, les défendeurs seraient bien fondés à prétendre à une cause étrangère exonératoire de responsabilité décennale par l’acceptation délibérée des risques du maître de l’ouvrage alors qu’en l’espèce les désordres étaient connus de la copropriété depuis le premier rapport SOCOTEC de 2011 et que l’assemblée générale des copropriétaires a refusé en 2014 d’engager les travaux réparatoires dans leur intégralité.
En l’absence de caractère décennal des désordres, le syndicat sera débouté de ses demandes principales.
Par voie de conséquence, les sociétés AXA FRANCE IARD et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ne garantissant que la responsabilité décennale de leurs assurés respectifs, seront mises hors de cause.
Les sociétés CORINTHE INGENIERIE, FREYSSINET FRANCE, SMA SA, SMABTP et SOCOTEC CONSTRUCTION seront déboutées de leurs recours contre les deux sociétés mises hors de cause.
Sur les demandes subsidiaires
A l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, le syndicat s’appuie sur l’article 1240, en réalité 1382 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 à raison de la date de la mission antérieure au 1er octobre 2016, qui précise : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A l’égard des autres défenderesses, le syndicat vise les articles 1792 et suivants du code civil et sollicite la restitution du montant des marchés de travaux. Le manquement au devoir de conseil est notamment discuté de sorte qu’il doit être considéré que le fondement subsidiaire est celui de la responsabilité contractuelle, notamment prévue à l’article 1792-4-3 du code civil relatif à l’ensemble des actions en responsabilité contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du même code.
— S’agissant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, le rapport d’expertise judiciaire ne remet pas en cause les avis donnés en 2011 et 2016.
De même, le sapiteur désigné par l’expert judiciaire ne mentionne pas que ces avis ne seraient pas conformes aux règles de l’art.
Le syndicat prétend que la société SOCOTEC CONSTRUCTION aurait dû s’assurer dans le cadre de ses missions que les travaux de renforcement de structure tranches 1 et 2 étaient pertinents et efficients.
Néanmoins, une telle mission reviendrait à interférer avec la mission de conception relevant de la maîtrise d’œuvre, alors que la société SOCOTEC CONSTRUCTION fait justement observer qu’elle n’était pas chargée de l’étanchéité, mais uniquement de la structure, du bâtiment en litige.
Aucune faute n’est démontrée au sens de l’article 1382 précité à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, laquelle doit être mise hors de cause. Le syndicat sera débouté de ses demandes contre cette dernière et les sociétés CORINTHE INGENIERIE, FREYSSINET FRANCE, SMA SA et SMABTP seront déboutées de leurs recours contre elle.
— S’agissant de la société FREYSSINET FRANCE, le rapport d’expertise judiciaire conclut que le rapport du sapiteur structure a validé le fait que le travail exécuté par cette société était selon lui valable en fonction de la nature des travaux décidée par l’entreprise, et ce même si le principe d’enrobage béton a été remplacé par des lamelles plates carbone. Au titre de ses observations complémentaires, l’expert judiciaire mentionne toutefois qu’il y a selon lui une part de responsabilité de l’entreprise FREYSSINET FRANCE qui réside dans le fait que les travaux de rénovation ont été réalisés en fonction d’une mauvaise base de calcul selon le rapport du sapiteur structure.
Enfin, en page 40 du rapport, l’expert judiciaire indique que, malgré les doutes sur la note de calcul, les travaux effectués par la société FREYSSINET FRANCE ne représentaient pas des désordres apparents.
Il ne résulte pas de ces seules énonciations que les erreurs d’exécution soient certaines, mais reposant seulement sur des doutes du sapiteur quant aux notes de calcul, et au demeurant que ces éventuelles erreurs ont eu un quelconque impact dans les désordres.
Il est rappelé que la société FREYSSINET FRANCE n’avait pas en charge la totalité de l’opération, mais la seule réalisation du lot structure et que ce lot n’est pas affecté de désordres.
Sur l’inaction reprochée à la société FREYSSINET FRANCE, les deux parties se rejettent la responsabilité quant à l’absence de poursuite de leurs relations contractuelles, avec l’absence de réalisation des deux tranches conditionnelles.
Le syndicat ne justifie pas d’avoir mis en demeure la société FREYSSINET FRANCE de reprendre les travaux prévus aux marchés.
A l’inverse, le syndicat a pris l’initiative de rompre les relations contractuelles, notamment par la procédure de référé-expertise, en faisant suite aux inondations et au compte-rendu réalisé par la SAS CORINTHE INGENIERIE.
Aucune des parties n’a cependant pris la peine de matérialiser la résiliation des marchés de travaux signés.
A défaut de démontrer une résiliation fautive imputable à la société FREYSSINET FRANCE, le syndicat doit être débouté de ses demandes tendant à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière.
De la même manière, aucune faute de la SAS FREYSSINET FRANCE n’est démontrée par les autres défenderesses.
Par conséquent, la SAS FREYSSINET FRANCE, de même que son assureur la compagnie SMA SA seront mises hors de cause. Le syndicat sera débouté de ses demandes contre celles-ci et les sociétés CORINTHE INGENIERIE et SMABTP seront déboutées de leurs recours contre elle.
— S’agissant des sociétés CORINTHE INGENIERIE et E2J, le rapport d’expertise judiciaire modifié du 3 janvier 2022 conclut à l’existence d’une erreur de conception générale qui a été explicitée au titre de la responsabilité décennale. Il mentionne qu’il y a aussi des problèmes de conception technique dans le choix précis des zones d’intervention en partie courante où le périmètre défini ne se raccorde pas à une zone dont on peut être certain qu’elle est étanche. Il ajoute une erreur de conception dans la reprise d’étanchéité du joint de dilatation où il est décrit une étanchéité « en talonnette posée surrésine ».
Par ailleurs, les erreurs d’exécution concernent la plupart des ouvrages réalisés, excepté la reprise d’étanchéité du joint double.
Enfin, il apparaît clairement selon l’expert un manque de suivi du chantier car aucune de ces erreurs d’exécution, malfaçons ou non-conformités et travaux non réalisés n’ont été mentionnés lors de la réception des ouvrages.
Il résulte de ces éléments des manquements tant à la conception générale des travaux de reprise qu’au suivi de l’exécution des travaux d’étanchéité, outre des erreurs d’exécution affectant les travaux d’étanchéité.
En page 38 du rapport, l’expert judiciaire fait notamment observer que la méthode observationnelle retenue pose problème, que même si l’endroit a bien été rénové, la dalle est toujours fuyarde, ce qui conduit à penser que la rénovation était inutile. Il est ajouté que l’entreprise aurait dû respecter son engagement contractuel, repris par le syndicat requérant, d’intervenir en cas de problème pendant dix ans.
L’inefficacité des travaux de reprise est établie, de même que des erreurs d’exécution imputables tant à la SAS E2J qu’à la société CORINTHE INGENIERIE défaillante dans le suivi de l’exécution.
Même si la société CORINTHE INGENIERIE a fixé un ordre de priorité, régulièrement communiqué au syndic et aux membres de la copropriété, le choix de la méthode observationnelle, au final non complètement réalisée en l’absence des phases 2 et 3 dites conditionnelles, est remis en cause par l’expert judiciaire. Au demeurant, la discussion de la méthode ne fait pas disparaître les manquements relevés dans la première phase des travaux, laquelle s’est révélée inutile et affectée d’erreurs d’exécution.
Il s’ensuit des manquements à l’obligation de résultat imposée à la SAS E2J en exécution du marché de travaux, et des manquements au devoir de conseil de la SAS CORINTHE INGENIERIE, outre une défaillance dans le suivi de l’exécution des travaux de la SAS E2J.
Sur la détermination du préjudice, le syndicat n’a pas sollicité ni obtenu la résiliation des contrats conclus avec les deux défenderesses.
Des échanges de courriers sont versés aux débats par le syndicat, témoignant d’un contentieux sur la manière de poursuivre l’exécution des phases 2 et 3 par la SAS CORINTHE INGENIERIE.
Il doit être considéré que l’inexécution de ces deux phases a été convenue d’un commun accord par les deux parties, le syndicat déclarant d’ailleurs lors de l’assignation en référé que la société CORINTHE INGENIERIE n’avait plus « souhaité le contrat », sans toutefois poursuivre de son côté une quelconque démarche tendant à l’exécution forcée des prestations.
Il ne peut ainsi être prétendu par le syndicat à une restitution de l’ensemble des sommes versées au titre de la première phase des travaux, sur lesquels il n’est pas avéré un versement indu pour une prestation non réalisée.
Le syndicat pourra seulement prétendre à la réparation des désordres directement causés par les travaux d’étanchéité, qui se sont avérés inutiles.
A ce titre, la société CORINTHE INGENIERIE ne peut demander que le syndicat contribue à une partie de la réparation de ce préjudice, alors qu’il est sans lien avec le choix de la copropriété de ne pas réaliser les travaux de rénovation totale de l’étanchéité.
Les désordres affectent l’étanchéité contre façade ainsi que l’étanchéité du joint de dilatation.
Le devis produit par la SA AXA FRANCE IARD ne concerne pas l’ensemble de ces désordres.
Aussi, les montants de ces reprises à hauteur de 9278,40 euros hors-taxe et de 23 466,40 euros hors-taxe, seront retenus sans qu’il y ait lieu de déduire un coefficient de réalisation conforme des ouvrages, comme le sollicite la société CORINTHE INGENIERIE. En effet, le syndicat est en droit d’obtenir la réparation de l’ensemble des désordres causés par ces travaux inefficaces.
La réparation doit être fixée à hauteur de 32 744,80 euros hors-taxe correspondant aux seuls travaux affectés de désordres selon les estimations validées par l’expert judiciaire au contradictoire des parties.
Les sociétés CORINTHE INGENIERIE et E2J ayant indissociablement contribué par leurs fautes respectives à ce préjudice, elles seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat.
Les compagnies MSIG INSURANCE EUROPE AG et SMABTP garantissent la responsabilité contractuelle de leurs assurées respectives les sociétés CORINTHE INGENIERIE et E2J et seront en conséquence également condamnées in solidum à payer la somme de 32 744,80 euros hors-taxe au syndicat. La compagnie SMABTP sera autorisée à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles.
La somme sera actualisée en fonction de la TVA en vigueur au jour de l’exécution et de l’indice BT 01 entre la date du rapport définitif d’expertise judiciaire le 3 janvier 2022 et la date du présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal.
Le syndicat requérant invoque un préjudice de jouissance qui serait la seule conséquence des désordres décennaux. L’existence de ce préjudice n’est pas confirmée par l’expert judiciaire et en tout état de cause il serait lié à l’absence de réfection totale de l’étanchéité décidée par les copropriétaires, non aux désordres contractuels en litige.
Le syndicat sera débouté du surplus de ses demandes de réparation.
Sur le recours en garantie, aucune circonstance ne conduit à majorer une répartition supérieure à 50 % alors que les erreurs d’exécution sont combinées à plusieurs fautes dans la maîtrise d’œuvre. Il sera fait droit partiellement aux recours des sociétés CORINTHE INGENIERIE et SMABTP sur la base de cette répartition.
Néanmoins, par application de l’article 68 du code de procédure civile, la SAS E2J ne pourra être condamnée à relever et garantir à hauteur de 50 % la société CORINTHE INGENIERIE, laquelle ne justifie pas d’avoir fait signifier à la partie défaillante ses conclusions emportant des demandes additionnelles contre elle.
Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la recevabilité des demandes
La société FREYSSINET FRANCE fonde ses prétentions sur l’article 1103, en réalité 1134 alinéa 1er ancien du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui prescrit : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
A l’audience, le président a soulevé d’office le moyen tiré de la prescription pouvant affecter l’action en paiement diligentée par la société FREYSSINET FRANCE par l’application de l’article L.218-2 du code de la consommation, selon lequel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il est rappelé :
— que l’article L.219-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions du
titre I du même code, dont fait partie l’article L.218-2 précité, sont d’ordre public ;
— que l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile fait devoir au juge de
relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public ;
— qu’à défaut de régime spécifique prévu au contrat de louage d’ouvrage en cause
le régime de prescription de l’article L.218-2 précité renvoie à l’article 2224ducode
civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent
par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 23 septembre 2024 en réponse aux éléments relevés d’office, la société FREYSSINET FRANCE a maintenu l’application de l’article 2224 du code civil, tant sur le délai que sur le régime de prescription. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé :
— à l’assignation au fond reçue le 2 mai 2022, date à laquelle la copropriété a renoncé aux travaux confiés à la société FREYSSINET FRANCE ;
— à défaut, au 30 mai 2017, date à laquelle l’assignation en référé lui a été délivrée, ses premières conclusions portant demandes reconventionnelles en paiement étant émises dans le délai de cinq ans le 25 mai 2022.
En l’espèce, l’article L.218-2 précité est susceptible de s’appliquer aux actions en paiement de professionnels à l’égard de consommateurs.
Néanmoins, en jurisprudence, le syndicat des copropriétaires n’est pas considéré comme un consommateur pouvant bénéficier de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation (Cass.Civ.3ème, 10 octobre 2024, numéro 23-13.870), et ce même s’il peut être considéré comme un non-professionnel, en l’espèce de la construction.
Dès lors, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique à l’action en paiement de la société FREYSSINET FRANCE.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, la société FREYSSINET FRANCE prétend avoir subi unilatéralement, par la seule volonté du syndicat, la fin des relations contractuelles et ainsi l’absence de réalisation des deux tranches restantes.
Il ressort de l’assignation en référé délivrée le 30 mai 2017 à la société FREYSSINET FRANCE que le syndicat expose que la société CORINTHE INGENIERIE « n’a plus souhaité son contrat ».
Un tel élément matérialise la connaissance par la société FREYSSINET FRANCE de l’absence de poursuite des relations contractuelles, et ainsi par application de l’article 2224 du code civil le point de départ de la prescription.
Les demandes reconventionnelles présentées pour la première fois par les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par la société FREYSSINET FRANCE ne sont en conséquence pas atteintes par la prescription, acquise le 30 mai 2022. La défenderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
— Sur les demandes au fond
La société FREYSSINET FRANCE soutient l’application de l’article 1103 du code civil, en réalité 1134 alinéa 1er ancien dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les marchés de travaux ont été signés le 25 mars 2016 et le cahier des clauses techniques particulières en page 13 stipule notamment, en son article 2.2, que la tranche ferme des travaux correspond à ceux à accomplir la première année, tandis que les deux tranches conditionnelles sont à accomplir :
— l’année 2 pour la première tranche conditionnelle, pour laquelle les travaux
doivent être notifiés dans un délai maximal de 12 mois à compter de l’ordre de
service de commencer les travaux de la tranche ferme ;
— l’année 3 pour la seconde tranche conditionnelle, pour laquelle les travaux doivent
être notifiés dans un délai maximal de 12 mois à compter de la notification de la
tranche conditionnelle 1.
La société FREYSSINET FRANCE relève que le même article 2.2 indique que l’exécution de l’ensemble des tranches est de nature à assurer la pérennité de l’ouvrage et que seule une décision de l’assemblée générale en raison des difficultés de financement pourrait surseoir à ce programme nécessaire et utile.
Néanmoins, il est aussi indiqué qu’au-delà des délais de notification précités, la notification des travaux des tranches conditionnelles pourra avoir lieu « si et seulement si l’ensemble des parties y sont favorables. »
Dès lors, la nature conditionnelle des tranches n’est pas remise en question dans la mesure où après écoulement des délais de notification, il appartenait aux parties de s’accorder sur le maintien ou non du programme.
La société FREYSSINET FRANCE ne justifie d’aucune démarche tendant à solliciter de son cocontractant l’accomplissement des deux tranches conditionnelles.
Elle ne peut dès lors se plaindre d’une perte de gains en lien avec la résiliation unilatérale du contrat par le syndicat requérant. Elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
La société FREYSSINET FRANCE sera en outre déboutée de cette demande contre tout succombant dans la mesure où elle ne développe pas dans ses écritures le lien pouvant exister entre la perte de chance de percevoir les sommes dues au titre des marchés et l’action d’une des défenderesses.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les sociétés CORINTHE INGENIERIE, MSIG INSURANCE EUROPE AG, E2J et SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire déposée le 15 décembre 2021, rectifiée le 3 janvier 2022 et taxée à hauteur de 28 950 euros.
A l’inverse, l’article 695 du code de procédure civile ne prévoit pas que les frais de constats d’huissier de justice constituent des dépens dans la mesure où ils ne sont imposés ni par la loi ni par une décision de justice. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2 sera débouté de sa demande à ce titre.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le droit au recouvrement direct des dépens au profit de Maître Joël MARTINEZ, avocat associé au sein de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, de Maître Katia CALVINI et de Maître Sébastien GUENOT.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des parties gagnantes.
Les sociétés CORINTHE INGENIERIE, MSIG INSURANCE EUROPE AG, E2J et SMABTP seront condamnées in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 5000 euros au syndicat ;
— la somme de 3000 euros à la compagnie SMA SA.
Le syndicat sera condamné à payer :
— la somme de 3000 euros à la société FREYSSINET FRANCE ;
— la somme de 3000 euros à la société AXA FRANCE IARD ;
— la somme de 3000 euros aux sociétés HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC
CONSTRUCTION.
Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La compagnie SMABTP solliciter d’écarter l’exécution provisoire sans motiver cette demande. Aucune circonstance ne justifie dès lors d’écarter l’exécution provisoire de droit et la SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
ORDONNE les mises hors de cause de la SAS FREYSSINET FRANCE, de la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SAS FREYSSINET FRANCE, de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SAS E2J, de la SAS HOLDING SOCOTEC, de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, de la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par la société étrangère SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS CORINTHE INGENIERIE.
CONDAMNE la SAS CORINTHE INGENIERIE, la société étrangère immatriculée en France MSIG INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CORINTHE INGENIERIE, la SAS E2J et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS E2J, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE, la somme hors-taxe de 32 744,80 euros (TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS), somme actualisée en fonction de la TVA en vigueur au jour de l’exécution et de l’indice BT 01 entre le 3 janvier 2022 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal.
DIT que la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS E2J, est autorisée à opposer à tous le montant des franchises stipulées dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE, du surplus de ses demandes principales et subsidiaires.
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS E2J, à relever et garantir la SAS CORINTHE INGENIERIE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles à la présente instance.
CONDAMNE la SAS CORINTHE INGENIERIE et la société étrangère immatriculée en France MSIG INSURANCE EUROPE AG, in solidum, à relever et garantir la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS E2J, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles à la présente instance.
DEBOUTE la SAS CORINTHE INGENIERIE et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS E2J, du surplus de leurs recours en garantie.
DECLARE la SAS FREYSSINET FRANCE recevable en ses demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 43 039 euros et la DEBOUTE de ses demandes de ce chef.
CONDAMNE la SAS CORINTHE INGENIERIE, la société étrangère immatriculée en France MSIG INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CORINTHE INGENIERIE, la SAS E2J et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS E2J, in solidum, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 28 950 euros (VINGT HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS).
ACCORDE à Maître Joël MARTINEZ, avocat associé au sein de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, à Maître Katia CALVINI et à Maître Sébastien GUENOT le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CORINTHE INGENIERIE, la société étrangère immatriculée en France MSIG INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CORINTHE INGENIERIE, la SAS E2J et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS E2J, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE, la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CORINTHE INGENIERIE, la société étrangère immatriculée en France MSIG INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CORINTHE INGENIERIE, la SAS E2J et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS E2J, in solidum, à payer à la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SAS FREYSSINET FRANCE, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE, à payer à la SAS FREYSSINET FRANCE la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE, à payer à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SAS E2J, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété PORTO DI MAR 2, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE, à payer à la SAS HOLDING SOCOTEC et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le président,
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