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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/08226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08226 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQQ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/08226 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQQ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[A] [K]
C/
[J] [U]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-emilie BERGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le 21 Octobre 1956 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
Lieu-dit Les Minjots
32600 L’ISLE-JOURDAIN
représenté par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U]
de nationalité Française
2 Route de Mounic
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
représenté par Me Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/08226 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQQ
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 10 janvier 2020, Madame [Z] [L] a remis à M. [J] [U] un véhicule d’occasion, de marque PEUGEOT, modèle 205 GTI, immatriculé 4986-WP-17.
Le 02 mai 2020, M. [J] [U] (ci-après “le vendeur”) a vendu ledit véhicule à Monsieur [A] [K] (ci-après “l’acquéreur”) moyennant un virement de 13.000 €, effectué le 5 mai 2020.
Le 15 mai 2020, le véhicule a été livré à l’acquéreur et un certificat de cession a été signé entre les parties, accompagné d’un contrôle technique qui avait été réalisé le 27 avril 2020, faisant état de simples défaillances mineures.
Sur la demande de l’acquéreur, un garage PEUGEOT a relevé l’existence de désordres.
L’acquéreur a déclaré le litige à son assureur qui a mandaté un expert, le cabinet BCA.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 12 août 2020, à la suite duquel la protection juridique de l’acquéreur, a adressé une mise en demeure datée du 14 septembre 2020 à la SARL AUTOANTHO, société de M. [U], d’avoir à procéder au remboursement du prix de vente du véhicule.
Le 26 janvier 2021, l’acquéreur, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé une mise en demeure au vendeur d’avoir à restituer le prix de vente sous quinzaine.
Par exploits en date du 06 mai 2021, l’acquéreur a assigné la SARL AUTOANTHO, le vendeur ainsi que la SARL AUTO CONTROLE TECHNIQUE aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a prononcé la mise hors de cause de la SARL AUTOANTHO et a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, avec mission habituelle, désignant M. [S] [Y] en qualité d’expert pour y procéder, lequel a été remplacé par M. [R] [F].
L’expert a déposé son rapport définitif en date du 25 avril 2022, qui a mis en évidence l’existence de défauts rendant le véhicule impropre à son usage.
Procédure :
Par assignation délivrée le 20/10/2022, M. [A] [K] a assigné M. [J] [U] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de nullité de la vente, subsidiairement résolution de la vente, restitutions et indemnisation.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le vendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— Mme [G] [I], épouse [K], est intervenue volontairement par voie de conclusions communes avec le demandeur.
L’ordonnance de clôture est en date du 3/07/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 10/09/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12/11/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur et son épouse :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/10/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
JUGER Monsieur [A] [K] recevable et bien fondé en ses demandes
RECEVOIR la constitution de Maître Marie-Emilie [H]
DECLARER Madame [G] [I] épouse [K] recevable en son intervention volontaire
Y FAISANT DROIT,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité de la vente intervenue entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [J] [U] le 15 mai 2020
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [J] [U] le 15 mai 2020
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 13.000€ en restitution du prix
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 390€ au titre des frais de livraison du véhicule par transporteur
CONSTATER l’accord de Monsieur [J] [U] pour procéder à la résolution de la vente, restituer le montant du prix de vente, des frais de livraison et des cotisations d’assurance
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 593,10€ au titre des cotisations d’assurance
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [A] [K] et à Madame [G] [I] épouse [K] la somme de 1.817€ au titre des frais de location d’un garage
DIRE qu’après exécution des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, Monsieur [J] [U] viendra retirer le véhicule à ses frais là où il se trouve
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DEBOUTER Monsieur [J] [U] de toutes ses demandes contraires et notamment de sa demande de délai de paiement
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [J] [U] aux entiers dépens, comprenant les dépens de la présente instance, ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais éventuels d’exécution.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le vendeur, M [U] :
Dans ses dernières conclusions en date du 19/12/2023 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur [J] [U] est bien propriétaire du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 205 GTI, immatriculé 4986-WP-17, vendu à Monsieur [A] [K];
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [J] [U] en date du 15 mai 2020 ;
DEBOUTER Monsieur [A] [K] de sa demande de voir ordonner la nullité de la vente intervenue entre celui-ci et Monsieur [J] [U] ;
DONNER ACTE à Monsieur [J] [U] qu’il accepte de restituer à Monsieur [A] [K] le prix de vente à hauteur de 13.000 € ;
CONDAMNER, en contrepartie, Monsieur [A] [K] à restituer le véhicule à Monsieur [J] [U] ;
DONNER ACTE à Monsieur [J] [U] qu’il accepte de rembourser à Monsieur [K] la somme de 390 € au titre des frais de livraison du véhicule ;
DONNER ACTE à Monsieur [J] [U] qu’il accepte de rembourser à Monsieur [K] la somme de 593,10 € au titre des cotisations d’assurance ;
DEBOUTER Monsieur [A] [K] et Madame [G] [K] de leur demande indemnitaire formulée à hauteur de 1.817 € au titre de frais de location d’un garage ;
A titre reconventionnel,
ORDONNER les plus larges délais de paiement à Monsieur [J] [U], soit deux années ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur [A] [K] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
ORDONNER que chacune des parties conservera ses frais à sa charge.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande d’annulation de la vente
L’acquéreur soutient que le vendeur ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux ; alors que la vente de la chose d’autrui serait nulle ; qu’à ce titre la production tardive du certificat de la cession du véhicule intervenue entre Mme [Z] [V][T], titulaire de la carte grise non barrée par ses soins et le vendeur serait affectée d’une erreur sur la date de mise en circulation, serait entièrement rédigée de la main du vendeur, de sorte qu’elle ne démontrerait pas que son vendeur en ait été effectivement le propriétaire.
Il rappelle les dispositions de l’article R322-4, I du Code de la route qui imposent tant la procédure de carte grise barrée avec indication de la cession, que la déclaration administrative de cette cession.
Le vendeur, affirme avoir acquis ce véhicule à Mme [V][T] et produit l’acte de cession entre elle et lui. Il rappelle “qu’en fait de meubles, possession vaut titre”.
Il admet cependant ne pas avoir régularisé ce certificat de cession à la suite de la vente.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1599 du Code civil :
“La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.”
Alors que selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, si le non respect par le vendeur des dispositions réglementaires encadrant le vente d’un véhicule automobile d’occasion et notamment la non présentation d’une carte grise émise au nom du vendeur, est de nature à engager sa responsabilité vis à vis de son acquéreur, voir de constituer un défaut de délivrance conforme, pour autant ces faits ne constituent pas en soi une cause de nullité de la vente.
En effet, la carte grise n’est pas un titre de propriété. Il s’agit d’un document administratif permettant d’identifier un véhicule et d’attester de sa situation légale sur la route, en indiquant notamment son responsable civil sur le plan «administratif ». Elle ne constitue pas une preuve de propriété juridique du véhicule.
Car le véritable titre de propriété est le certificat de cession signé entre le vendeur et l’acheteur qui formalise le transfert de propriété ; il est rempli et signé par les deux parties lors de la vente.
Au cas présent, le vendeur produit un certificat de cession daté du 10/01/2020 qui porte deux signatures distinctes. Or, faute pour le demandeur d’avoir argué de faux ce document et de demander au Tribunal une vérification de signature, ce document ne peut être écarté par le Tribunal, sur la base d’une suspicion quant à sa sincérité.
La demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à la résolution de la vente
Les deux parties s’accordent, au regard des constatations et conclusions catégoriques et précises du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25/04/2022, tenant à l’existence de défauts rendant le véhicule impropre à son usage, aux motifs d’un kilométrage fortement minoré, du certificat d’immatriculation au nom d’une tierce personne, de défauts de carrosserie et mécaniques (pièce 17, demandeur).
Sur les demandes de restitutions et de remboursement des frais liès à la vente
Les parties s’accordent également sur les conséquences en terme de restitutions réciproques du montant de la vente et du véhicule, outre les frais de livraison du véhicule et des frais d’assurances.
Il sera donc fait droit à l’ensemble de ces demandes tendant à la résolution judiciaire de la vente, des restitutions et paiement des frais liés à la vente.
Sur la demande d’indemnisation pour frais de garage
L’acquéreur soutient avoir engagé des frais de location d’un garage, pris au nom de son épouse pour une somme globale de 1.817€, représentant la location d’un garage pendant 23 mois (jusqu’à l’expertise) à 79€ par mois.
Le vendeur conteste ce poste de préjudice et prétend qu’il ne serait pas démontré que l’un des deux garages loués par l’épouse de l’acquéreur ait abrité le véhicule litigieux.
Réponse du Tribunal :
En application de l’article 9 du Code de procédure civile sus-visé, il appartient au demandeur de démontrer que la dépense de location de garage dont il demande indemnisation concernait bien le véhicule en question.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas cette preuve. La location de deux garages ne suffit pas à démontrer cette affectation.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, le vendeur invoque ses difficultés de trésorerie, outre ses charges de famille. Il forme une demande de délai de 24 mois pour payer les sommes disant qu’il ne serait pas “en capacité de rembourser en une seule fois l’intégralité du prix de vente ainsi que les frais afférents.”
L’acquéreur s’y oppose disant que le preneur, bien que d’accord pour la résolution et ses conséquences financières, aurait eu trois ans pour procéder au remboursement.
Réponse du Tribunal :
Le Tribunal rappelle qu’en droit, selon l’article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur au titre d’une créance et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait.
Le Tribunal retient que la restitution du prix de vente suite à la résolution judiciaire de la vente ne peut relever de ce régime, ne s’agissant pas d’une créance, mais d’une obligation de la partie qui reçoit en retour la restitution de l’objet vendu. En outre admettre des délais de paiement, le cas échéant par mensualités, reviendrait à différer d’autant la contre partie, ce qui ne peux raisonnablement se concevoir ; les parties devant être remise dans l’état où elles étaient au moment de la vente résolue, par une action immédiate et inverse.
Par ces motifs, la demande de délai sera rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le vendeur, ce y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.000 € apparaît équitable
.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, aucune garantie de bonne exécution n’étant apportée par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONSTATE et REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [G] [I] épouse [K] ;
— REJETTE la demande d’annulation de la vente du véhicule d’occasion, PEUGEOT, modèle 205 GTI, immatriculé 4986-WP-17 ;
— PRONONCE la résolution de la vente de ce véhicule intervenue entre M [A] [K] et M [J] [U] le 15 mai 2020 ;
— ORDONNE à M [A] [K] la restitution du véhicule aux frais du vendeur;
— CONDAMNE M [J] [U] à rembourser à l’acquéreur le prix de vente, soit 13.000 €, outre les frais de transport pour 390 € ;
— REJETTE la demande de délais formée par M. [J] [U] ;
N° RG 22/08226 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEQQ
— DIT que ces restitutions réciproques interviendront simultanément ;
— CONDAMNE M. [J] [U] à payer à l’acquéreur, la somme de 593,10 € au titre des cotisations d’assurance ;
— DÉBOUTE M. [A] [K] et Mme [G] [I], épouse [K], de leur demande de condamnation de M. [U] à leur verser la somme de 1.817 € au titre des frais de location d’un garage ;
— CONDAMNE M. [J] [U] aux entiers dépens, ce y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé ;
— CONDAMNE M. [J] [U] à payer à M [A] [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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